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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 50 al. 1 LVLP; 22 al. 3 CPC
Vu le prononcé rendu le 18 décembre 2008, à la suite de
l'audience du 25 novembre 2008, par le Juge de paix du district de
Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par E.SÀRL,
à Crissier, dans la poursuite en réalisation d'un gage mobilier n°
2'330'972 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée à son
instance contre N., à Lausanne, en paiement du montant de
7’177 fr. 20 plus intérêt à 8 % l'an dès le 30 novembre 2007, sous
déduction de 250 fr. d’acompte au créancier du 15 septembre 2007, et
des montants de 718 fr. et 100 fr. sans intérêt, la cause de l’obligation
invoquée étant :
vu le mémoire complémentaire déposé par la recourante le 29
mai 2008,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été exercé en temps utile (art. 57 al.
1 et 73 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comporte des
conclusions en réforme valablement formulées, de sorte qu'il est
recevable au sens des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV
270.11), applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP;
attendu qu’il n’y a toutefois pas lieu d’entrer en matière sur le
fond;
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attendu, en effet, que, selon l’art. 50 al. 1 LVLP, lorsque le juge
convoque les parties à son audience, il le fait par lettre recommandée
énonçant le but de la citation,
que la cour de céans avait déjà jugé "douteux" que celui qui
n’a pas reçu une assignation postale soit considéré comme régulièrement
convoqué (JT 1968 III 124),
que, plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que la
fiction de la notification (à l’échéance du délai de garde) ne pouvait
s’appliquer que dans une procédure en cours, ce que n’est pas la
procédure de mainlevée qui constitue une nouvelle procédure, la
poursuite ayant été suspendue par la voie de l’opposition (ATF 130 III 396,
JT 2005 II 87),
qu'en conséquence, lorsque la convocation à l’audience de
mainlevée n'est pas été retirée dans le délai de garde, la fiction de la
notification ne peut pas s'appliquer et la convocation doit être notifiée à
nouveau par huissier, conformément à l’art. 22 al. 3 CPC,
qu'à défaut, la notification de la citation à comparaître est
irrégulière (CPF, 20 septembre 2007/345; CPF, 16 août 2007/274; CPF, 22
février 2007/52 et réf. cit.),
que la partie qui n'a pas été régulièrement citée à comparaître
ne peut pas s'attendre à la notification d'une décision, de sorte que, là
encore, la fiction de la notification ne peut pas s'appliquer et que la
décision, si elle n'est pas réclamée dans le délai de garde, ne peut pas
être considérée comme ayant été valablement notifiée à l'échéance de ce
délai,
que le Tribunal fédéral a considéré qu'un jugement de
mainlevée était nul quand le poursuivi n'avait reçu ni la convocation à
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l'audience ni le jugement de mainlevée lui-même (ATF 102 III 133, rés. in
JT 1978 II 62);
attendu qu'en l'espèce, le premier juge a convoqué les parties
à son audience du 25 novembre 2008 par lettre recommandée du 24
octobre 2008,
que le pli contenant l'assignation adressée à N.________ est
venu en retour au greffe de la justice de paix avec la mention "non
réclamé",
que, de même, les plis adressés à l'intimé contenant
respectivement le dispositif du prononcé et le prononcé motivé ont été
retournés au greffe de la justice de paix avec la mention "non réclamé",
qu'ainsi, l'intimé n'a reçu ni la convocation à l'audience ni le
prononcé de mainlevée, en conséquence de quoi, ce prononcé est
radicalement nul (ATF 102 III 133 précité, rés. in JT 1978 II 62);
attendu que la nullité absolue de ce prononcé doit être
constatée d'office, dès lors que l'intimé, qui n'a pas eu connaissance de la
procédure de mainlevée ni du prononcé rendu, ne pouvait pas recourir
contre ce prononcé en soulevant le moyen tiré de l'assignation irrégulière,
que la cause doit être renvoyée au premier juge pour qu'il
convoque les parties à une nouvelle audience,
que l’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites :
I. Constate la nullité du prononcé et renvoie la cause au Juge de
paix du district de Lausanne pour qu’il convoque les parties à
une nouvelle audience.
II. Déclare exécutoire l’arrêt, rendu sans frais ni dépens.
Le président : La greffière :
Du 25 juin 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour E.Sàrl),
-M. N..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :