Appeal dismissed for insufficient conclusions in provisional debt enforcement

CPF kc08-022514-86/2009Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites4 mars 2009Dismissed

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Résumé

The Vaud Cantonal Court, acting as appellate authority in summary debt enforcement proceedings, considered G.________ SA’s challenge to a provisional mainlevée order issued by the justice of the peace. The company filed its appeal in time but did not provide the required precise conclusions, even after being invited to clarify and correct the filing. The court held that this defect rendered the appeal inadmissible. It therefore dismissed the appeal, left the first-instance order in force, and ordered no costs or party compensation.

Regest

Art. 58 al. 1 LVLP in conjunction with Arts. 17 and 461 CPC; admissibility of an appeal against provisional mainlevée: the appeal must contain precise conclusions identifying the relief sought, including the exact amount disputed where applicable. A timely filing that lacks such conclusions is procedurally defective. If the appellate court invites the appellant to cure the defect and no adequate clarification is submitted within the set deadline, the appeal is inadmissible. Service of the court’s invitation is deemed effected when a party expecting judicial correspondence fails to collect a registered letter within the postal retention period.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 86 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 4 mars 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Denys et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC Vu le prononcé de mainlevée provisoire rendu le 11 novembre 2008, à la suite de l'audience du 6 novembre 2008, par le Juge de paix du district de Lavaux, dans la poursuite n° 241'307 de l'Office des poursuites et faillites de Lavaux exercée contre G.________ SA, à Forel, à l'instance de A.M.________ et B.M., au Muids, vu la déclaration de recours et demande de motivation datée du 26 et postée le 27 novembre 2008 par G. SA, qui avait reçu ce prononcé le 18 novembre 2008,

  • 2 - vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 5 décembre 2008, vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 23 décembre 2008;

attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif, qu'en l'espèce, l'acte daté du 26 et posté le 27 novembre 2008, s'il s'agit d'un recours, a été déposé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à G.________ SA par courrier recommandé daté du 31 décembre 2008, avec accusé de réception, en la priant de faire savoir à la cour si cet acte devait être considéré comme un recours à la suite de la motivation du prononcé de mainlevée, auquel cas un délai au 12 janvier 2009 lui était imparti pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'elle contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que cet avis a été retourné par la Poste au greffe de la cour de céans à l'échéance du délai de garde avec la mention "non réclamé", que le destinataire d'un pli non retiré dans le délai de garde de sept jours est censé l'avoir reçu le dernier jour de ce délai

  • 3 - (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23 CPC), à condition qu'il doive s'attendre à

  • 4 - recevoir un acte judiciaire, ce qui est le cas en l'espèce de G.________ SA qui, ayant manifesté sa volonté de recourir, devait s'attendre à recevoir un pli des autorités judiciaires, de première ou de deuxième instance, qu'elle n'a donné aucune suite à l'avis précité dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours du 26, posté le 27 novembre 2008, s'il s'agit d'un recours, est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu, que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du 4 mars 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

  • 6 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -G.________ SA, -Me Filippo Ryter, avocat (pour M. et Mme A.M.________ et B.M.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux. La greffière :

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