TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 avril 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MmeCarlsson et M. Hack
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP
Vu le prononcé rendu le 18 décembre 2008, à la suite de
l'audience du 11 décembre 2008, par le Juge de paix du district du Jura-
Nord vaudois, rejetant la requête de mainlevée définitive de l'opposition
au commandement de payer notifié le 29 septembre 2008 à E., à
[...], tutrice de P., à [...], dans la poursuite n° 1'102'552 de l'Office
des poursuites dYverdon-Orbe-La Vallée-Grandson, à la requête de la
COMMUNE DE N.________, Comptabilité générale, à [...], portant sur les
sommes de 200 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 5 mai 2008 et 15 fr., sans
intérêt, indiquant comme titre de la créance :
- 2 -
"1) Facture n° 650.88996 du 04.04.2008. Taxe exemption service
pompier.
- Frais de rappel",
vu la déclaration de recours déposée le 9 janvier 2009 par la
poursuivante,
vu le nouvel acte de recours déposé le 30 janvier 2009, soit
dans le délai fixé par le président de la cour de céans, en application de
l'art. 17 CPC,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prononcé motivé a été adressé aux parties pour
notification le 5 janvier 2009, de sorte que la déclaration de recours, mise
à la poste le 9 janvier 2009, a été déposée en temps utile (art. 57 al. 1
er
LVLP);
attendu que, dans son acte de recours du 30 janvier 2009, la
recourante conclut à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la
mainlevée de l'opposition est accordée à concurrence du montant en
poursuite,
que le recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC
applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1
er
LVLP);
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du
20 octobre 2008, la poursuivante a produit, outre le commandement de
payer, la copie d'une facture no 650.88996 du 4 avril 2008, d'un montant
de 200 fr. représentant la "taxe annuelle prélevée selon les art. 7, 8 et 9
du Règlement communal sur le service de défense contre l'incendie et de
secours",
que cette facture comporte l'indication des voies de recours
ainsi que la mention, datée du 21 octobre 2008 et signée par la
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représentante du Service des finances, de son caractère définitif et
exécutoire, faute de recours,
que la poursuivante a également produit le Règlement
communal sur le service de défense contre l'incendie et de secours;
attendu que le premier juge a retenu que la poursuivie, par sa
tutrice, contestait avoir reçu la décision de la poursuivante et que cette
dernière n'avait, de son côté, pas apporté la preuve de la notification de
cette décision;
considérant que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée de l'opposition (art. 80 al.
1
er
LP),
qu'une décision administrative peut justifier la mainlevée
définitive, si elle émane d'une autorité compétente et astreint le poursuivi
à payer une somme d'argent échue à la corporation publique à titre
d'amende, de frais, impôts et taxes ou d'autres contributions publiques
(Panchaud et Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 et 124),
que la décision devient exécutoire après sa notification à
l'administré, si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé
(ibid., § 133),
que la mention du caractère exécutoire de la décision
invoquée est une condition à l'existence d'un titre de mainlevée définitive,
que, toutefois, lorsque le poursuivi conteste la notification,
cette mention ne suffit pas et il appartient à l'autorité administrative de
prouver la notification (CPF, 3 avril 2008/128; CPF, 4 octobre 2007/363),
qu'en l'espèce, la poursuivie a contesté en première instance
la notification de la décision invoquée par la poursuivante,
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4 -
que, comme l'a relevé le premier juge, cette dernière n'a pas
apporté la preuve de cette notification, de sorte que la requête de
mainlevée doit être rejetée,
que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'article
465 alinéa 1
er
CPC et le prononcé confirmé par adoption de motifs;
considérant que les frais de deuxième instance, par 135 fr.,
doivent être mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
135 fr. (cent trente cinq francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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5 -
Du 29 avril 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Commune de N.________,
-
Mme P.,
-Mme E., tutrice de P.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :