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TRIBUNAL CANTONAL 232 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 24 juillet 2009
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Hack Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 LP et 504 CPC Vu le prononcé rendu le 30 janvier 2009, à la suite de l'audience du 13 janvier 2009 par le Juge de paix du district de La Rivier – Pays d'Enhaut, rejetant la requête de mainlevée définitive déposée par F., à Clarens, dans la poursuite n° 532'518 de l'Office des poursuites et faillites de Vevey exercée à son instance contre K., à La Tour-de-Peilz, en paiement de 650 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er
juin 2008, de 650 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2008, de 650 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er août 2008 et de 650 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2008, représentant des "arriérés de pension",
LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comporte des conclusions valablement formulées (art. 461 ss CPC - Code de procédure civile; RSV 270.11 - applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du 20 octobre 2008, précisant que les pensions réclamées étaient celles des mois de juin à septembre 2008, la poursuivante avait produit, outre le commandement de payer n° 532'518 de l'Office des poursuites et faillites de Vevey, la copie du jugement rendu le 7 février 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, prononçant le divorce des époux K.________ et F., et ratifiant, pour faire partie intégrante du jugement, les chiffres I à IV et VI à XI de la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 14 juin 2007, que cette convention prévoit notamment que K. contribue à l'entretien de son enfant, né le 11 octobre 2001, par le versement d'une pension mensuelle de 750 fr., allocations familiales en plus, jusqu'à l'âge de huit ans révolus, payable d'avance, le premier de chaque mois, en mains de F.________, détentrice de l'autorité parentale
que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée définitive de l'opposition, arrêté les frais de justice de la poursuivante à 150 fr. et dit que celle-ci devait en outre verser au poursuivi la somme de 150 fr. à titre de dépens, qu'il a considéré en bref que le jugement de divorce produit ne valait pas titre de mainlevée définitive dès lors qu'il ne comportait pas la
4 - déclaration d'exécuter (art. 504 CPC) et que, même si le poursuivi ne semblait pas contester son caractère exécutoire, il n'y avait pas lieu d'examiner si le vice était couvert, la mainlevée devant de toute manière être rejetée pour le motif que le poursuivi avait suffisamment établi sa libération par compensation; attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 LP), qu'il doit, pour l'obtenir, apporter par titres la preuve que le jugement invoqué répond aux conditions générales de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 112), notamment en ce qui concerne son caractère définitif et/ou exécutoire, que cette question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d'office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP; CPF, 8 février 2007/36 et réf. cit.). qu'en l'espèce, le jugement produit par la recourante, en copie certifiée conforme, ne comporte pas l'attestation de son caractère définitif et exécutoire, que le fait que l'intimé n'ait pas contesté ce caractère ne permet pas de pallier cette carence (CPF, 8 février 2007/36 précité), qu'ainsi, les conditions pour prononcer la mainlevée définitive n'étaient pas remplies et que la décision du premier juge doit être confirmée pour ce motif, que ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive
5 - pour le poursuivi, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas échéant (CPF, 15 janvier 2004/7; CPF, 14 août 2003/286); attendu que le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 315 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du 24 juillet 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Minh Son Nguyen, avocat (pour F.), -Me Michèle Meylan, avocate (pour K.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est
7 - recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :