TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 avril 2009
Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:MM. Denys et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 14 novembre 2008, à la suite de
l'audience du 23 octobre 2008, par le Juge de paix du district de Payerne,
prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par S.,
à Missy, à la poursuite n° 508'100 de l'Office des poursuites de Payerne-
Avenches exercée contre elle à l'instance de R., au Landeron,
vu la lettre du 21 novembre 2008 adressée au juge de paix,
dans laquelle la poursuivie a déclaré "faire opposition" à la décision de
mainlevée, en indiquant : "Justification : le montant est à payer",
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vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le
6 janvier 2009,
vu la transmission du dossier par le premier juge à la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours, le 29
janvier 2009;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de
demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel
est de dix jours dès la réception du dispositif,
qu'en l'espèce, l'acte du 21 novembre 2008, s'il s'agit d'un
recours, a été déposé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes
au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11)
applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact
des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité,
qu'en particulier, on ne comprend pas si l'intéressée reconnaît
devoir le montant réclamé ou fait valoir qu'elle l'a payé,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de
céans a renvoyé son acte à S.________ par courrier recommandé du 2
février 2009 avec accusé de réception, en la priant de faire savoir à la cour
si cet acte devait être considéré comme un recours à la suite de la
motivation, auquel cas un délai de cinq jours lui était imparti pour le
refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en
chiffres – qu'elle contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le
recours pourrait être déclaré irrecevable,
que, selon l'accusé de réception figurant au dossier,
l'intéressée a reçu cet avis le 4 février 2009,
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qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
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que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours
du 21 novembre 2008, s'il s'agit d'un recours, est irrecevable et doit être
écarté, le prononcé attaqué étant maintenu,
que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 avril 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme S.,
-M. R..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Payerne.
La greffière :