107
TRIBUNAL CANTONAL
275
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 septembre 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP, 17, 461 et 465 al. 3 CPC
Vu la décision rendue le 24 mars 2009, à la suite de l'audience
du 19 mars 2009, par le Juge de paix du district de Morges, prononçant la
mainlevée définitive, à concurrence de 330 fr. sans intérêt, de l'opposition
formée par G.________, à Etoy, à la poursuite n° 3'199'215 de l'Office des
poursuites de Morges-Aubonne exercée contre lui à l'instance de l'ETAT
DE VAUD, Département de l'Intérieur, Secteur Recouvrement &
Bureau A.J., à Lausanne,
vu la lettre postée le 1
er
avril 2009, soit dans le délai de
demande de motivation, dans laquelle le poursuivi a déclaré faire
"opposition" au prononcé précité,
-
2 -
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
8 avril 2009;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de
demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP – loi vaudoise d'application de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel
est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP),
qu'en l'espèce, l'acte déposé le 1
er
avril 2009, s'il s'agit d'un
recours, a été déposé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes
au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11)
applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact
des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de
céans a renvoyé son acte à G.________ par courrier recommandé du 22 mai
2009, en le priant de faire savoir à la cour si cet acte devait être considéré
comme un recours contre le prononcé de mainlevée, auquel cas un délai
au 3 juin 2009 lui était imparti pour le refaire en précisant ses conclusions
et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou
reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré
irrecevable,
que, par lettre du 2 juin 2009, l'intéressé a déclaré faire
recours en nullité et contesté pour le surplus l'arrêt du Tribunal
d'accusation sur la base duquel le premier juge a prononcé la mainlevée
définitive de l'opposition,
que, selon l'art. 465 al. 3 CPC, si le recours tend à la nullité, le
mémoire du recourant doit énoncer séparément les moyens invoqués,
-
3 -
qu'en l'espèce, le recours ne satisfait pas à cette exigence, dès
lors qu'il n’indique aucun moyen de nullité,
qu'il ne comporte par ailleurs aucune conclusion, même
implicite, en réforme ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la
décision de mainlevée,
que le recourant remet en cause le contenu de l'arrêt du
Tribunal d'accusation à la base de la décision de mainlevée,
que ni le juge ni l'autorité de recours en matière de mainlevée
n'ont le pouvoir de réexaminer le contenu d'un jugement exécutoire valant
titre de mainlevée définitive,
que, faute de comporter des conclusions valables, le recours
est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
4 -
Du 3 septembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. G.________,
-Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Secteur Recouvrement et
Bureau A.J.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :