105 TRIBUNAL CANTONAL 138 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 18 mars 2010
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:M.Bosshard et M. Vallat, juge suppléant Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE VAUD, Département de l’Intérieur, Service juridique et législatif, contre le prononcé de mainlevée rendu le 26 mars 2009, à la suite de l’audience du 17 mars 2009, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la poursuite n° 1'106'787 de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson exercée par le recourant contre I.________, à Yverdon-les-Bains. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
3 -
le commandement de payer précité qui mentionne des frais ordinaires à raison de 17 fr., des frais d’encaissement de 5 fr. et des frais de nouvelle notification de ce commandement de payer par 28 francs,
un jugement rendu par le Président du Tribunal des mineurs le 8 février 2007, déclaré exécutoire le 28 juin 2007, constatant que I., né le [...] 1992, s’était rendu coupable de vol et de vol d’usage d’un cycle, le condamnant à une demi-journée de prestations en travail et mettant à sa charge une participation de 70 fr. aux frais de justice, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Lors de l’audience de mainlevée, [...], mère et représen-tante légale du poursuivi, a déposé une copie d’un carnet postal démontrant qu’un versement de 105 fr. 85 avait été effectué le 4 janvier 2009 en faveur de l’office. Sur cet extrait de carnet est inscrit, d’une autre écriture, le nom de I.. Le premier juge a considéré que le poursuivant était bien au bénéfice d’un titre de mainlevée définitif et exécutoire, mais que le poursuivi avait rendu vraisemblable sa libération par la production de la copie du versement précité. E n d r o i t : I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 57 al. 1 LVLP,et comprend des conclusions en réforme valablement formulées. Il est ainsi recevable à la forme (art. 461 ss CPC applicables par renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP). II.a) Selon l’art. 80 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.
4 - Les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens dans une procédure judiciaire constituent des jugements au sens de l’art. 80 LP (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 102). En l’espèce, le jugement du Président du Tribunal des mineurs du 8 février 2007, définitif et exécutoire, constitue bien un titre à la mainlevée définitive pour les frais mis à la charge du poursuivi. b) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable mais doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte par titre (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136 ; CPF, 10 septembre 2009/290 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 57 ad art. 81 LP). En l’espèce, la copie du carnet de récépissés produit par le poursuivi établit uniquement qu’un montant de 105 fr. 85 a été payé à l’office. On ignore tout de la cause du versement et de la personne du créancier. Le montant ne correspond pas exactement à celui en poursuite et la mention « I.________» n’a visiblement pas été apposée en même temps que les énoncés du récépissé relatifs au destinataire au paiement et au montant. Dans ces conditions, on ne saurait considérer cette pièce comme une preuve stricte de la libération du poursuivi à concurrence de 105 fr. 85 au sens de l’art. 81 al. 1 LP.
5 - III.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée par I.________ au commandement de payer n° 1'106’787 de l'Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, est définitivement levée. Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 90 fr. et le poursuivi I.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud cette somme à titre de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 fr. et l’intimé I.________ doit verser au recourant Etat de Vaud cette somme à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par I.________ au commandement de payer n° 1'106’787 de l'Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, est définitivement levée. Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 90 fr. (nonante francs).
6 - Le poursuivi I.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. L’intimé I.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 22 juin 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Etat de Vaud, Département de l’Intérieur, Service juridique et législatif, -Mme [...] (pour I.________).
7 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 70 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :