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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeNüssli
Art. 81 LP, 277 et 289 CC, 55 LPro Min
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'ETAT
de VAUD, Service de protection de la jeunesse, à Lausanne contre le
prononcé rendu le 23 mars 2009, à la suite de l’audience du 26 février
2009, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, dans la cause
opposant le recourant à A.T.________, à Champagne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.Sur réquisition de l'Etat de Vaud, Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ), l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-
Grandson a notifié le 30 octobre 2008 à A.T.________ un commandement
de payer, dans la poursuite n° 1'107'795, portant sur la somme de 4'968
fr. 95, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2008. La cause de l'obligation
invoquée est :
"Contributions alimentaires dues en faveur de votre fille I.T.________ née le
05.02.1988, conformément à votre jugement du 01.10.2002 du Tribunal
d’arrondissement d’Yverdon, pour la période de placement du 01.01.2007
au 31.10.2008, soit 22 mois à fr. 550.-- avec déduction de fr. 7'131.05 de
versements partiels au 31.12.2007. TOUS AUTRES DROITS EXPRESSEMENT
RESERVES".
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte déposé le 8 décembre 2008, le poursuivant a requis,
avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l'opposition.
A l'appui de sa requête de mainlevée, il a produit, outre le
commandement de payer, notamment les pièces suivantes :
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une copie d’une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er
juillet 1992 par le Président du Tribunal civil du district d’Yverdon dans la
cause en divorce divisant les époux A.T.________ et R., par laquelle
ce magistrat a notamment retiré aux parents la garde des enfants
C.T., né le 15 juillet 1985, et I.T.________, née le 5 février 1988, et
l’a attribuée au SPJ avec charge à ce service de placer les enfants;
-
le jugement de divorce rendu le 28 janvier 1994 par ce même magistrat,
qui a attribué l’autorité parentale sur les enfants à la mère, lui a toutefois
retiré la garde et chargé l’autorité tutélaire de désigner le gardien, la
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3 -
contribution du père à l’entretien de chacun de ses enfants étant fixée,
allocations familiales en sus, à 600 fr. par mois jusqu’à l’âge de douze ans
révolus et à 700 fr. jusqu’à ce que l’enfant gagne normalement sa vie ou
au plus tard jusqu’à sa majorité, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé; ce
jugement est attesté définitif et exécutoire dès le 11 février 1994;
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un extrait du procès-verbal de la séance du 9 février 1994 de la Justice
de paix du cercle d’Yverdon désignant le SPJ en qualité de gardien des
enfants C.T.________ et I.T.________;
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le procès-verbal d’une audience tenue le 1er octobre 2002 par le
Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
dans une cause en modification du jugement de divorce du 28 janvier
1994 au cours de laquelle les parties ont concilié et fixé la contribution
mensuelle du père à l’entretien de chacun de ses enfants à 550 fr.,
allocations familiales non comprises, payable en mains de la mère, l’art.
277 al. 2 CC étant réservé; cette convention a été ratifiée par le Président
pour valoir modification du jugement de divorce et la cause rayée du rôle,
copie du procès-verbal étant remise aux parties sur lequel il n’est pas
attesté que ce jugement soit entré en force;
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une "convention jeune adulte" signée le 8 septembre 2006 par les
représentants du SPJ et par I.T.________ portant sur la prolongation de
l'action éducative de ce service à l'égard d'I.T.________ qui a commencé le
28 février 1994, dans laquelle on peut lire en particulier que, nonobstant
l'absence d'un bilan périodique, la nécessité de prolonger l'action socio-
éducative au-delà de sa majorité a été démontrée;
-
un acte du 22 janvier 2007 par lequel R.________ a cédé à l’Etat de Vaud
ses droits sur les prestations de pension alimentaire en faveur de sa fille
I.T.________ selon jugement du 28 janvier 1994 aux fins de permettre au
SPJ de suivre à leur recouvrement à l’encontre de A.T.________ dès le 1er
janvier 2007;
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4 -
-
un acte de 30 novembre 2008 par lequel I.T.________ a cédé à l’Etat de
Vaud ses droits sur les prestations de pension alimentaire selon jugement
du 28 janvier 1994 aux fins de permettre au SPJ de suivre à leur
recouvrement à l’encontre de A.T.________ dès le 1er février 2006;
-
une attestation du 26 août 2008 du Centre professionnel du Nord vaudois
d’après laquelle I.T.________ a commencé le 27 août 2007 un
apprentissage non rémunéré d’automaticienne dont le terme est prévu
pour le 1er juillet 2011;
-
deux lettres adressées par le poursuivant au poursuivi les 14 février 2007
et 30 avril 2007, la première en courrier recommandé, lui annonçant qu’il
pourvoit à l’entretien de sa fille depuis le 15 décembre 2006 et prenant
note que dès le 1er avril 2007 le poursuivi est au RI (revenu d’insertion);
-
un "extrait de compte enfant" établi par le SPJ concernant les dépenses
d'entretien pour I.T.________ pour la période du 1
er
janvier 2007 au 30
novembre 2008, qui indique en particulier des versements mensuels de
1'000 francs à titre de pension ainsi que le paiement de loyers de 435 fr.
par mois jusqu'au 30 septembre 2007 et de 600 fr. par la suite.
Le 24 février 2009, le conseil du poursuivi a fait parvenir au
premier juge des déterminations concluant, avec dépens, au rejet de la
requête. Il a produit une attestation du 3 février 2009 du SPJ qui certifie
qu'il a versé pour l'année 2008 la somme de 2'631 fr. 05 à titre de
contribution d'entretien pour sa fille I.T..
2.Par prononcé du 23 mars 2009, le Juge de paix du district de
Jura-Nord vaudois a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition formée
par A.T. au commandement de payer, arrêté à 180 fr. les frais de
justice du poursuivant et dit qu’il devait verser 300 fr. au poursuivi à titre
de dépens.
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5 -
Les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 19
mai 2009 et reçus par le poursuivant le 20 mai 2009.
Le premier juge a considéré en substance que le poursuivant
n’avait pas apporté la preuve par titre du caractère définitif et exécutoire
de la convention de modification de jugement de divorce ratifiée par le
Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et
qu’au surplus une partie de la pension réclamée concernait une période où
l’enfant Anouck était âgée de plus de vingt ans pour laquelle la simple
réserve de l’art. 277 al. 2 CC mentionnée dans le jugement de divorce ne
permettait pas la mainlevée de l’opposition.
3.Par acte directement motivé du 29 mai 2009, le poursuivant a
recouru contre ce prononcé, concluant principalement à la levée définitive
de l’opposition, les frais étant à la charge du poursuivi, subsidiairement au
renvoi de la cause au premier juge pour nouveau prononcé. Le recourant a
produit avec son acte de recours plusieurs pièces, dont certaines n’avaient
pas été fournies au premier juge.
Par courrier du 2 juillet 2009, le recourant a renoncé à déposer
un mémoire ampliatif, se référant à son écrit du 29 mai 2009.
Le conseil de l’intimé a déposé un mémoire responsif le 6 août
2009 concluant, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recourant a formé son recours en temps utile, dans le délai
de dix jours de l’art. 57 al. 1 LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955,
RSV 280.05). Il comprend des conclusions en réforme valablement
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formulées. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 461 ss CPC, Code
de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11,
applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP).
En revanche, les pièces nouvelles produites par le recourant
avec son acte de recours sont irrecevables, l’art. 58 al. 3 LVLP prohibant,
en matière de mainlevée d’opposition, l’administration de nouvelles
preuves.
II.a) Selon l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition, la transaction ou reconnaissance passée en justice étant
assimilée à un tel jugement. Conformément à l’art. 81 al. 1 LP, le juge
ordonne la mainlevée définitive, à moins que l’opposant ne prouve par
titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement
au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.
Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent
est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Pauchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 99 ch. II). La reconnaissance judiciaire
concernant le paiement de contributions d’entretien est
conditionnellement exécutoire et il y a lieu, en principe, à mainlevée
définitive de l’opposition pour la pension fixée dans un jugement ou dans
une convention homologuée par le juge du divorce (Panchaud/Caprez, op.
cit., § 110 II, notamment n. 2).
b) La créance en poursuite est une contribution d’entretien en
faveur de l’enfant fixée dans un jugement en modification du jugement de
divorce. En vertu de l’art. 289 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907,
RS 210), cette prétention appartient à l’enfant qui en est le créancier
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., n. 961, p. 554). Le détenteur
de l’autorité parentale est habilité à exercer en son nom personnel la
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poursuite en paiement de la créance alimentaire à l’enfant mineur
lorsqu’elle a été fixée dans une procédure matrimoniale (Meier/Stettler,
op. cit., n. 962, pp. 554-555 et les références citées à la note infrapaginale
n. 2054), mais les pouvoirs de représentation du parent titulaire de
l’autorité parentale s’éteignent à la majorité de l’enfant, celui-ci devant
agir en son propre nom contre le débiteur de la pension (CPF, 13
novembre 2008/554; CPF, 13 décembre 2007/471; CPF, 7 juillet 2005/229;
CPF, 9 juin 2005/193; CPF, 11 mars 2004/86 et les références citées; cf.
aussi ATF 129 III 55 c. 3.1.2, rés. in JT 2003 I 210).
En l’espèce, I.T.________ est née le 5 février 1988 et est ainsi
devenue majeure le 5 février 2006, à l’âge de 18 ans (art. 14 CC). A cette
date, elle était donc en principe seule à pouvoir réclamer la contribution
fixée pour son entretien.
c) D’après l’art. 289 al. 2 CC, lorsque la collectivité publique
assume l’entretien de l’enfant, la prétention à la contribution d’entretien
passe à cette dernière avec tous les droits qui lui sont rattachés. La
collectivité publique devient ainsi créancière de la prétention d’entretien
en vertu d’une subrogation légale (art. 166 CO) et le débiteur d’entretien
doit payer en mains de la collectivité pour se libérer valablement, dès qu’il
a ou peut avoir connaissance de la subrogation.
Lorsque la contribution d'entretien a d'ores et déjà été fixée
par décision judiciaire (art. 279 CC) ou par convention (art. 287 CC), la
créance – en principe mensuelle (art. 285 al. 3 CC) – passe à la collectivité
publique sitôt qu'elle est exigible (Hegnauer, Berner Kommentar, Band
II/2/2/1, 1987, nn. 7 et 85 ad art. 289 CC); si en revanche elle n'a pas été
fixée, la collectivité publique doit exercer elle-même l'action en entretien
(Hegnauer, op. cit., n. 87 ad art. 289 CC).
Il en découle que l'enfant perd la qualité pour réclamer le
paiement de ces contributions, à moins que le montant de ses prétentions
à l'entretien ne soient pas entièrement couvertes par les versements de la
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collectivité publique. Dans ce cas, il conserve la qualité de créancier des
contributions d'entretien pour la différence (ATF 123 III 161, rés. in JT 1999
I 177).
En l'espèce, les contributions d'entretien dues par l'intimé ont
été fixées par le jugement de divorce du 28 janvier 1994, puis modifiées
par la convention passée le 1
er
octobre 2002 dans le cadre de la procédure
en modification du jugement de divorce. Il ressort des pièces au dossier
que le SPJ a versé pour les dépenses d'entretien d'I.T.________ des
montants supérieurs à ceux mis à la charge de l'intimé dans ces décisions.
Enfin, l'intimé a été dûment informé de la subrogation en particulier par le
courrier qui lui a été adressé par le SPJ le 14 février 2007.
d) On peut toutefois se demander si la subrogation instituée
par l'art. 289 al. 2 CC vaut également pour les enfants majeurs. Le droit
fédéral ne paraît en tout cas pas l'exclure. Le recourant invoque de son
côté une subrogation fondée sur l'art. 55 de la loi vaudoise sur la
protection des mineurs du 4 mai 2004 (LProMin; RSV 850.41). Aux termes
de cette disposition, conformément aux art. 289 al. 2 CC et 329 al. 3 CC, la
prétention à la contribution d'entretien et à l'action alimentaire passe avec
tous les droits qui lui sont rattachés à l'Etat lorsque le département
(Département de la formation et de la jeunesse) assume l'entretien du
mineur ou du jeune adulte.
La notion de jeune adulte est notamment précisée à l'art. 17
de la loi, aux termes duquel le département peut prolonger l'action socio-
éducative en faveur du jeune adulte aux conditions suivantes :
a. le début de l'action socio-éducative doit être intervenu avant ou au plus
tard au courant de l'année précédant la majorité;
b. dans les trois mois précédant la majorité, une évaluation doit démontrer
la nécessité de la prolongation de l'action socio-éducative;
c. le jeune adulte concerné doit donner son accord écrit à cette
prolongation.
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L'action socio-éducative peut être prolongée jusqu'à la fin de la
première formation et au plus tard jusqu'à 25 ans (al. 2).
Ces conditions sont ici remplies. La nécessité de la
prolongation de l'action socio-éducative, initiée en 1994, soit alors
qu'I.T.________ était encore mineure, a été reconnue et cette dernière a
signé une "convention jeune adulte" le 8 septembre 2006. Le recourant
est ainsi subrogé aux droits d'I.T.________ pour la période où il a fourni ses
prestations.
Il convient de relever à cet égard que les actes de cession
relatifs à la contribution d'entretien sont ici sans portée. Celui signé le 22
janvier 2007 par R.________ est inopérant, puisqu'il concerne les
contributions d'entretien dues à sa fille après sa majorité, cette dernière
étant seule habilitée à céder son droit aux contributions (cf. supra let. b).
Quant à celui signé le 30 novembre 2008 par I.T., il ne vaut pas
pour la poursuite litigieuse puisqu'il est postérieur à la notification du
commandement de payer intervenue le 30 octobre 2008.
III.a) En vertu de l’art. 13c Tfin. CC, les aliments fixés jusqu’à
l’accession de la majorité avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1996,
des modifications du Code civil qui ont notamment abaissé la majorité de
vingt à dix-huit ans restent dus jusqu’à l’âge de vingt ans révolus. En cas
d’application de cette disposition, les pensions dues à l’enfant majeur pour
la période entre 18 et 20 ans restent régies par l’art. 277 al. 1 CC et non
pas par l’art. 277 al. 2 CC, plus restrictif (TF 5C.277/2001 du 19 décembre
2002 c. 4; CPF, 15 novembre 2007/420; CPF, 7 juillet 2005/229). Les
pensions dues à I.T. en vertu du jugement du divorce de ses
parents prononcé le 28 janvier 1994 le sont ainsi jusqu’à l’âge de ses vingt
ans révolus, soit jusqu’au mois de février 2008 compris.
En revanche, les pensions réclamées postérieurement à cette
date ne peuvent être régies que par l’art. 277 al. 2 CC qui dispose que si,
à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et
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mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger
d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle
formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. A la
majorité, en effet, l’obligation d’entretien "ordinaire" cesse et au-delà de
ce seuil, cette obligation revêt un caractère "extraordinaire", en ce sens
qu’elle est soumise aux conditions particulières fixées par cette disposition
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1074, p. 619). Par conséquent, la jurisprudence
considère que la seule mention dans le jugement de divorce de la réserve
de l’art. 277 al. 2 CC ne suffit pas pour que le juge de la mainlevée
retienne que la pension chiffrée dans ce jugement est également due pour
la période postérieure à la majorité, jusqu’à l’achèvement de la formation.
