TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 février 2009
Présidence de M. B O S S H A R D , juge présidant
Juges:MmeCarlsson et M. Denys
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 et 149 al. 2 et 4 LP
Vu le prononcé rendu le 4 mars 2008, à la suite de l'audience
du 19 février 2008, par le Juge de paix du district d'Aigle, levant
provisoirement, à concurrence de 469'656 fr. 25 sans intérêt, de 140'670
fr. 95 sans intérêt, de 88'113 francs 70 sans intérêt et de 39'181 fr. 65
sans intérêt, l'opposition formée par Q., à Chesières, à la
poursuite n° 427'006 de l'Office des poursuites et faillites d'Aigle exercée
contre lui à l'instance de la BANQUE R., à Lausanne, en paiement
des mêmes montants sans intérêt, les titres des créances et causes des
obligations invoqués étant quatre acte de défaut de biens délivrés par
l'Office des poursuites d'Aigle, n° 239'751-02 pour 469'656 fr. 25 et n°
241'615-02 pour 140'670 fr. 95 délivrés le 16 mars 1999, n° 257'633 pour
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2 -
88'113 francs 70 délivré le 30 novembre 1998 et n° 263'209 pour 39'181
fr. 65 délivré le 10 juin 1999,
vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le
25 mars 2008, que le poursuivi a reçue le 31 mars 2008, selon les
informations d'acheminement postal figurant au dossier,
vu l'acte de recours déposé par le poursuivi le 8 avril 2008,
concluant, principalement, à la réforme du prononcé en ce sens que la
requête de mainlevée est rejetée et l'opposition maintenue,
subsidiairement, à son annulation,
vu le mémoire, accompagné d'une pièce nouvelle, produit par
le recourant le 15 décembre 2008, dans le délai prolongé à cet effet,
confirmant les conclusions en réforme et retirant les conclusions en nullité
prises dans son acte du 8 avril 2008,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP
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loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions en réforme
valablement formulées (art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV
270.11), applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), est recevable
formellement,
qu'en revanche, la pièce nouvelle produite avec le recours est
irrecevable et doit être écartée (art. 58 al. 3 LVLP);
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 15 janvier
2008, la poursuivante avait produit, outre l’original du commandement de
payer n° 427'006 de l'Office des poursuites et faillites d'Aigle, les originaux
des quatre actes de défaut de biens après saisie invoqués comme titres
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3 -
des créances réclamées, qui lui avaient été délivrés dans quatre
poursuites exercées à son instance contre le poursuivi,
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4 -
que ce dernier n'a pas procédé en première instance,
que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de
l'opposition à concurrence des montants réclamés, considérant que les
actes de défauts de biens après saisie produits valaient titres de
mainlevée provisoire au sens l'art. 82 LP, en faveur de la poursuivante et
au préjudice du poursuivi, pour ces montants sans intérêt, conformément
à l'art. 149 LP;
attendu que, selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée
provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération,
qu'en vertu de l'art. 149 al. 2 LP, l'acte de défaut de biens
après saisie délivré au créancier vaut comme reconnaissance de dette
dans le sens de l'art. 82 LP, le créancier ne pouvant cependant réclamer
au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de
biens (art. 149 al. 4 LP),
que la décision du premier juge est ainsi justifiée,
que le recourant conteste les pouvoirs des représentants de la
poursuivante signataires de la requête de mainlevée,
que, n'ayant pas procédé en première instance, il n'a pas
contesté à ce stade déjà lesdits pouvoirs de représentation mais les a au
contraire admis, par son comportement – passif - en procédure, de sorte
que c’est en vain qu’il soulève ce moyen au stade du recours,
que le recourant invoque l'art. 149 al. 2 CO (Code des
obligations; RS 220) et une prétendue inégalité de traitement de la part de
la banque créancière qui aurait amélioré à son détriment la situation de
son codébiteur solidaire,
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5 -
que le recourant, outre que seuls deux des actes de défaut de
biens en cause mentionnent l'existence d'un codébiteur solidaire, ne rend
en aucune manière ses allégations vraisemblables,
que, selon l'art. 144 CO, le créancier peut, à son choix exiger
de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux, l'exécution intégrale ou
partielle de l'obligation, les débiteurs demeurant tous obligés jusqu'à
l'extinction totale de la dette,
que, contrairement à ce que soutient le recourant , l'intimée
ne devait pas rapporter la preuve qu'elle avait "traité de la même
manière" les codébiteurs solidaires pour obtenir la mainlevée sur la base
d'un acte de défaut de biens délivré en sa faveur contre l'un d'entre eux,
que le recours, ainsi mal fondé au sens de l'art. 465 al. 1
CPC,
doit être rejeté et le prononcé entrepris maintenu;
attendu que les frais du présent arrêt, par 1'350 fr., sont à la
charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Les frais du présent arrêt, par 1'350 fr. (mille trois cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant
Q.________.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 février 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Reymond, avocat (pour Q.),
-Me Christian Fischer, avocat (pour la Banque R.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d'Aigle.