Definitive debt enforcement requires an enforceable judgment

CPF kc08-035489-231/2009Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites24 juil. 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The creditor appealed a peace judge’s refusal to grant definitive release of opposition in a debt-collection case for alimony arrears. The appellate court held that the divorce judgment produced as enforcement title lacked proof of finality and enforceability, which must be examined ex officio and cannot be cured by the debtor’s failure to object. The court therefore rejected the appeal, confirmed the lower-court ruling, and charged the appellant CHF 270 in second-instance costs.

Regeste Omnilex

Art. 80 LP; Art. 504 CPC; definitive release of opposition requires proof that the judgment relied upon is final and enforceable. The judge must examine ex officio whether the title meets these formal prerequisites. A mere certified copy of the judgment, without certification of finality and enforceability, does not suffice; the defect is not cured by the debtor's silence. Given the severe consequences of definitive release, the formal requirements must be strictly observed (consid. 2).

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL 231 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 juillet 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Hack Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 80 LP et 504 CPC Vu le prononcé rendu le 6 février 2009, à la suite de l'audience du 13 janvier 2009, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays- d'Enhaut, rejetant la requête de mainlevée définitive déposée par S., à Clarens, dans la poursuite n° 527'147 de l'Office des poursuites et faillites de Vevey exercée à son instance contre F., à La Tour-de-Peilz, en paiement de 650 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er

avril 2008 et de 650 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juin 2008, représentant des "arriérés de pension", vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 12 février 2009,

  • 2 - vu le recours formé le 26 février 2009 par la poursuivante, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que sa requête de mainlevée définitive de l'opposition est admise, vu le mémoire complémentaire produit par la recourante le 27 avril 2009, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été exercé en temps utile (art. 57 al. 1

LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comporte des conclusions valablement formulées (art. 461 ss CPC - Code de procédure civile; RSV 270.11 - applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du 15 octobre 2008, précisant que les pensions réclamées étaient celles des mois de mai et juin 2008, la poursuivante avait produit, outre le commandement de payer n° 527'147 de l'Office des poursuites et faillites de Vevey, la copie du jugement rendu le 7 février 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, prononçant le divorce des époux F.________ et S., et ratifiant, pour faire partie intégrante du jugement, les chiffres I à IV et VI à XI de la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 14 juin 2007, que cette convention prévoit notamment que F. contribue à l'entretien de son enfant, né le 11 octobre 2001, par le versement d'une pension mensuelle de 750 fr., allocations familiales en plus, jusqu'à l'âge de huit ans révolus, payable d'avance, le premier de chaque mois, en mains de S.________, détentrice de l'autorité parentale (chiffres I et III), et qu'il doit à celle-ci le régulier service d'une indemnité équitable de 650 fr. par mois, jusque et y compris le mois d'octobre 2009,

  • 3 - payable d'avance, le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire (chiffre IV), que le poursuivi s'est déterminé le 22 octobre 2008, invoquant la compensation à hauteur du montant réclamé, en faisant valoir qu'il avait versé deux fois, par erreur, les pensions alimentaires des mois de juin et juillet 2007, qu'il a produit une quittance datée du 29 juin 2007 et signée par la poursuivante le 29 juillet 2007, attestant du versement en ses mains par le poursuivi de deux fois la somme de 1'580 fr. (1'400 fr. de pension et indemnité et 180 fr. d'allocations familiales), l'une pour le mois de juin 2007 et l'autre pour le mois de juillet 2007, sous déduction de deux montants de 102 fr. 10, et un autre document manuscrit, daté du 4 août 2007 et signé par la poursuivante le 5 août 2007, dont la teneur est la suivante : " Reçu penssion allimentaire (sic) juin-juillet 1400 + 1400 + les 2 x 180.- ce qui concerne allocation familliale (sic). Le 1.07.2007 Reçu penssion allimentaire (sic) d'août 2007 + les allocation familliale (sic). 1450.- Le 5.08.2007 [signature de la poursuivante]",

que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée définitive de l'opposition, arrêté les frais de justice de la poursuivante à 150 fr. et dit que celle-ci devait en outre verser au poursuivi la somme de 150 fr. à titre de dépens, qu'il a considéré en bref que le jugement de divorce produit ne valait pas titre de mainlevée définitive dès lors qu'il ne comportait pas la déclaration d'exécuter (art. 504 CPC) et que, même si le poursuivi ne semblait pas contester son caractère exécutoire, il n'y avait pas lieu

  • 4 - d'examiner si le vice était couvert, la mainlevée devant de toute manière être rejetée pour le motif que le poursuivi avait suffisamment établi sa libération par compensation; attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 LP), qu'il doit, pour l'obtenir, apporter par titres la preuve que le jugement invoqué répond aux conditions générales de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 112), notamment en ce qui concerne son caractère définitif et/ou exécutoire, que cette question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d'office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP; CPF, 8 février 2007/36 et réf. cit.). qu'en l'espèce, le jugement produit par la recourante, en copie certifiée conforme, ne comporte pas l'attestation de son caractère définitif et exécutoire, que le fait que l'intimé n'ait pas contesté ce caractère ne permet pas de pallier cette carence (CPF, 8 février 2007/36 précité), qu'ainsi, les conditions pour prononcer la mainlevée définitive n'étaient pas remplies et que la décision du premier juge doit être confirmée pour ce motif, que ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le poursuivi, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas échéant (CPF, 15 janvier 2004/7; CPF, 14 août 2003/286);

  • 5 - attendu que le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 270 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 juillet 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Minh Son Nguyen, avocat (pour S.), -Me Michèle Meylan, avocate (pour F.).

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementdefinitive releaseenforceable judgmentoppositioncompensationcourt costsappeal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the divorce judgment produced as title to definitive debt enforcement was enforceable and sufficient for definitive release of opposition.

Solution extraite

No definitive release could be granted because the judgment copy lacked proof that it was final and enforceable; the court had to examine that requirement ex officio.

Motifs extraits

A creditor may obtain definitive release only on the basis of an enforceable judgment. The enforceability of the judgment must be shown by documents, and the absence of a final/enforceable certificate is not cured by the debtor's silence.

Question juridique clé

Whether the first-instance rejection of definitive release had to be upheld.

Solution extraite

Yes, the refusal was confirmed, although the appellate court relied primarily on the missing proof of enforceability rather than on compensation.

Motifs extraits

Because the formal conditions for definitive release were not met, the lower court's refusal remained correct.

Question juridique clé

Costs of the appellate proceedings.

Solution extraite

The appellant had to pay second-instance costs fixed at CHF 270.

Motifs extraits

Costs followed the dismissal of the appeal.

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