En effet, le juge de la mainlevée n’est pas en mesure de vérifier lui-même
la réalisation de toutes les conditions de l’art. 277 al. 2 CC, dans le cadre
de la procédure sommaire de poursuites limitée à l’examen des pièces
produites devant lui, à l’exclusion de tout autre mode de preuve. Au
demeurant, l’enfant majeur pourrait aussi estimer avoir droit à une
pension plus élevée et il n’est pas lié par la convention passée par ses
parents (CPF, 13 novembre 2008/554; CPF, 13 décembre 2007/471; CPF,
11 mars 2004/86; TF 5P.88/2005 du 19 octobre 2005 cité par
Meier/Stettler, op. cit., n. 1070, p. 615 et la note infrapaginale n. 2309).
Il s'ensuit que ni le jugement de divorce du 28 janvier 1994 ni
le jugement de modification de divorce du 1er octobre 2002 ne peuvent
être des titres à la mainlevée définitive pour les contributions alimentaires
réclamées pour le mois de mars 2008 ainsi que pour les mois qui suivent.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de
mainlevée pour ces contributions.
b) Le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire doit,
pour obtenir la mainlevée définitive de l’opposition produire avec sa
requête toutes pièces utiles permettant au juge d’examiner l’existence
légale d’une décision portant condamnation à payer une somme d’argent
ou à fournir des sûretés, soit sa communication officielle aux parties, le
contenu et le caractère exécutoire de la décision ou de l’acte assimilé et,
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le cas échéant, la régularité d’une procédure contradictoire par défaut
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 46 ad art. 80 LP et nn. 10 à 12 ad art. 81 LP). La question du
caractère exécutoire du jugement doit être examinée d’office par le juge
de la mainlevée (CPF, 18 septembre 2008/441; CPF, 13 décembre
2007/469; CPF, 8 février 2007/36 et les références citées; Gilliéron, op.
cit., n. 22 ad art. 80 LP).
Selon la jurisprudence, l’absence d’une attestation selon
laquelle le jugement est devenu exécutoire ne saurait être corrigée par le
fait que le poursuivi a versé des contributions ou n’a pas contesté le
caractère définitif du jugement dès lors que le versement de contributions
peut parfaitement se faire sur la base d’un engagement sous seing privé
(CPF, 14 août 2003/286). En revanche, le caractère exécutoire peut
résulter d’autres pièces, par exemple d’un échange de correspondance
dans lequel le poursuivi a reconnu le caractère exécutoire du jugement
(CPF, 10 février 2005/25) ou d’une succession de décisions judiciaires
produites par le poursuivi lui-même, qui s’en prévaut dans ses différentes
écritures (CPF, 13 décembre 2007/469, arrêt précité).
En l’espèce, le procès-verbal d’audience du 1er octobre 2002
mentionne qu’il vaut modification du jugement de divorce, mais il ne
comporte pas de mention de son caractère définitif et exécutoire. Comme
l’a vu le premier juge, en tant que tel il ne vaut effectivement pas titre à la
mainlevée définitive, dès lors que même une transaction judiciaire peut
faire l’objet d’un recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3ème éd., n. 2 ad art. 158 CPC).
La cour de céans a rappelé ces principes dans un arrêt récent
à propos d’une convention de mesures protectrices de l’union conjugale
(CPF, 18 septembre 2008/441). Il avait toutefois été retenu qu’au vu des
écritures des parties, en particulier de celles du débiteur d’entretien qui ne
remettait pas en cause cette condition, il y avait lieu de retenir que la
convention valait titre à la mainlevée définitive.
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c) En l’occurrence, le conseil du poursuivi conteste dans son
mémoire responsif que la condition soit réalisée, mentionnant notamment
que la pièce nouvelle produite par le recourant, qui établirait le caractère
définitif et exécutoire de la convention ratifiée pour valoir jugement de
modification de jugement de divorce, n'est pas recevable. Certes, dans la
correspondance que le poursuivant a entretenue avec le poursuivi, ce
dernier ne paraît pas avoir contesté le caractère exécutoire de la
convention, mais les lettres du poursuivi ne sont pas produites, de sorte
que le poursuivant n’en a pas apporté la preuve. Il s'ensuit que la
convention du 1
er
octobre 2002 ne saurait valoir titre de mainlevée
définitive.
