105 TRIBUNAL CANTONAL 219 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 9 juillet 2009
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP; 160 et 716b CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L.________, à Crans, contre le prononcé rendu le 11 décembre 2008, à la suite de l’audience du 17 novembre 2008, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à la société P.________SA, à Saint-Barthélemy. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Le 13 mars 2008, L.________ a signé une déclaration par laquelle il a transféré à P.SA l’intégralité des vingt-quatre mille cinq cents actions qu’il détenait dans C.SA "et ceci sans paiement en ma faveur". Cette déclaration porte la signature d’A. et de T., sous la mention "accepté". Le même jour, le conseil d’administration de C.SA, sous la signature d'A., T.________ et L., ce dernier en qualité d’"administrateur délégué", a approuvé le transfert d’actions précité. Le 15 mai 2008, L. a adressé au président du conseil d’administration de C.________SA sa lettre de démission. Cette démission a été inscrite au registre du commerce le 28 mai 2008 et publiée dans la FOSC le 3 juin suivant. c) Par lettre recommandée de son conseil à P.SA du 11 juin 2008, L. s’est prévalu des articles 5 alinéa 5 et 12 alinéa 1 de la convention d’actionnaires et a mis la société précitée en demeure de lui verser la peine conventionnelle de 500'000 fr. dans un délai au 23 juin 2008. Par lettre du 16 juin 2008 à son confrère, le conseil de P.________SA,
8 - au nom de sa cliente, a rejeté ces prétentions. Un échange de correspondances entre les deux avocats s’en est suivi. 2.a) Le 8 août 2008, sur réquisition de L.________, l’Office des poursuites et faillites d’Echallens a notifié à P.________SA, dans la poursuite n° 443'387, un commandement de payer la somme de 500'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 30 novembre 2007, indiquant comme cause de l’obligation : "Peine conventionnelle pour violation de la convention d’actionnaires de C.________SA du 1 er septembre 2007". La poursuivie a formé opposition totale. Le poursuivant a déposé une requête de mainlevée provisoire, le 2 octobre 2008, accompagnée d’un onglet de vingt pièces sous bordereau. La poursuivie s'est déterminée le 13 novembre 2008, concluant au rejet de la requête. Elle a produit un onglet de six pièces sous bordereau. A l’audience de mainlevée du 17 novembre 2008, le poursuivant a encore produit six pièces. b) Par prononcé du 11 décembre 2008, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 660 fr. les frais à la charge du poursuivant et dit que celui-ci devait verser la somme de 753 fr. 20 (TVA par 7,6 % comprise) à la poursuivie, à titre de participation à ses frais de conseil. La décision motivée a été notifiée aux parties, par l'intermédiaire de leur conseil respectif, le 16 mars 2009. c) Le poursuivant a recouru par acte du 24 mars 2009, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce
9 - sens que l’opposition est levée à concurrence de 500'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 30 novembre 2007. Le recourant a confirmé ses conclusions dans le mémoire ampliatif qu’il a déposé le 24 avril 2009. Dans ses déterminations du 3 juin 2009, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : I.Déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions en réforme valablement formulées (art. 461 ss CPC – code de procédure civile; RSV 270.11 – applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est recevable. II.a) Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d’argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1;
10 - Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Une telle reconnaissance peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6; Gilliéron, op. cit., n. 33 in fine ad art. 82 LP). Le contrat écrit stipulant une peine conventionnelle (art. 160 CO) constitue, avec la preuve de l’inexécution de la prestation promise, une reconnais-sance de dette (Panchaud/Caprez, op. cit., § 85). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de statuer sur l’existence de la créance, mais sur l’existence d’un titre exécutoire; le créancier ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée, si le débiteur, de son côté, ne s’oppose pas ou ne rend pas vraisemblables des exceptions (ATF 132 III 139 c. 4.1.1). b) En l'espèce, le recourant invoque comme cause de l’obligation la peine conventionnelle prévue par l’article 12 alinéa 1 de la convention d’actionnaires du 1 er septembre 2007. La prestation promise dont il se prévaut est celle contenue à l’article 5 alinéa 5 de dite convention, qui dispose que, pour les cinq premiers exercices sociaux de C.________SA, le recourant occupe la fonction d’administrateur délégué de la société. Il fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il a rapporté la preuve de l’inexécution de la prestation promise en produisant des pièces qui, par leur rapprochement, établissent qu’il a été révoqué de sa fonction d’administrateur délégué, en violation de la disposition précitée. aa) La convention d’actionnaires est un contrat qui a pour objet l’exercice des droits de l’actionnaire ou des engagements auxquels s’oblige(nt) une ou plusieurs partie(s) en sa (leur) qualité d’actionnaire(s) d’une société anonyme déterminée (Bloch, Les conventions d’actionnaires et le droit de la société anonyme, thèse Lausanne 2006, p. 12 et réf. cit. à la note infrapaginale n. 46). Un tel contrat est soumis aux règles du droit
11 - des obligations, sans être traité spécialement par celui-ci (ibid., p. 4). Jurisprudence et doctrine admettent qu’une convention d’actionnaires puisse contenir une clause pénale visant à dissuader les parties de ne pas la respecter (ibid., p. 108 et réf. cit.). Il est fréquent que les conventions
12 - d’actionnaires prévoient une clause dite "électorale", par laquelle les parties se mettent d’accord pour nommer tel candidat au conseil d’administration ou pour refuser leurs suffrages à tel autre. Une telle clause est en principe valable (ibid., pp. 219-220). En l'espèce, l’article 5 de la convention d’actionnaires constitue une clause électorale. Les parties se sont en outre mises d’accord pour attribuer, au sein du conseil d’administration, la fonction d’administrateur délégué au recourant (ch. 5). bb) En vertu de l’art. 716b CO (Code des obligations; RS 220), les statuts peuvent autoriser le conseil d’administration à déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, conformément au règlement d’organisation. En l'espèce, les statuts de C.________SA n’ont pas été produits. Il ressort toutefois d’une manière concordante des correspondances échangées entre les conseils des parties les 24 juin et 25 juillet 2008 que les statuts prévoient cette délégation à leur article 27 et que c’est dès lors le conseil d’administration, compétent pour déléguer, qui l’est aussi, le cas échéant, pour supprimer cette délégation, soit pour modifier la fonction d’administrateur délégué au sein du conseil d’administration en celle de simple administrateur. cc) Le règlement d’administration et d’organisation de la société prévoit que le conseil d’administration se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins quatre fois par année, sur avis écrit adressé à chacun des administrateurs, avec mention de l'ordre du jour, sauf en cas d’urgence où la convocation peut intervenir par téléfax, e-mail ou téléphone (art. 2.2); qu'en conformité avec l’article 23 alinéa 4 des statuts, il peut prendre des décisions par voie de circulation, soit notamment par lettre, e-mail ou fax, à la condition que tous les membres du conseil aient reçu les propositions de décisions et qu’ils aient donné leur approbation par écrit, par e-mail ou par fax et qu’aucun n’en ait exigé la discussion (art. 2.3 al. 4); qu’en cas d’urgence, les décisions peuvent être prises
13 - téléphoniquement à condition d’être confirmées immédiatement par écrit (art. 2.3. al. 5) et que la décision sera insérée telle quelle au registre des procès-verbaux. Il est tenu un procès-verbal des délibérations et des décisions du conseil d’administration et de toutes autres
14 - déclarations qu’un membre désire faire figurer dans le procès-verbal, les décisions prises par voie de circulation figurant pour information dans le procès-verbal de la séance suivante, chaque procès-verbal étant en outre approuvé par le conseil d’administration lors de sa prochaine séance (art. 2.4 al. 1 et 3). dd) Le recourant se prévaut d’une décision qui aurait été prise le 30 novembre 2007, lors d’une réunion des administrateurs de C.SA au cours de laquelle, contre son avis, T. et l'intimée, représentée par A., auraient voté afin de changer sa fonction d’administrateur délégué en celle de simple administrateur. Les pièces produites par les parties en première instance font état d’une séance du conseil d’administration du 3 novembre 2007, qui a fait l’objet d’un procès-verbal n° 9, et d’une séance du 19 décembre 2007, qui a fait l’objet d’un procès-verbal n° 10. Il ressort du chiffre 1 de ce dernier procès-verbal que celui de la séance précédente, du 3 novembre 2007, a été adopté lors de la séance du 19 décembre 2007. Il n’est donc pas établi qu’il y ait eu une séance du conseil d’administration dans l'intervalle, le 30 novembre 2007. Le recourant se prévaut toutefois du chiffre 2 du procès-verbal du 19 décembre 2007, où il voit la preuve de la décision du conseil d’administration de modifier sa fonction au sein dudit conseil. Ce passage du procès-verbal, même associé aux autres pièces produites par le recourant, en particulier son message du 5 décembre 2007 télécopié à T. et à A.________ et ses échanges de messages par courrier électronique avec les investisseurs potentiels, ne permet toutefois pas de conclure à l’existence formelle d’une telle décision. En effet, contrairement à ce qu’exige le règlement d’administration et d’organisation de la société (art. 2.4), aucun des procès-verbaux produits ne fait état de la décision invoquée par le recourant, prise par le conseil d’administration en séance, ou ne rapporte pour information une décision qui aurait été prise entre les deux séances par voie de circulation.
15 - c) Le recourant, qui doit établir l’inexécution de la prestation promise, échoue dans cette preuve, dans la mesure où il n’établit pas qu’une décision de l’évincer de la fonction d’administrateur délégué pour celle de simple administrateur,
16 - prise conformément au règlement d’administration, a été formellement adoptée. Il résulte certes des documents produits que des discussions ont eu lieu au sujet d’une réorganisation du conseil d’administration, auxquelles le recourant a participé. A supposer même qu’une telle décision ait été prise de manière informelle lors des discussions, elle n’a pas été formellement entérinée par le conseil d’administration. Il apparaît que, lors de la séance du 19 décembre 2007, la réorganisation du conseil d’administration n’était en effet plus à l’ordre du jour, puisque ledit conseil a pris la décision de dissoudre la société et de la liquider. Ultérieurement, comme cela est établi par la note manuscrite du 11 mars 2008 apposée au pied du procès-verbal de ladite séance, le conseil d’administration a choisi à l’unanimité de ne pas liquider la société, le recourant se déclarant prêt à transférer ses actions à l’intimée. Ce transfert a été approuvé par le conseil d’administration. Le recourant est resté administrateur délégué de la société jusqu’à la radiation, le 28 mai 2008, de son inscription en cette qualité au registre du commerce, à la suite de sa démission du 15 mai
17 - obligation principale résultant d’une convention promet au créancier une prestation, appelée peine conventionnelle, dans l’hypothèse où le débiteur de l’obligation principale ne l’exécute pas ou ne l’exécute pas parfaitement (Chappuis, Aspects théoriques et application pratique de
18 - la clause pénale dans les conventions d’actionnaires, in RSDA 2003, pp. 65 ss, spéc. p. 66). La validité de la clause pénale dépend de celle de l’obligation principale dont elle est l’accessoire et dont elle suit le sort (SJ 1972, p. 430) et la nullité du contrat entraîne celle de la clause pénale qu’il contient (SJ 1975, p.1, cons. 4; ATF 73 II 158 c. 2, rés. in SJ 1948, p. 288). Il s'ensuit que si la clause de la convention d'actionnaires dont l'inexécution est invoquée pour réclamer le paiement de la clause pénale est nulle, la clause pénale est également invalide. L’art. 705 al. 1 CO prévoit que l’assemblée générale peut révoquer les membres du conseil d’administration et les réviseurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires nommés par elle. L’administrateur peut être révoqué en tout temps et pour n’importe quel motif. Le droit de révocation ne peut être supprimé ni par les statuts ni par convention (Bloch, op. cit., p. 221 et réf. cit. aux notes infrapaginales nn. 104 et 105). L’art. 705 est donc de nature impérative (ibid., p. 221 et réf. cit. à la note infrapaginale n. 107; Dubs/Truffer, Basler Kommentar, n. 6 in fine ad art. 705 CO). Vu la nature du droit de révoquer, la clause contenue dans une convention d’actionnaires qui exclut la révocation des administrateurs pendant toute la durée du consortium est incompatible avec l’art. 705 CO. Elle est nulle à ce titre (Bloch, op. cit., p. 222), même si une partie de la doctrine considère que l’exercice de ce droit peut être restreint dans les limites des art. 2 al. 2 CC et 27 al. 2 CC, estimant licite une clause stipulant qu’un administrateur ne peut être révoqué que s’il existe de justes motifs (ibid., eod. loc. et l’opinion contraire des auteurs cités à la note infrapaginale n. 110). En l’espèce, le recourant invoque la violation d'une obligation contractuelle de l'élire (de le désigner) en qualité d'administrateur délégué, ce qui ressortit à la compétence du conseil d'administration. L'art. 705 CO n'est donc pas directement en jeu, puisqu'il concerne le pouvoir électif de l'assemblée générale. On peut cependant se demander si la clause privant le conseil d’administration de la possibilité de révoquer la délégation de gestion (art. 716b CO) ne serait pas également nulle. La question peut toutefois rester ouverte, vu le sort du recours.
19 - III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'200 francs. Il doit en outre verser à l’intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs). IV. Le recourant L.________ doit verser à l’intimée P.________SA la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
20 - Du 9 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 29 septembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Céline Courbat, avocate (pour L.________), -Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour P.________SA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
21 - La greffière :