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CPF kc08-036283-360/2009 ΓÇó Withdrawal of debt collection renders appeal moot
CPF kc08-036283-360/2009Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites21 oct. 2009Other
The creditor withdrew the debt-collection proceedings after the claim had been paid. The cantonal appeal court held that the withdrawal rendered the appeal against the definitive lifting of opposition without object. It declared the first-instance mainlevée caducous, but left the first-instance costs and party compensation in force because the withdrawal came only after payment of the debt. The appellant was ordered to pay the appellate fee of CHF 285 and CHF 200 in appellate compensation to the creditor.
Art. 62 al. 1 OELP; withdrawal of debt-enforcement proceedings after payment and effect on an appeal against definitive lifting of opposition. If the creditor withdraws the enforcement, the appeal against the lifting order becomes moot and the lifting ruling loses its object. Where the withdrawal follows settlement of the claim, the first-instance allocation of costs and party compensation generally remains intact. Appellate costs may be reduced analogically according to the applicable tariff, and the respondent is entitled to appellate compensation under the enforcement-fee ordinance (consid. 1-3).
107 TRIBUNAL CANTONAL 360 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 octobre 2009
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :MmeJoye
Art. 62 al. 1 OELP Vu le prononcé rendu le 16 février 2009, à la suite de l’audience du 13 février 2009, par lequel le Juge de paix du district de Nyon a prononcé, à concurrence de 51'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 15 juillet 2008, la mainlevée définitive de l’opposition formée par T., à Nyon, au commandement de payer n° 4'124’496 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle, notifié à la réquisition de Z., à Nyon (I), arrêté à 360 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II) et dit que le poursuivi lui versera la somme de 860 fr. à titre de dépens (III) ;
2 - vu le recours déposé par T.________ le 23 mars 2009 contre ce prononcé ; vu le courrier du 10 juillet 2009 par lequel Z.________ a informé le Président de céans qu’elle avait retiré la poursuite susmentionnée le 23 juin 2009, la créance ayant été réglée par le poursuivi ; vu le courrier du 17 juillet 2009 par lequel le Président de céans a informé les parties que le retrait de la poursuite privait le recours de son objet et leur a imparti un délai au 3 août 2009 pour se déterminer sur ce point de même que sur la question des dépens éventuels ; vu les déterminations des parties ; considérant que le retrait de la poursuite rend caduc le prononcé en tant qu’il octroie la mainlevée et le recours sans objet (CPF, 23 septembre 2009/300), que dans la mesure où le retrait de la poursuite est intervenu après règlement de la créance, les frais et dépens de première instance doivent subsister, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 285 fr., soit la moitié de l’émolument (art. 155 al. 1 TFJC, par analogie ; Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5), que l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance (art. 62 al. 1 OELP, Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996, RS 281.35), fixés à 200 francs.
3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. Le chiffre I du prononcé est caduc, les chiffres II et III étant maintenus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 285 francs (deux cent huitante-cinq francs). IV. Le recourant T.________ doit verser à l’intimée Z.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du 21 octobre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Paul Marville, avocat (pour T.), -Me Alain Dubuis, avocat (pour Z.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :