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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Denys
Greffier :MmeJoye
Art. 48 et 62 OELP ; 465 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.________ SA, à
Vucherens, contre le prononcé rendu le
21 novembre 2008 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, à la
suite de l’audience du 17 novembre 2008, dans la cause opposant la
recourante à G.________, à Yverdon-les-Bains (poursuite n° 1'005’834-01
de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée).
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
2.Dans un acte intitulé « Recours Demande de motivation »
déposé le
6 décembre 2008, S.________ SA a demandé le relief. Par courrier du 8
décembre 2008, le juge de paix lui a indiqué que dans la mesure où elle
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était présente à l’audience de mainlevée, elle ne pouvait demander le
relief et que, sans nouvelles de sa part dans les dix jours, son acte serait
considéré comme un recours contre le prononcé rendu.
Le 27 mars 2009, dans le délai de mémoire imparti, S.________
SA a pris la conclusion suivante : « Nous demandons : L’annulation des
frais de justice de
Fr. 360.00 ainsi que de notre participation aux frais du débiteur – Fr.
400.00
Motif : nous ne pensons pas que le fait d’avoir laissé passer la date de la
prescription mérite que les créanciers soient pénalisés et les débiteurs
récompensés. ».
E n d r o i t :
I. Déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), le recours tend,
nonobstant l’utilisation du terme « annulation », à la réforme du prononcé
entrepris en ce sens que les frais de justice et les dépens ne sont pas mis
à la charge de la recourante. S'il est vrai que l'art. 38 LVLP ne mentionne
pas expressément la possibilité d'interjeter un recours limité à ce seul
objet, la jurisprudence de la cour de céans admet cependant la
recevabilité d'un recours en réforme ne portant que sur la question des
frais et dépens (CPF, 29 janvier 2004/18 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 173). Le recours est ainsi recevable formellement (art. 58
al. 1 LVLP et 461 CPC).
II.a) Selon l'art. 48 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus
en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du
23 septembre 1996 ; RS 281.35), l'émolument pour une décision judiciaire
rendue dans une procédure sommaire en matière de poursuite, telle qu'un
prononcé de mainlevée, peut être fixé dans une fourchette de 60 à 500 fr.
pour une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. et ne dépassant pas
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100'000 francs. Il s’agit d’un émolument forfaitaire réglant tous les frais
(art. 49 al. 1 OELP).
En l'espèce, la valeur litigieuse est de 27'100 francs. Le
premier juge a arrêté le montant des frais de justice de la partie
poursuivante à 360 fr., soit un montant situé dans la fourchette autorisée.
Dans ces conditions, ce montant n'apparaît pas critiquable.
La recourante ayant succombé, c’est à juste titre que ces frais
ont été mis à sa charge. L’argument qu’elle invoque à cet égard,
consistant à dire qu’elle est pénalisée pour avoir simplement « laissé
passé la date de prescription » n’est pas pertinent. En effet, ce ne sont pas
les motifs qui ont abouti au rejet de sa requête qui justifient la mise à sa
charge des frais, mais le fait qu’elle est à l’origine d’une procédure qui a
donné lieu à toute une série d’opérations, à savoir la réception de la
requête, la fixation de l'audience, la tenue de cette dernière, l'instruction,
quand bien même celle-ci se limite à l'examen des pièces, l'envoi du
dispositif et celui de la motivation. L’émolument perçu englobe tous ces
frais.
b) Selon l'art. 62 al. 1 OELP, dans les procédures sommaires
en matière de poursuite (art. 25 ch. 2 LP), le juge peut, sur demande de la
partie qui obtient gain de cause, condamner la partie qui succombe au
paiement d’une indemnité équitable à titre de dépens ; il en fixe le
montant dans le jugement. Pour que des dépens soient alloués par le juge
de la mainlevée, ils doivent avoir été expressément requis par la partie
(CPF, 2 février 2007/21; CPF, 23 mars 2000/89 précité). Quand bien même
l’art. 62 al. 1 OELP indique que le juge « peut » octroyer des dépens, il est
admis que ce dernier ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire. Les
dépens étant l’accessoire des conclusions principales, le juge ne peut,
sans motif légitime, priver la partie qui obtient gain de cause de dépens
qu’elle a réclamés (CPF, 22 février 2007/54).
Les dépens doivent en particulier être appréciés en fonction du
temps consacré à l’affaire, de la valeur litigieuse et des moyens invoqués
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s’ils justifiaient l’intervention d’un mandataire professionnel (JT 1974 II
124). S'agissant de la quotité, on peut s'inspirer des tarifs cantonaux
même s'ils ne sont pas directement applicables (ATF 119 III 68, JT 1995 II
124 ; TF 5P.458/1999 du 29 février 2000 c. 3).
En l’espèce, le poursuivi a procédé avec l’assistance d’un
avocat, lequel a pris une conclusion expresse visant à l'allocation de
dépens. Il a procédé à l’examen des relativement nombreuses pièces du
dossier et s’est déterminé par courrier du 27 octobre 2008. Son
intervention, qui a abouti au rejet de la requête de mainlevée, se justifiait.
Dans ces conditions, c’est à juste de titre que le poursuivi, qui a obtenu
gain de cause, s’est vu allouer des dépens. Le montant de 400 fr. est
adéquat, en application par analogie des art. 2 et 3 TAv (Tarif des
honoraires d’avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 ; RSV 177.11.3).
c) La recourante reproche encore au premier juge d’avoir mis
les frais et dépens à sa charge « deux fois dans la même affaire ».
A cet égard, on relève que la recourante a introduit deux
poursuites simultanément, l’une contre G.________, l’autre contre [...]. Un
commandement de payer a été notifié à chacun des codébiteurs
solidaires, conformément à l’art. 70 al. 2 LP. La recourante a requis la
mainlevée dans les deux poursuites. S’agissant de deux poursuites
distinctes (nos 1'005’834-01 et 1'005’834-02), le juge de paix devait
statuer dans deux décisions séparées, y compris sur la question des frais
et dépens.
III.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en
application de l’art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de
la recourante.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
180 fr. (cent huitante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 6 août 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-S.________ SA,
-Me Stéphane Ducret, avocat (pour G.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :
ejo