TRIBUNAL CANTONAL 606 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 décembre 2008
Présidence de M. B O S S H A R D , président Juges:MM. Denys et Hack Greffier :Mme Nüssli
Art. 130 et 318 CO, 82 LP Vu le prononcé rendu le 10 juillet 2008 par le Juge de paix du district d'Aigle, à la suite de l'audience du 1 er juillet 2008 refusant de lever l'opposition formée par F., à [...], au commandement de payer qui lui a été notifié le 11 avril 2008, dans la poursuite n° 437'314 de l'Office des poursuites et faillites d'Aigle, exercée à la requête de A., à [...], en paiement de la somme de 118'440 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 23 septembre 2006, indiquant comme titre de la créance : "Darlehen (prêt)". vu le prononcé rectificatif du 16 juillet 2008 arrêtant à 765 fr. les dépens dus par la poursuivante à la poursuivie,
4 - 13401 attendu que le premier juge a retenu que la créance résultait d'un contrat de prêt, soumis à la prescription de dix ans dès son exigibilité, qu'il a considéré que la créance litigieuse était exigible six semaines après la remise de la somme prêtée, de sorte qu'elle était prescrite au plus tard à mi-février 2003, aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu durant le délai de dix ans; considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 1 et 6), la reconnaissance de dette pouvant résulter du rapprochement de plusieurs pièces, que la "Dichiarazione di debito" signée le 31 décembre 1992 par B.________ constitue un titre de mainlevée en faveur du recourant; considérant qu'en présence d'une reconnaissance de dette, le juge doit prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; LP, RS 281.1), que le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires tels notamment la prescription ou le paiement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 81 ad art. 82 LP), qu'en l'espèce, l'intimée a soulevé devant le premier juge l'exception de prescription,
5 - 13401 que, comme l'a retenu le premier juge, c'est la prescription décennale qui s'applique à une créance résultat d'un contrat de prêt (art. 127 du Code des obligations; CO, RS 220), que, selon l'art. 130 CO, la prescription court dès que la créance est devenue exigible (al. 1 er ), que, lorsque la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné (al. 2), qu'en l'espèce, la reconnaissance de dette n'indique aucun terme pour le remboursement ni délai d'avertissement, que, dans un tel cas, l'article 318 CO prévoit un délai de six semaines dès la réclamation du créancier pour la restitution de la chose prêtée, qu'ainsi, selon la doctrine dominante, la prescription de dix ans commence à courir six semaines après l'octroi du prêt (Bovet, Commentaire romand, n. 6 ad art. 318 CO), qu'il existe certes une controverse doctrinale sur le point de départ de la prescription dans le cas d'un prêt soumis à l'article 318 CO (Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, 4 ème éd., n. 28 ad art. 318 CO et les réf. cit.), que cette question ne saurait toutefois être examinée plus avant par le juge de la mainlevée, qu'il suffit en l'espèce de constater que l'intimée a suffisamment rendu vraisemblable le moyen libératoire de la prescription;
6 - 13401 considérant que le recourant fait valoir qu'il a vécu en concubinage avec B.________ jusqu'au décès de celle-ci de sorte que la prescription ne pouvait courir durant cette période en vertu d'une application analogique de l'article 134 alinéa 1 er chiffre 3 CO, qu'un tel moyen portant sur l'ensemble des relations entre le débiteur et le créancier nécessiterait une instruction plus approfondie que celle prévue par la procédure sommaire de mainlevée et ne saurait dès lors être examiné à ce stade, d'autant qu'il repose sur une application analogique d'une disposition légale, qu'il convient de rappeler à cet égard que le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond du litige et qu'il n'est en particulier pas compétent pour trancher de l'existence ou de l'exigibilité de la créance en poursuite, mais qu'il se prononce seulement sur la continuation de la poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 82 LP); considérant que contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que l'intérêt sur la somme prêtée n'était pas indiqué dans la reconnaissance de dette, ne saurait signifier ipso facto que la créance n'était pas exigible durant la vie commune, qu'enfin, il ne ressort pas du titre invoqué ni d'une autre pièce que l'exigibilité du prêt serait reportée si, comme l'allègue le recourant, la somme prêtée était utilisée dans un autre but que celui mentionné, en l'occurrence l'achat d'un second immeuble après la vente du premier; considérant que la déclaration d'impôt 2006 ne saurait constituer, comme le prétend le recourant, un acte interruptif de la prescription dès lors qu'elle est intervenue plus de dix ans après la signature de la reconnaissance de dette;
7 - 13401 considérant en définitive, que l'intimée a suffisamment rendu vraisemblable que la prescription de la créance en poursuite était acquise, de sorte que l'opposition ne saurait être levée, que le prononcé attaqué échappe ainsi à toute critique et ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs, que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'article 465 alinéa 1 er CPC et le prononcé maintenu; considérant que les frais du présent arrêt, par 900 fr., doivent être mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. Les frais du présent arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffiier :
8 - 13401 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Peter Diener, avocat (pour A.), -Me Jean-Luc Tschumy (pour F.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 francs dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 er LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district d'Aigle. Le greffier :