Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:MM. Muller et Hack
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
N., à domicile, au Mont-sur-Lausanne, contre le prononcé rendu le
10 avril 2008, à la suite de l’audience du 1
er
avril 2008, par le Juge de paix
du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à MME
T., au Mont-sur-Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 6 novembre 2007, le conseil du poursuivant a adressé au
conseil de la poursuivie la lettre suivante :
« Affaire N.________ c/ M. et Mme T.________
Cher Confrère,
Votre courrier du 27 septembre 2007 m’est bien parvenu et je vous en remercie.
Mon client a pris bonne note que K.________ serait prête à participer aux frais
d’élagage à hauteur de Fr. 1'500.--.
Mon client estime également que la solution d’un abattage des arbres est une
solution plus durable et que c’est celle-là qu’il faut mettre en œuvre.
Il propose de procéder lui-même à cet abattage, dans le délai au 31 mars 2008.
Ce à condition que K.________ verse un montant de Fr. 1'500.--, de même que vos
mandants.
Merci de me confirmer qu’une convention peut être trouvée sur ces bases.
(...)
(signature)
Jérôme Bénédict, av.»
Par courrier du 8 novembre 2007, le conseil de la poursuivie a
répondu à son confrère ce qui suit :
« Concerne : M. et Mme T.________ c/ N.________
Cher Confrère,
J’accuse réception et vous remercie de votre courrier du 6 novembre 2007.
Je vous confirme volontiers l’accord de mes clients avec cette solution.
Puis-je vous prier, à la fois parce que j’ai le privilège de l’âge et parce que c’est
votre client qui procédera aux travaux, de bien vouloir rédiger la transaction
tripartite ?
Un double de votre correspondance et la présente est adressé, pour information,
au conseil de K.________, Me Girardet.
(...)
Philippe Nordmann
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(signature) »
A la suite de cette correspondance, le conseil du poursuivant a
établi et adressé à la poursuivie une convention (non datée), dont les
chiffres I et III ont la teneur suivante :
« I.-
M. et Mme T.________ verseront à N., au plus tard dans les 10 jours
suivant la signature de la présente convention, la somme de Fr. 1'500.--, payable
sur le compte (...).
III.-
N. prend l’engagement à l’égard de M. et Mme T.________ de régler le
problème d’arbres évoqué dans l’exposé préliminaire, en procédant à l’abattage
des arbres concernés, si cela est possible légalement, ou à tout le moins en
appliquant une des solutions préconisées dans le rapport d’expertise [...], ou
toute autre solution permettant d’obtenir un résultat au moins équivalent, d’ici
au 31 mars 2008 au plus tard. »
Par courrier du 21 novembre 2007, le conseil de la poursuivie a
écrit à son confrère ce qui suit :
« Je suis au regret de vous informer qu’en dernière minute, mes clients
m’indiquent avoir eu des frais considérables et inattendus ces derniers temps en
relation avec leur propriété, de sorte qu’ils ne sont pas en mesure de trouver fr.
1'500.- pour l’exécution de la transaction qui est prévue.
Ils n’entendent donc pas signer cette transaction que nous avions négociée.
Dès lors et si l’on veut absolument trouver une issue à cette affaire, mes clients
étant – je le rappelle – les demandeurs, je n’en vois qu’une : K.________ et
N.________ paieraient chacun fr. 1'500.- à mes clients, lesquels, tout en dégageant
totalement la responsabilité de N.________ et K.________ en cas d’accident,
feraient procéder aux travaux à leurs frais dès qu’ils en auront les moyens.
(...) »
Le 23 novembre 2007, le conseil du poursuivant a répondu à
ce courrier en ces termes :
« Je crois utile de rappeler que nous avons trouvé un accord au fond par échange
de courriers, achevé par votre correspondance du 8 novembre 2007. Après avoir
accepté au nom de vos mandants la dernière offre de mon client, vous m’avez
demandé de rédiger un projet de convention, qui ne devait que formaliser un
accord déjà trouvé.
