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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Denys
Greffier :MmeRognon Landry, greffière ad hoc
Art. 80 LP et 120 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
M., à Lutry, contre le prononcé rendu le 27 janvier 2009 par le
Juge de paix du district de Lavaux - Oron, à la suite de l’audience du 13
janvier 2009, dans la cause opposant la recourante à V. SA, à
Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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Avisé de la fixation de l'audience de mainlevée au 13 janvier
2009, M.________ a écrit le 5 janvier 2009 au Juge de paix qu'elle s'opposait
à la mainlevée et qu'elle estimait que c'était la poursuivante qui lui devait
de l'argent. Elle a produit plusieurs pièces, notamment une lettre datée du
20 décembre 2009 qu'elle a reçue de L., mandataire de la
poursuivante dont le contenu est le suivant :
"Concerne : V. SA p.a. Z.________ SA – appartement sis " [...], à
Lausanne"
Madame,
Je vous remets sous ce pli copie du décompte de chauffage et d'eau chaude pour
la période du 1
er
juillet 2006 au 30 juin 2007 (occupation du 1
er
juillet 2006 au 31
janvier 2007) concernant l'appartement cité en référence présentant un solde
redû en votre faveur de
Fr. 1'251.80
Dans le cadre de ce dossier, vous êtes redevable des valeurs suivantes :
Loyers impayés de janvier et février 2007Fr.1'790.00
Intérêt à 7% dès le 01.01.07 au 19.06.07Fr.61.95
Frais de remise en étatFr.360.50
Intérêt à 5% dès le 01.05.07 à ce jourFr.2.40
Frais et dépens de justiceFr.
1'051.50
Intérêt à 5% dès le 15.03.07 à ce jourFr. 40.00
Part. aux frais de la créancièreFr. 300.00
Frais de poursuite n° 241751Fr.70.00
Avance de frais payée au Juge de paix (audience du 18.01.08)Fr. 150.00
Total s.e. ou o.Fr.3'826.35
Dont à déduire :
Garantie de loyer reçue du Service social le 19.06.07Fr.2'370.00
SOLDE REDU s.e.ou o. en faveur de la bailleresseFr.1'456.35
Fondé sur ce qui précède, j'invoque, au nom et pour le compte de ma cliente, la
compensation entre les montants redus en faveur de la bailleresse et le
décompte de chauffage et d'eau chaude du 1
er
juillet 2006 au 30 juin 2007
(occupation du 01.07.2006 au 31.01.2007) présentant un solde redû en votre
faveur.
Je vous invite dès lors à procéder au règlement de la différence redue en faveur
de la bailleresse à hauteur de Fr. 204 .55 montant que je vous invite à me faire
parvenir à réception de la présente directement sur mon CCP 10-77080-9 à
l'aide du bulletin de versement ci-joint.
A réception de cette somme, cette affaire sera définitivement réglée et la
poursuite n° 241751 engagée à votre encontre sera radiée.
Entre-temps et jusqu'au complet règlement de ce dossier, tous autres et plus
amples droits de la bailleresse demeurent expressément réservés.
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Vu son importance, la présente vous est adressée par pli recommandé; une copie
étant remise à Z.________ SA, pour information.
Je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées.
L._________
Annexes : mentionnées"
2.Par prononcé du 27 janvier 2009, rendu à la suite de
l'audience du 13 janvier précédent, le Juge de paix du district de Lavaux -
Oron a, par défaut des parties, prononcé la mainlevée définitive de
l'opposition à concurrence de 1'051 francs 50, plus intérêts à 5 % l'an dès
le 17 novembre 2007; arrêté les frais de justice de la poursuivante à 150
fr. et dit que la poursuivie devait verser la somme de 250 francs à la
poursuivante à titre de dépens.
Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification
aux parties le 3 mars 2009. L'huissier de justice du district de Lavaux-Oron
a procédé à une notification par affichage sur la porte de la poursuivie le
20 mars 2009.
Le premier juge a retenu en substance que la créance de la
poursuivante était bien fondée sur un jugement exécutoire et que la
poursuivie n'était pas parvenue à établir, avec les pièces produites, que sa
dette était éteinte par compensation.
3.Par acte du 26 mars 2009, M.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant sous suite de frais, à son annulation, contestant la
mainlevée définitive et requérant le remboursement de 1'293 fr.80. Elle
n'a pas déposé d'écriture complémentaire.
Dans son mémoire du 24 septembre 2009, l'intimée a conclu,
avec suite de dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
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I.a) Contre un prononcé de mainlevée, tant la voie du recours
en nullité (art 38 LVLP [loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05]) que celle
du recours en reforme (art. 38 al. 2 let. b LVLP) sont ouvertes.
La recourante a pris une conclusion en annulation. Elle ne
développe cependant aucun grief en nullité topique, alors que dans le
cadre d'un recours en nullité, seul les moyens dûment articulés sont
examinés (cf. art. 465 al. 3 CPC [Code de procédure civile; RSV 270.011]
par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP). Le recours en nullité est ainsi
irrecevable.
La recourante a aussi conclu au paiement de 1'293 fr. 80. Une
telle conclusion en paiement sort du cadre d'une procédure de mainlevée
et est, par conséquent, irrecevable.
La recourante conteste enfin la mainlevée définitive octroyée.
Il s'agit là d'une conclusion en réforme, qui est recevable. Il convient ainsi
d'examiner le recours en réforme.
II.Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition, les transactions ou reconnaissances passées en
justice étant assimilées aux jugements exécutoires. Est exécutoire au sens
de cette disposition le prononcé qui a non seulement force exécutoire,
mais également force de chose jugée, c'est-à-dire qui est devenu définitif
parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui,
par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 87).
Le poursuivant doit produire avec sa requête de mainlevée
définitive de l'opposition les pièces utiles permettant au juge d'examiner
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l'existence légale d'une décision portant condamnation à payer une
somme d'argent ou à fournir des sûretés, soit sa communication officielle
aux parties, le contenu et le caractère exécutoire de la décision (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
46 ad art. 80 LP et nn. 10-12 ad art. 81 LP).
En l'espèce, l'intimée se prévaut d'une créance de dépens de
1'051 francs 50 résultant d'un prononcé du Juge de paix du district de
Lausanne du 19 février 2007, attesté définitif et exécutoire. Ce prononcé
constitue assurément un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP.
III.Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire
d'un canton, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à
moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il
a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale
de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
La recourante invoque les décomptes établis par l'intimée et
prétend qu'il en résulte que celle-ci est sa débitrice.
En première instance, la recourante a en particulier produit un
décompte du 20 décembre 2007, établi par l'agent d'affaires breveté
L._________, conseil de l'intimée. Ce décompte fait état d'un montant de
1'251 fr. 80 en faveur de la recourante (trop payé pour le chauffage) et
d'un montant de 1'456 fr. 35 en faveur de l'intimée. Celle-ci invoque au
pied du décompte la compensation avec le montant de 1'251 fr. 80 qu'elle
doit à la recourante et se prévaut ainsi d'un solde en sa faveur de 204 fr.
55 (1'456 fr. 35 – 1'251 fr. 80). Selon le décompte, le montant précité de
1'456 francs 35 inclut en particulier les 1'051 fr. 50 de dépens invoqués
par l'intimée dans la présente procédure. Le montant de 1'456 fr. 35 inclut
également d'autres postes, notamment une participation aux frais de la
recourante ("part. aux frais de la créancière"), pour 300 fr., soit un
montant dont l'intimée n'a pas établi la matérialité et pour lequel elle ne
dispose pas d'un titre exécutoire. Le solde de 204 fr. 55 invoqué par
l'intimée dans son décompte du 20 décembre 2007 n'est donc pas
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démontré. Quoi qu'il en soit, la déclaration de compensation de l'intimée,
acte formateur résolutoire (cf. Engel, Traité des obligations, p. 675), a eu
pour effet d'éteindre sa créance de dépens de 1'051 fr. 50. En produisant
le décompte où l'intimée déclare exercer la compensation, la recourante a
apporté la preuve stricte par titre de sa libération du montant des dépens
pour lequel elle est recherchée ici. Son recours est ainsi bien fondé.
IV.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le
prononcé attaqué réformé en ce sens que l'opposition formée par la
recourante au commandement de payer n° 241'751 de l'Office des
poursuites et faillites de Lavaux est maintenue.
Les frais de première instance, par 150 fr., sont laissés à la
charge de l'intimée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
270 francs.
Obtenant gain de cause, la recourante a droit au
remboursement de ses frais à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par M.________ au commandement de payer n° 241'751 de
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l'Office des poursuites et faillites de Lavaux, notifié à la
réquisition de V.________ SA, est maintenue.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 150 francs (cent cinquante francs)
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
270 francs (deux cent septante francs).
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IV. L'intimée V.________ SA doit verser à la recourante M.________
la somme de 270 fr. (deux cent septante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 12 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 26 janvier 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme M.,
-M. L., agent d'affaires breveté (pour V.________ SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'051 fr. 50.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lavaux - Oron.
Le greffier :