Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Denys
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 48 al. 4 et 5 et 58 al. 1 LVLP; 8, 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 4 septembre 2008, à la suite de
l'audience du 28 août 2008, par le Juge de paix du district de Payerne,
prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par W.________,
alors à Bellerive, actuellement à Berne, à la poursuite n° 488’820 de
l'Office des poursuites de Payerne-Avenches exercée contre lui à l'instance
de l'ETAT DE VAUD et de la COMMUNE DE BELLERIVE,
vu la lettre datée du 11 et postée le 12 septembre 2008,
rédigée en langue allemande et adressée au juge de paix, dans laquelle le
poursuivi a déclaré recourir contre le prononcé de mainlevée,
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vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le
13 octobre 2008,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 28 octobre 2008;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de
demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel
est de dix jours dès la réception du dispositif,
qu'en l'espèce, le recours a été exercé en temps utile;
attendu que, selon l'art. 8 CPC (Code de procédure civile; RSV
270.11), applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, les parties
procèdent en langue française,
que, lorsqu'un acte est rédigé dans une langue étrangère, le
juge peut le renvoyer à son auteur en lui impartissant un délai pour le
refaire (art. 17 CPC),
qu’aux termes de l'art. 48 al. 4 LVLP également, le juge peut
exiger la traduction en français de tout acte ou pièce produit dans une
autre langue, l'acte étant écarté préjudiciellement si l'intéressé ne donne
pas suite à cette invitation dans le délai fixé (art. 48 al. 5 LVLP),
que l’acte de recours déposé le 12 septembre 2008 par
W.________ est rédigé en langue allemande,
qu’au surplus, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au
regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), c'est-à-
dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en
nullité,
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qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de
céans a renvoyé son acte à W.________ par courrier recommandé du 31
octobre 2008, avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de vingt
jours pour produire une traduction française du recours, faute de quoi
celui-ci serait réputé non avenu, et pour préciser ses conclusions, faute de
quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressé
a reçu cet avis le 11 novembre 2008,
qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, lequel
arrivait à échéance le 1
er
décembre 2008,
que, faute d'avoir été traduit en langue française et de
comporter des conclusions suffisantes, le recours du 12 septembre 2008
est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu,
que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 24 février 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. W.________,
-Office d’impôt du district d’Avenches (pour l’Etat de Vaud et la
Commune de Bellerive).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d’Avenches.
La greffière :