Le revirement de vos clients est sans portée au sens des articles 1 ss CO. (...)
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5 -
A défaut de recevoir le montant promis par vos clients de Fr. 1'500.-- dans les 10
jours, j’agirai devant les autorités compétentes, sans autre avertissement. Nos
courriers des 6 et
8 novembre 2007 sont suffisants. (...) ».
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Le 10 décembre 2007, le conseil de la poursuivie a écrit ce qui
suit au conseil du poursuivant :
« J’ai pu amener mes clients, non sans peine, à consentir à la solution
transactionnelle suivante :
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7 -
Le prononcé motivé a été envoyé pour notification aux parties
le 9 mai 2008. Le poursuivant l’a reçu le 13 mai 2008.
Par acte déposé le 22 mai 2008, d’emblée motivé, le
poursuivant a déclaré recourir contre ce prononcé et a conclu, avec suite
de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire est
prononcée à concurrence du montant réclamé en poursuite. A l’appui de
son recours, le poursuivant a produit quatre pièces, dont une nouvelle, qui
ne figure pas dans le dossier de première instance.
Dans son mémoire du 14 juillet 2008, l’intimée a conclu, avec
dépens, au rejet du recours. A l’appui de son écriture, elle a produit quatre
pièces, dont deux nouvelles.
Le 15 juillet 2008, le recourant a encore produit trois pièces,
dont une nouvelle.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception du
prononcé entrepris, soit en temps utile (art. 57 al. 1
er
LVLP). Il tend à la
réforme du prononcé de sorte qu’il est recevable formellement (art. 461 ss
CPC applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1
er
LVLP).
En revanche, les pièces produites par l’une et l’autre des
parties à l’appui de leurs écritures et qui n'ont pas été soumises au
premier juge avant ou au cours de l'audience de mainlevée sont
irrecevables et ne peuvent pas être prises en considération. En effet, selon
l'art. 58 al. 3 LVLP, la production de pièces nouvelles en deuxième
instance n'est pas autorisée.
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8 -
II.a) Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l’art. 82
al. 1 LP, l’acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou
son représentant, d’où résulte sa volonté de payer au poursuivant, sans
réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément
déterminable, et échue (ATF 132 III 480 consid. 4.1, JT 2007 II 75 ; ATF 130
III 87 consid. 3.1, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125 consid. 2, JT 1998 II 82 ;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, nn. 29 et 42 ad art. 82 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, §§ 1 et 3 ; SJ 1980 p. 577/578). Elle peut découler du
rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6), pour
autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 106 III 97, JT 1982 II
133).
Au stade de la mainlevée, le juge examine uniquement
l’existence de la force probante du titre produit par le créancier et non la
réalité ou la validité de la créance ; il attribue force exécutoire à ce titre à
moins que le débiteur ne rende immédiatement vraisemblables ses
moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187),
en invoquant par exemple l’inexistence de la dette (TF 5A_696/2007 du 4
février 2008).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de
l’opposition pour la somme incombant au poursuivi lorsque les conditions
d’exigibilité de la dette sont établies, lorsqu’en particulier, dans les
contrats bilatéraux, le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations
dont dépend l’exigibilité de la créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69).
b) En l’espèce, la convention tripartite rédigée par le conseil
du pour-suivant n’a pas été signée par l’intimée. Elle ne saurait dès lors
constituer un titre de mainlevée provisoire. Le recourant soutient toutefois
que cette convention n’a été établie que pro forma, un contrat ayant déjà
été conclu au préalable par échange de courriers entre les avocats des
parties.
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9 -
La convention produite révèle que l’accord prétendument
intervenu entre les parties dans les courriers des 6 et 8 novembre 2007
échangés entre leurs avocats n’est pas parfait. En effet, le chiffre III de
ladite convention – rédigée postérieurement à la correspondance précitée
– ne prévoit pas uniquement l’abattage des arbres litigieux, comme le
laisse apparaître la lettre du 6 novembre 2007, mais un abattage « si cela
est possible légalement » ou « une des solutions préconisées dans le
rapport d’expertise [...]» ou « toute autre solution ». De même, la lettre du
10 décembre 2007 présente, au conditionnel, une nouvelle proposition
transactionnelle. Au vu de ces éléments, on ne saurait affirmer que la
convention produite ne serait que la consécration pro forma d’un contrat
passé préalablement entre les parties. Cela étant, les courriers des 6 et 8
novembre 2007 ne peuvent justifier le prononcé de la mainlevée.
Pour ce premier motif déjà, le recours doit être rejeté.
c) Il résulte également du dossier que les parties avaient
réservé la forme écrite à leur accord (art. 16 CO), requise expressément
par le conseil de la poursuivie dans sa lettre du 8 novembre 2007.
L'art. 16 CO contient deux présomptions : d'une part, lorsque
les parties réservent une forme, elle a valeur constitutive, le respect de
cette forme étant nécessaire à la validité d'un acte (al. 1er) ; d'autre part,
lorsqu'elles réservent la forme écrite, ses modalités sont celles de la loi
(al. 2) (Tercier, Le droit des obligations, 3
ème
édition, 2004, nn. 612 et 623,
pp. 131 et 132). Les parties sont toutefois libres d’aménager la forme
écrite, selon leur propre volonté (Guggenheim, Commentaire romand, n. 6
ad art. 16 CO et la référence citée à la note infrapaginale n. 9). La
présomption de l'art. 16 al. 1 CO est réfragable et peut être renversée de
deux manières : la partie qui prétend qu'un contrat pour lequel la forme
réservée n'a pas été observée est valable peut prouver soit que les parties
n'ont voulu donner à la forme qu'un but probatoire, destiné à confirmer un
contrat déjà conclu, soit que l'exigence de la forme pour la validité du
contrat a été par la suite conventionnellement abandonnée, fût-ce par
actes concluants (Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des
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10 -
obligations, 2
ème
édition, 1982, nn. 426 ss, pp. 80 ss;
Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht
Allgemeiner Teil, 8
ème
édition, 2003, nn. 591 ss, p. 112 ss ; ATF 125 III 263
consid. 4c, SJ 1999 I 469).
En l'espèce, à supposer que les parties eussent échangé leur
volonté réciproque et concordante sur les points objectivement et
subjectivement essentiels dans le cadre de la correspondance entre leurs
conseils, ce qui n’est pas le cas, il n'en reste pas moins que le conseil de la
poursuivie a demandé la rédaction d'une convention écrite tripartite et
que le conseil du poursuivant a rédigé un projet d'acte, qui devait être
signé par les parties elles-mêmes. Il ne ressort pas du dossier que cette
forme écrite qualifiée donnée à la convention tripartie n'aurait été que
probatoire. La présomption légale n'a donc pas été renversée. La forme
écrite réservée n'ayant pas été respectée, le contrat n’est pas venu à
chef.
Le recours doit également être rejeté pour ce deuxième motif.
d) Enfin, s’agissant d’un contrat bilatéral, le poursuivant doit
prouver qu’il a exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de la
créance. En l’espèce, cette preuve n’est apportée par aucun élément du
dossier. La mainlevée doit égale-ment être refusée pour ce troisième
motif.
III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
entrepris maintenu.
Les frais d'arrêt du recourant sont fixés à 270 francs. Obtenant
gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance d'un
montant de 300 francs.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Les frais d’arrêt du recourant N.________ sont fixés à 270 fr.
(deux cent septante francs).
IV. Le recourant doit payer à l’intimée Mme T.________ la somme
de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 18 septembre 2008
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 19 janvier 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
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-Me Jérôme Bénédict (pour N.),
-Me Philippe Nordmann (pour Mme T.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et
suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile
n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en
matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr.
dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question
juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1
er
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
ejo