En revanche, le poursuivant a produit le jugement de divorce
du 28 janvier 1994 qui astreint également le poursuivi à contribuer à
l’entretien de sa fille et qui, lui, est attesté définitif et exécutoire et vaut
ainsi titre à la mainlevée définitive.
Ce jugement de divorce a certes cessé de sortir ses effets, en
ce qui concerne la contribution d'entretien en faveur d'I.T.________ au
moment où le procès en modification du jugement de divorce a fait l'objet
de la transaction judiciaire du 1
er
octobre 2002. Il ne devrait en principe
plus valoir titre de mainlevée définitive à partir de cette date.
Ce raisonnement ne vaut toutefois que si l'on considère que la
convention du 1
er
octobre 2002 est définitive et exécutoire, ce qui n'est
pas le cas ici pour les raisons qui viennent d'être indiquées. Dans la
mesure où la convention de modification du jugement de divorce ne
constitue pas un titre de mainlevée définitive, il y a nécessairement lieu
de reconnaître un tel effet au jugement de divorce.
d) Certes, le jugement de divorce n’est pas mentionné dans le
commandement de payer sous la rubrique "titre et date de la créance,
cause de l’obligation". Toutefois, les contributions d’entretien y sont
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indiquées ainsi que la période pour laquelle elles sont réclamées. Par
ailleurs, il est fait référence au jugement en modification de divorce, qui
lui-même mentionne le jugement du 28 janvier 1994. La cause de
l’obligation paraît ainsi suffisamment individualisée en regard des
exigences – souples – de l’art. 67 al. 1 ch. 4 LP (Ruedin, Commentaire
romand, n. 34 ad art. 67 LP; ATF 121 III 18, rés. in JT 1997 II 95).
e) En définitive, le recourant dispose bien d'un titre de
mainlevée définitive. Ce dernier ne vaut toutefois que pour les
contributions du mois de janvier 2007 au mois de février 2008, soit pour
14 mois. Il résulte par ailleurs des indications figurant sur le
commandement de payer que les contributions réclamées s'élèvent à 550
fr. par mois (et non à 700 fr. comme indiqué dans le titre) et que le
poursuivi s'est acquitté d'un montant de 7'131 fr. 05. Ainsi, la mainlevée
définitive pourra être prononcée à concurrence de 7'700 fr. (550 fr. x 14),
sous déduction des acomptes versés, par 7'131 fr. 05, soit pour un solde
de 568 fr. 95.
IV.Le recours doit ainsi être partiellement admis et le prononcé
réformé en ce sens que la mainlevée définitive est prononcée à
concurrence de 568 fr. 95, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2008,
comme requis dans la poursuite.
Les frais de première instance, par 180 fr., doivent être laissés
à la charge du poursuivant qui a droit au remboursement partiel de ceux-
ci, pour un montant fixé à 30 francs.
Les frais de deuxième instance à la charge du recourant sont
fixés à 360 francs. L'intimé lui versera des dépens partiels, arrêtés à 60
francs.
-
14 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par A.T.________ au commandement de payer n° 1'107'795 de
l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson,
notifié à la réquisition de l'Etat de Vaud, Service de protection
de la jeunesse, est définitivement levée à concurrence de 568
fr. 95 (cinq cent soixante-huit francs et nonante-cinq centimes)
plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2008.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
180 francs (cent huitante francs).
Le poursuivi A.T.________ doit verser au poursuivant Etat de
Vaud, Service de protection de la jeunesse, la somme de 30 fr.
(trente francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
360 fr. (trois cent soixante francs).
IV. L'intimé A.T.________ doit verser au recourant Etat de Vaud,
Service de protection de la jeunesse, la somme de 60 fr.
(soixante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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15 -
Le président : La greffière :
Du 24 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 15 décembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Service de protection de la jeunesse (pour l'Etat de Vaud),
-Me Yves Nicole (pour A.T.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4'968 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :