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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 27 août 2009
Présidence deM. M U L L E R, président
Juges: MM. Hack et Sauterel
Greffier : MmeJoye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
J., à Yverdon, contre le prononcé rendu le 15 décembre 2008 par
le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, à la suite de l’audience du
9 décembre 2008, dans la cause opposant la recourante à W., à
Yverdon.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 28 mars 2008, l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La
Vallée-Grandson a délivré à W., créancière, un acte de défaut de
biens après saisie n° 1'018’998-02 constatant une dette de J.
s’élevant à 114'480 fr. 50. Figure sur l’acte [...], codébiteur solidaire. La
cause de l’obligation était la suivante :
« 1) Reconnaissance de dette du 30 juin 2006 à la suite de l’acte de vente du 22
juin 2001.
- Frais de commandement de payer c/co-débiteur ».
2.Le 17 juin 2008, à l’instance de W., l’Office des
poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson a notifié à J., dans
la poursuite n° 1'092’607-02, un commandement de payer la somme de
114’480 fr. 50 sans intérêt (1) et 200 fr. sans intérêt (2). La cause de
l’obligation invoquée est la suivante : «Acte de défaut de biens no
1018998-01 de Fr. 114'480.50 délivré le 28.03.2008 par l’Office poursuites
Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson».
Le 16 octobre 2008, la poursuivante a requis la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite.
3.Par décision rendue le 15 décembre 2008, à l’issue de
l’audience du
9 décembre 2008, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a
prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de
114'680 fr. 50 sans intérêt. En substance, le premier juge a considéré que
l’acte de défaut de biens produit valait titre de mainlevée au sens de l’art.
82 LP.
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3 -
Le prononcé motivé a été envoyé pour notification aux parties
le
21 janvier 2009.
Par acte déposé le 2 février 2009, J.________ a déclaré recourir
contre ce prononcé et a conclu, avec dépens, à sa réforme en ce sens que
la mainlevée provisoire est refusée. Dans son mémoire du 19 mars 2009,
la recourante a confirmé ses conclusions.
Dans ses déterminations du 17 juin 2009, l’intimée a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. A l’appui de son
écriture, elle a produit deux pièces, dont une nouvelle.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé le lundi 2 février 2009, soit en temps
utile, dans le délai de recours de dix jours, arrivé à échéance le dimanche
1
er
février 2009 et reporté au lendemain (art. 57 al. 1 et 73 LVLP).
J.________ conclut à la réforme du prononcé entrepris, de sorte que son
recours est recevable formelle-ment (art. 461 ss CPC applicables par le
renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP). En revanche, la pièce nouvelle produite à
l’appui de ses déterminations du 17 juin 2009, laquelle ne figure pas au
dossier de première instance, est irrecevable en vertu de l'art. 58 al. 3
LVLP et doit être écartée.
II.La recourante fait valoir que la mainlevée ne doit pas être
prononcée car elle est fondée sur « un acte authentique erroné » dès lors
que la poursuite dirigée contre elle indique comme cause de l’obligation
l’acte de défaut de biens
n° 1'018’998-01 qui concerne son époux [...].
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4 -
Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se
fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou
sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au
commandement de payer (al. 1), que le juge prononce si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une
telle reconnaissance l'acte authentique ou sous seing privé signé par le
poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée,
ou aisément déterminable, et échue (ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118 ;
ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Un acte de défaut de biens
après saisie constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP
(art. 149 al. 2 LP ; Rey-Mermet, Commentaire romand, n. 18 ad art. 149
LP).
Selon l’art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer
rédigé par l’office doit contenir les indications prescrites pour la réquisition
de poursuite, soit notamment le titre de la créance ou, à défaut de titre, la
cause de l’obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Toutefois, le commandement
de payer n’est attaquable pour cause de défaut de ces indications que si
les autres éléments y figurant ne permettent pas au débiteur d’identifier la
créance (ATF 58 III 1 ; Gilliéron, op. cit. n. 78 ad art. 67 LP).
Le défaut d’indication du titre de la créance dans le
commandement de payer n’entraîne pas pour le créancier la perte du droit
de requérir la mainlevée (SJ 1950 417). Cette indication n’est pas
indispensable et il suffit pour obtenir la mainlevée d’établir l’identité de la
créance objet de la poursuite avec la créance constatée dans le titre
invoqué (Panchaud/Caprez, op. cit., § 25 ch. 1 ; SJ 1952 243).
En l’espèce, l’acte de défaut de biens n° 1'092’607-02, produit
à l’appui de la requête de mainlevée, correspond en tous points à celui
désigné dans le commandement de payer par sa nature, par la
désignation du créancier et du débiteur, par son montant, par sa date, par
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l’autorité l’ayant délivré, ainsi que par son numéro, à l’exception du
dernier chiffre de celui-ci, soit un 1 au lieu d’un 2. L’identité entre la
créance réclamée en poursuite et celle figurant dans l’acte de défaut de
biens produit est ainsi établie. La minime erreur relevée par la recourante
n’était par ailleurs pas de nature à l’empêcher d’identifier la créance en
poursuite, correspon-dant à celle figurant dans l’acte de défaut de biens
délivré à son encontre. Rectifiée d’office par toute personne de bonne foi,
cette petite imprécision ne saurait fonder un motif pour refuser la
mainlevée.
L'acte de défaut de biens produit vaut ainsi titre de mainlevée
au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP) pour le montant de 114'480 fr. 50
qu’il mentionne et pour lequel la poursuivie n'a pas justifié de sa
libération. Toutefois, la mainlevée a été prononcée, par le premier juge, à
concurrence de 114'680 fr. 50, soit 200 fr. supplémentaires. Aucune
reconnaissance de dette ne figurant au dossier pour ce montant
(mentionné sous chiffre 2) du commandement de payer), la mainlevée
aurait dû être rejetée sur ce point.
III.Le recours doit donc être très partiellement admis et le
prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire est prononcée à
concurrence de 114'480 fr. 50 sans intérêt.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
900 francs. Celle-ci doit verser à l’intimée 500 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
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6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par J.________ au commandement de payer n° 1'092'607-02 de
l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson,
notifié à la réquisition de W., est provisoirement levée
à concurrence de 114'480 fr. 50 (cent quatorze mille quatre
cent huitante francs et cinquante centimes), sans intérêt.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
900 fr. (neuf cents francs).
IV. La recourante J. doit verser à l'intimée W.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
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Du 31 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 22 octobre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour J.),
-Me Olivier Ribordy, avocat (pour W.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :