TRIBUNAL CANTONAL 106 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 20 mars 2009
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MmeCarlsson et M. Denys Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP ; 465 CPC Vu le recours formé le 10 novembre 2008 par N.________, à Giez, contre le prononcé rendu le 7 juillet 2008 par le Juge de paix du district de Grandson, à la suite de l’audience du 19 juin 2008, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de :
2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1er décembre 2006,
2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1 er janvier 2007,
2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1 er février 2007,
2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1 er mars 2007,
2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1 er avril 2007,
2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1 er mai 2007,
2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1 er juin 2007,
2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1 er juillet 2007,
2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1 er août 2007,
2 -
2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1 er septembre 2007,
2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1 er octobre 2007, sous déduction de 1'000 fr., valeur au 8 février 2007, de l’opposition formée par le recourant au commandement de payer notifié le 23 avril 2008, à la réquisition de V.________ SA, à Chavornay, dans la poursuite n° 1'085’223-01 de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée- Grandson, portant sur les sommes susmentionnées (1 à 11), sous déduction de 1'000 fr., valeur au 8 février 2007, ainsi que sur 2'000 fr. (12) et 100 fr. (13) sans intérêt, indiquant comme cause de l’obligation : « 1) à
3 -
une copie d’un contrat signé par les parties le 10 août 2005, de la teneur suivante :
4 - «V.________ SA(...) Tracteur [...] Machines agricoles & Motoculture [...] CH-1373 Chavornay Client : N.________ Transport N.________ [...] 1429 Giez Chavornay le : 04 juillet 2005 x Commande, confirmation Multi-benne Roagna R 26 ITS de démo (...) Prix net T.V.A. incluse 70'000.00 Condition de paiement Intérêt 5,5 % dégressif 1 Accompte 20'000 CHF le 10 septembre 2005 25 Accomptes de 2'000 CHF au 1 er de chaque mois 1 Intérêt en fin de remb. 1 frais de réserve de propriété 1 frais d’expertise et taxe annuelle» Délai de livraison : juillet 2005 Paiement : selon accord ci-dessus Lieu : ChavornayChavornay le 10 août 2005 Le vendeur : (signature)Les clients : (signatures) Associé pour l’achat de ce véhicule : F.________ [...] 1429 Giez »
copies de différents courriers que la poursuivante a adressés à N.________ et à F.________, en particulier celui du 1 er avril 2008 par lequel elle a mis les prénommés en demeure de lui payer, d’ici au 10 avril 2008 au plus tard, un montant de 24'112 francs en vertu du contrat du 10 août 2005, soit 22'000 fr. correspondant aux mensualités échues du 1 er décembre 2006 au 1 er octobre 2007 (11 x 2'000 fr.), sous déduction de 1'000 fr. d’acompte valeur au 8 février 2007, 1'112 fr. correspondant à l’intérêt
5 - moratoire au taux contractuel de 5.5 % l’an dès le 1 er mai 2007 (échéance moyenne) et 2'000 fr. de participation légale aux frais d’intervention selon l’art. 106 CO, qu’en première instance, le poursuivi a produit notamment les pièces suivantes :
copie d’une facture du 16 septembre 2005 d’un montant de 70'000 fr. relative au véhicule vendu, adressée à « Messieurs N.________ et F.________ » sur laquelle figure la mention «Reçu le 06.10.2005 10'000.-» signée par la partie poursuivante,
deux avis de débit de la Banque Raiffeisen selon lesquels F.________ a versé à la poursuivante 15'000 fr. le 21 novembre 2006 et 13'000 fr. le 12 décembre 2006,
copie d’un reçu de l’Office des poursuites et faillites de Grandson d’où il ressort que F.________ a payé à la société poursuivante un montant de 2'906 fr. 60 le 21 juin 2007 dans le cadre d’une poursuite portant le no 122’420-2, que le premier juge a considéré, en substance, que le contrat de vente produit valait titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP à l’égard du poursuivi et que celui-ci n’avait pas rendu vraisemblable sa libération ; considérant que, selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, que constitue une telle reconnaissance l'acte sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
6 - pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu'un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP), que le contrat de vente ordinaire constitue une reconnaissance de dette pour le prix de vente échu pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue ou l'ait consignée lorsque le prix était payable d'avance ou au comptant (Pauchaud/ Caprez, op. cit., § 71; Gilliéron, op. cit., n. 46 ad art. 82 LP) ; considérant qu’en l’espèce, le contrat produit désigne l’objet de la vente, son prix et les modalités de paiement, que le poursuivi l’a signé en qualité d’acheteur, en association pour cet achat avec F.________, qu’à ce titre, il s’est engagé en qualité de codébiteur solidaire pour le paiement du prix convenu (art. 544 al. 3 CO), que le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs soli-daires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de la dette (art. 144 al. 1 CO), que les mensualités réclamées en poursuite (décembre 2006 à octobre 2007) sont échues, que la livraison de l’objet n’est pas litigieuse, si bien que l’on peut considérer qu’elle est bien intervenue, ce qui ressort d’ailleurs implicitement des pièces figurant au dossier,
7 - que le contrat de vente produit constitue ainsi un titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP, que le poursuivi n’établit pas avoir effectué d’autres versements que celui admis par la partie poursuivante, soit 1'000 fr, valeur au 8 février 2007, qu’en effet, les versements de F.________ et N.________ du 6 octobre 2005 (10'000 fr.), ceux de F.________ des 21 novembre et 12 décembre 2006 (15'000 fr. et 13’0000 fr.), de même que celui du 21 juin 2007 en mains de l’office (2'906 fr. 60) se rapportent tous à des acomptes antérieurs à ceux faisant l’objet de la présente poursuite, que dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée, que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris maintenu ; considérant que les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé entrepris est maintenu.
8 - III. Les frais du présent arrêt, par 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du 20 mars 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Jean-Claude Zanone, agent d’affaires breveté (pour N.) -M. Alexandre Landry, agent d’affaires breveté (pour V. SA) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le juge de paix du district de Grandson. La greffière : ejo