Le recours est devenu sans objet après une transaction dans le cadre d’une poursuite

CPF kc08-028142-272/2010Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites24 juin 2010Poursuite pour dettes et failliteTransigé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ a recouru contre un sursis provisoire dans le cadre d’une poursuite, prononcé par le juge de paix de Vevey dans une procédure introduite par L.________ SA. Alors que le recours était pendant, les parties ont signé des conventions de transaction en février et avril 2010, et la créancière s’est engagée à retirer la poursuite. Se fondant sur l’art. 159 CPC, la cour cantonale a pris acte de la transaction, considéré que le recours était devenu sans objet, rayé la cause du rôle et n’a mis aucun émolument ni frais à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 159 CPC; transaction en cours de procédure; effet sur le recours. Lorsque les parties déposent une déclaration de transaction signée, le tribunal prend acte de la transaction et raye la cause du rôle. Si la transaction règle le litige à l’origine du recours, celui-ci devient sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur le fond. Dans une telle situation, le tribunal peut simplement consigner la transaction et mettre fin à la procédure sans répartir les émoluments ni les frais, en l’absence de motif particulier justifiant une autre décision (consid. 1-3).

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 272 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 juin 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Denys et Sauterel Greffier :MmeJoye


Art. 82 LP ; 159 CPC Vu le prononcé de mainlevée provisoire rendu le 31 octobre 2008 par le Juge de paix du district de Vevey, à la suite de l’audience du 28 octobre 2008, dans la poursuite n° 356’454-01 de l’Office des poursuites et faillites de Montreux exercée contre K., à Montreux, à la réquisition de L. SA, à Montreux, vu le recours formé le 4 décembre 2008 par K.________ contre ce prononcé,

  • 2 - vu le courrier du conseil du recourant du 9 janvier 2009 informant le Président de céans que les parties étaient opposées dans un procès en libération de dette devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois portant sur le même complexe de faits que ceux concernant la présente poursuite et que des pourparlers transactionnels, susceptibles de mettre un terme à toutes les procédures, étaient en cours, vu les conventions de suspension de cause signées par les parties en février et novembre 2009, dont le Président de céans a pris acte et suspendu la procédure respectivement jusqu’au 15 mai 2009 puis au 10 février 2010, vu le courrier du 17 mai 2010 par lequel le conseil d’K.________ a adressé à la Cour de céans une convention signée par les parties les 16 février et 20 avril 2010 mettant un terme à leur litige ; considérant qu'aux termes de l'art. 159 CPC, les parties peuvent déposer une déclaration signée d'elles ou de leurs mandataires, constatant qu'elles ont transigé, auquel cas le juge en prend acte et raye la cause du rôle, que le conseil du recourant a fait parvenir à la Cour de céans une transaction signée les 16 février et 20 avril 2010 par les parties, qui ont convenu de mettre un terme au différend qui les oppose et qui a fait l'objet d’une action devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et de la présente procédure, que dans le cadre de cette transaction, la poursuivante s’est notam-ment engagée à retirer la poursuite n° 356’454-01 de l’Office des poursuites et faillites de Montreux,

  • 3 - qu’il convient de prendre acte de la transaction intervenue, laquelle rend sans objet le recours déposé par K.________ le 4 décembre 2008, et de rayer la cause du rôle ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la transaction intervenue les 16 février et 20 avril 2010 entre les parties. II. Il est constaté que le recours n’a plus objet. III. La cause est rayée du rôle. IV. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 juin 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

  • 4 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Pierre Mathyer, avocat (pour K.), -Me Eric Stauffacher, avocat (pour L. SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12'428 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Vevey. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementprovisional staysettlementmootnessstriking from the rollcosts

The court took note of the settlement signed by the parties.

Under Art. 159 CPC, parties may file a signed declaration of settlement; the judge then takes note of it and strikes the case from the roll.

The appeal had become moot because the settlement resolved the dispute and the creditor undertook to withdraw the enforcement.

Since the transaction ended the dispute that was the subject of both the debt-release action and the present enforcement appeal, the appeal no longer had any object.

The case was struck from the roll and no costs or expenses were awarded.

Once the appeal was moot, the court had to remove the matter from the docket; the judgment was rendered without fees or costs.

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