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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Denys
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP ; 465 CPC
Vu le recours formé le 22 décembre 2008 par B., à La
Tour-de-Peilz, contre le prononcé rendu le 16 décembre 2008 par le Juge
de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, à la suite de l’audience du
9 décembre 2008, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de
8’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 septembre 2008, de l’opposition
formée par le recourant au commandement de payer notifié le 10 octobre
2008, à la réquisition d’G., à Vevey, dans la poursuite n° 533’090
de l’Office des poursuites et faillites de Vevey, portant sur les sommes de
8’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 septembre 2008 (1) et 750 fr.
sans intérêt (2), indiquant comme cause de l’obligation : « 1) Montant dû
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selon reconnaissance de dette du 19 décembre 2007 et 3 septembre 2008
concernant le contrat de remise de commerce du 30 juillet 2007. 2) Frais
article 106 CO.»,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le dispositif et les motifs du prononcé entrepris
ont été envoyés pour notification aux parties respectivement les 16
décembre 2008 et
29 janvier 2009,
qu’B.________ a recouru par acte déposé le 22 décembre 2008,
soit en temps utile (art. 54 al. 3 et 57 al. 1 LVLP),
qu’il conclut implicitement à la réforme du prononcé entrepris
dans le sens du maintien de l’opposition,
que son recours est ainsi recevable formellement (art. 461 ss
CPC applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP) ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, le
poursuivant a produit, outre le commandement de payer, notamment les
pièces suivantes :
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une copie d’un contrat de remise de commerce conclu le 30 juillet 2007
entre G., en qualité de vendeur, et B., en qualité
d’acheteur, portant sur la vente d’une boulangerie-pâtisserie sis à
Montreux, pour un prix de 37'500 fr., le stock de marchandises et
emballages n’étant pas compris dans ce prix ; l’art. 3 du contrat prévoit
que ce stock « sera inventorié le jour de la prise de possession des
locaux et repris par l’acheteur au prix facturé, c’est-à-dire au prix payé
par le vendeur. Ces marchandises et emballages seront (...) payables
dans un délai de 30 jours à dater de l’entrée en jouissance, sur la base
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3 -
d’un décompte établi contradictoirement et reconnu par chacune des
parties »,
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une copie d’une quittance du 30 juillet 2007 par laquelle l’acheteur
atteste avoir reçu du vendeur un montant de 37'500 francs,
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une copie d’un courrier recommandé du 19 décembre 2007, adressé à
G., signé par B., de la teneur suivante :
« Suite à votre courrier du 13 décembre 2007, je me permets de revenir sur
l’article 3 du contrat de remise de commerce du 30 juillet 2007.
(...)
Or, je vous rappelle que vous avez établi ce décompte sans mon accord. Nous
avions convenu oralement d’un montant de CHF 6'000.- pour la reprise des
éléments de l’article 3 du contrat. Je ne peux donc pas accepter ce montant de
CHF 14'353.60 que vous invoquez et qui ne repose sur aucun accord de ma
part ni aucun document signé.
Toutefois, par soucis d’apaisement et afin de trouvez un arrangement à
l’amiable concernant l’objet de notre litige, je vous propose un versement de
CHF 8'000.- pour solde de tout compte.
(...)
B.________
(signature)»
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une copie d’un courrier recommandé du 3 septembre 2008 dans lequel
l’agent d’affaires du poursuivant a informé B.________ que son client
acceptait son offre et lui a imparti un délai au 10 septembre 2008 pour
s’acquitter du montant de 8'000 francs,
que le premier juge a considéré, en substance, que la lettre du
19 décembre 2007 valait titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP ;
considérant que le poursuivant dont la poursuite est frappée
d'opposi-tion peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de
dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 al. 1 LP),
que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique
ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où
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ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une
somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF
130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
qu’en l’espèce, dans sa lettre du 19 décembre 2007, le
poursuivi a proposé au poursuivant, en relation avec l’art. 3 du contrat de
remise du commerce du 30 juillet 2007, le « versement de CHF 8'000.-
pour solde de tout compte »,
que cette offre a été faite sans réserve ni condition,
que la lettre du 19 décembre 2007, signée par le poursuivi,
constitue bien une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP pour le
montant y figurant,
que c’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la
mainlevée provisoire,
que les arguments invoqués par le recourant (consistant à dire
qu’il a dû investir 5'000 fr. dans du matériel informatique repris par le
poursuivant et que sa proposition d’arrangement, contenue dans le
courrier du 19 décembre 2007, n’est plus d’actualité) ne sont pas
recevables dans le cadre de la présente procédure,
qu’il convient de rappeler que la procédure de mainlevée est
une procédure formaliste dans laquelle le juge statue prima facie, sur la
seule base des pièces produites en première instance,
qu’il ne statue pas sur le fond du litige mais détermine si la
partie poursuivante est au bénéfice d'un titre de mainlevée,
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que le recourant conserve la possibilité, s’il s'y estime fondé,
de faire valoir ses moyens dans le cadre d'une action ordinaire devant le
juge civil,
que le recours doit ainsi être rejeté en application de l’art. 465
al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ;
considérant que les frais de deuxième instance doivent être
mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
405 francs (quatre cent cinq francs)
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 26 juin 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. B.,
-M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté (pour G.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
La greffière :
ejo