Debt enforcement appeal inadmissible for lack of conclusions

CPF kc09-001655-331/2009Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites29 sept. 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The debtor challenged a provisional mainlevée order in a summary debt-enforcement case. His written objection/appeal of 5 March 2009 was timely, but it contained neither proper conclusions nor recognizable grounds. The president of the appellate court ordered rectification and warned that the appeal could be found inadmissible; the debtor received that notice but did not respond within the deadline. The Court of Debt Collection and Bankruptcy therefore declared the appeal inadmissible and ordered the ruling to be issued without fees or costs.

Regeste Omnilex

Art. 58 al. 1 LVLP in connection with Art. 17 and 461 CPC; appeal in summary debt-enforcement proceedings. An appeal must set out precise conclusions and recognizable reformatory or nullity grounds. If the filing is defective, the appellate court may invite rectification and warn of inadmissibility; failure to cure the defect within the prescribed period entails inadmissibility ex officio. The timeliness of the filing does not remedy the absence of the mandatory content requirements (consid. 1).

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 331 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 29 septembre 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 26 février 2009, à la suite de l’audience du 13 février 2009, par le Juge de paix du district de La Broye- Vully, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 557 fr. 95 sans intérêt, de l’opposition formée par D., à Moudon, à la poursuite n° 407'371 de l’Office des poursuites de Moudon-Oron exercée contre lui à l’instance d'E., à Zurich, arrêtant à 120 francs les frais de justice de la poursuivante et disant que le poursuivi devait verser à celle-ci la somme de 120 fr. à titre de dépens,

  • 2 - vu la lettre adressée le 5 mars 2009 au juge de paix, dans laquelle le poursuivi a déclaré "faire opposition à votre décision pour le paiement des frais de 120 fr." et "contester à 100 % la poursuite n° 407’371", vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 20 avril 2009, vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 30 juin 2009; attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif, qu'en l'espèce, l'acte posté le 5 mars 2009, s'il s'agit d'un recours, a été déposé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, ni aucun moyen de recours reconnaissable, en réforme ou en nullité, au sens des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à D.________, par courrier recommandé du 21 juillet 2009, et lui a imparti un délai au 10 août 2009 pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu’il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 25 juillet 2009,

  • 3 - qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours du 5 mars 2009, s'il s'agit d'un recours, est irrecevable et doit être écarté, que l'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 septembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. D., -M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour E.).

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens

  • 5 - des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal in summary debt-enforcement proceedings was admissible despite lacking conclusions and appeal grounds.

Solution extraite

No. The filing did not state any precise conclusions or recognizable reformatory or nullity arguments, and the appellant failed to correct the defect within the given deadline.

Motifs extraits

Under the applicable cantonal procedural rules, an appeal must contain clear conclusions and recognizable grounds. After the president ordered rectification and warned of inadmissibility, the appellant remained inactive. The defect was therefore fatal.

Question juridique clé

Whether any costs or party costs should be charged for the appellate decision.

Solution extraite

No. The appellate ruling was issued without court costs or party compensation.

Motifs extraits

The court expressly ordered the decision to be rendered without fees and without costs awarded.

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