TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 juin 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Denys et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 48 al. 4 et 5 et 58 al. 1 LVLP; 8, 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 8 décembre 2008, à la suite de
l'audience du 17 novembre 2008, par le Juge de paix du district de La
Broye-Vully, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 500 fr.
sans intérêt, de l'opposition formée par S.________, à Missy, à la poursuite
n° 502'565 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches exercée contre
lui à l'instance du CANTON DE BERNE, Intendance des impôts, à
Berne, en paiement de frais de justice mis à la charge du poursuivi,
vu la lettre du 12 décembre 2008 adressée au juge de paix,
dans laquelle le poursuivi a déclaré "faire opposition" à la décision de
mainlevée,
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vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le
3 février 2009,
vu la lettre du 9 février 2009 adressée au juge de paix, dans
laquelle le poursuivi a à nouveau déclaré "faire opposition" à la décision de
mainlevée et demandé, en substance, à ce qu'il soit procédé à un nouveau
calcul de sa taxation fiscale;
attendu que le recours a été formé en temps utile (art. 57 al. 1
LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RSV 280.05),
qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes
au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11),
applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact
des réclamations du recourant, en réforme – s'il entend demander une
modification du prononcé de mainlevée - ou en nullité – s'il entend en
demander l'annulation,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de
céans a renvoyé son acte à S.________, par courrier recommandé du 23
février 2009 avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de cinq
jours pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le
montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute
de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que, le 26 février 2009, l'intéressé a adressé à la cour de
céans un nouvel acte de recours, rédigé cette fois en langue allemande,
attendu que, selon l'art. 8 CPC, les parties procèdent en langue
française,
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que, lorsqu'un acte est rédigé dans une langue étrangère, le
juge peut le renvoyer à son auteur en lui impartissant un délai pour le
refaire (art. 17 CPC),
qu'aux termes de l'art. 48 al. 4 LVLP également, le juge peut
exiger la traduction en français de tout acte ou pièce produit dans une
autre langue, l'acte étant écarté préjudiciellement si l'intéressé ne donne
pas suite à cette invitation dans le délai fixé (art. 48 al. 5 LVLP),
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de
céans a une nouvelle fois renvoyé son acte à S.________, par courrier
recommandé du 5 mars 2009 avec accusé de réception, et lui a imparti un
délai de dix jours pour le refaire, en français et en précisant ses
conclusions contre le prononcé attaqué, faute de quoi le recours pourrait
être déclaré irrecevable,
que l'intéressé a déposé un nouvel acte de recours le 13 mars
2009,
que cet acte ne comporte aucune conclusion ni aucun moyen
de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée en cause,
qu'il tend en substance à l'établissement d'une nouvelle
taxation fiscale,
qu'une telle conclusion est irrecevable dans le cadre d'un
recours en matière sommaire de poursuite, ni le juge de la mainlevée ni
l'autorité de recours n'ayant le pouvoir de revoir le contenu d'une décision
invoquée par la partie poursuivante comme titre de sa créance,
qu'au surplus, en l'espèce, la poursuite porte sur des frais de
justice mis à la charge de l'intéressé par un jugement civil rendu dans le
canton de Berne et non sur une dette fiscale,
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4 -
que, faute de comporter des conclusions conformes aux
exigences des règles de procédure, le recours est irrecevable et doit être
écarté,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 juin 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. S.________,
-Canton de Berne, Intendance des impôts.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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5 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :