Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l’avance de frais

CPF kc09-004476-151/2010Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites24 mars 2010Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ a recouru contre une décision définitive de mainlevée rendue par le juge de paix du district de Lausanne. La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a prolongé à plusieurs reprises le délai pour déposer le mémoire de recours et verser l’avance de frais de CHF 570, et a également accordé puis retiré l’assistance judiciaire. L’avance n’ayant toujours pas été versée par la recourante à l’échéance du dernier délai, le tribunal a déclaré le recours irrecevable, rayé la cause du rôle et rendu exécutoire la décision de première instance.

Regeste Omnilex

Art. 49 al. 2 OELP; dans les procédures de recours relevant du régime de la poursuite pour dettes et de la faillite, la partie recourante doit avancer les frais judiciaires dans le délai fixé par le tribunal. Si l’avance n’est pas versée malgré les prolongations de délai dûment accordées et l’avertissement donné, le recours est irrecevable et la cause est rayée du rôle; la décision de première instance devient exécutoire. Le tribunal peut statuer sur ce point en procédure sommaire, sans frais ni dépens, lorsque cela est ordonné (consid. 3).

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL

151

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 mars 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Denys et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 49 al. 2 OELP Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 23 mars 2009, à la suite de l'audience du 3 mars 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 2'299'631-02 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée contre A.________, à Lausanne, à l'instance de l’ETAT DE VAUD et de la COMMUNE DE LAUSANNE, représentés par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 15 mai 2009,

  • 2 - vu le recours formé par A.________ contre ce prononcé par acte du 20 mai 2009, vu l'avis du greffe de la cour de céans envoyé à la recourante en courrier recommandé avec accusé de réception le 9 juin 2009 et reçu le 15 juin 2009, lui impartissant un délai au 29 juin 2009 pour produire son mémoire et pour verser la somme de 570 fr. comme avance de frais, faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le prononcé de première instance deviendrait exécutoire, vu les avis du greffe de la cour de céans des 24 juin et 4 août 2009 prolongeant au 3 août puis au 3 septembre 2009 le délai imparti à la recourante pour produire un mémoire et effectuer l'avance de frais ou produire une décision d'assistance judiciaire, vu la décision d'octroi de l'assistance judiciaire à la recourante du 31 août 2009, vu les prolongations de délai subséquentes au 24 septembre, puis au 2 novembre 2009 accordées à la recourante pour produire son mémoire, vu la décision de retrait de l'assistance judiciaire à la recourante, rendue le 3 décembre 2009, avec effet immédiat, vu l'avis du greffe de la cour de céans envoyé en courrier recommandé à la recourante le 4 février 2010, lui impartissant une ultime prolongation au 15 février 2010 du délai pour déposer son mémoire et payer l'avance de frais, par 570 francs, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, vu l’absence de suites données par la recourante à cet avis;

  • 3 - attendu qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer l'émolument de justice, qu'en l'espèce, la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai fixé à cet effet et prolongé à trois reprises, la troisième et ultime fois au 15 février 2010, qu'en conséquence et ainsi que A.________ en a été avertie par les avis du greffe de la cour de céans des 9 juin 2009 et 4 février 2010, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle, que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est déclaré exécutoire, de même que le prononcé de première instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de même que le prononcé de première instance. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme A.________, -Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l’Etat de Vaud et la Commune de Lausanne). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 30'312 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

  • 5 -

Mots-clés

debt enforcementadvance of costsinadmissibilitylegal aidappeal deadlinesummary procedurecostsstrike from the roll

Yes. The appellant did not pay the required advance of costs within the final extended time limit, so the appeal was inadmissible and the case had to be removed from the docket.

Under Art. 49(2) OELP, the appellant must advance the court fee. Despite repeated extensions and warnings, no payment was made by the final deadline of 15 February 2010.

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