Présidence deM. B O S S H A R D, président
Juges: M. Denys et M. Vallat, juge suppléant
Greffier : MmeJoye
Art. 82 LP ; 855 al. 1 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
R., à Montreux, contre le prononcé rendu le 9 mai 2008, à la suite
de l’audience du 6 mai 2008, par le Juge de paix du district de Vevey, dans
la cause opposant le recourant à E. SA, à Bâle et à Zurich.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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-l’avis d’instrumentation du notaire relatif à la constitution de la nouvelle
cédule hypothécaire
(...) »
Le même jour, I.________ et R.________ ont signé une
déclaration selon laquelle ils se sont constitués codébiteurs solidaires et se
sont engagés à rembourser, solidairement, à E.________ toutes les sommes
dues à cette dernière en vertu du prêt susmentionné, en capital, intérêts,
commissions et frais.
Le 22 septembre 1992, L.________ SA, I.________ et R.________
ont constitué, en tant que codébiteurs solidaires, une cédule hypothécaire
de 250'000 fr. en faveur de E.________ grevant la parcelle n° 20'179, soit
une part de copropriété de 358 o/oo de la parcelle n° 424, du cadastre de
la commune de Fribourg, propriété de L.________ SA. Cette cédule a été
remise en pleine propriété à E..
Par courrier recommandé du 26 février 1997 adressé
respectivement à I. et R., E. a déclaré résilier le
prêt hypothécaire n° 331.875.H1Y 0000 – 0260 pour le 15 avril 1997. Le
solde en faveur de E.________ à cette date s’élevait à 456'340 fr. 70. Le
même jour, E.________ a informé L.________ SA, en sa qualité de
propriétaire des immeubles grevés, de la dénonciation au remboursement
dudit prêt et précisé qu’elle dénonçait également au remboursement les
créances incorporées dans les trois cédules hypothécaires précitées pour
le 31 août 1997.
Le 29 juin 1998, E.________ SA a repris par suite de fusion les
actifs et passifs deE.________.
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b) La faillite de L.________ SA a été ouverte le 19 avril 2002.
Dans le cadre de la procédure de faillite, la créance d’E.________ SA
résultant du prêt hypothécaire
n° 0260 – 331875.H1Y a été portée à l’état des charges comme créance
garantie par gage immobilier pour un montant de 458'991 fr. 65. Dans le
cadre du tableau de distribution relatif à la réalisation de la parcelle n°
20'179 du cadastre de la commune de Fribourg intervenue le 19 février
2003, un montant de 243'350 fr. 05 a été attribué à E.________ SA. Pour le
solde, l’Office cantonal des faillites du canton de Fribourg a établi en
faveur de cette dernière une attestation de découvert de 215'641 fr. 60.
2.Le 4 avril 2006, à l’instance de E.________ SA, l’Office des
poursuites et faillites de Montreux a notifié à R., dans la poursuite
ordinaire
n° 314’711, un commandement de payer la somme de 215'641 fr. 60 avec
intérêt à
5 % dès le 19 février 2003. La cause de l’obligation invoquée est la
suivante : « Découvert suite à la vente de la parcelle no 20'179, 358/1000
de la parcelle de base 17'473 sur la commune de Fribourg, ex propriété de
L. SA. Messieurs I.________ et R.________ sont codébiteurs du prêt
hypothécaire
no 0260-331875H1Y ». Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 20 septembre 2006, la poursuivante a requis la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence du montant réclamé en poursuite.
Par décision du
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er
décembre 2006, le Juge de paix du district de Vevey a prononcé la
mainlevée requise. Ce prononcé a été annulé par arrêt de la cour de céans
du 20 septembre 2007, les parties n’ayant pas été valablement
convoquées, et le dossier retourné au premier juge.
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3.Par décision rendue le 9 mai 2008, à l’issue de l’audience du 6
mai 2008, le Juge de paix du district de Vevey a prononcé la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence de 215'641 fr. 60 plus intérêt à 5
% l’an dès le 19 février 2003, arrêté à 660 fr. les frais de la partie
poursuivante et dit que le poursuivie devait verser à celle-ci le même
montant à titre de dépens.
En substance, le premier juge a considéré que le contrat de
prêt du
11 août 1992 valait titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP et que le
poursuivi n’avait pas rendu vraisemblable sa libération.
Le prononcé motivé a été envoyé pour notification aux parties
le 11 juin 2008.
Par acte déposé le 20 juin 2008, R.________ a déclaré recourir
contre ce prononcé et a conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est
rejetée et, subsidiairement, à sa nullité.
Dans son mémoire du 6 août 2008, le recourant a développé
ses moyens, confirmé sa conclusion en réforme et renoncé à celle tendant
à nullité.
Dans ses déterminations du 23 octobre 2008, l’intimée a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception du
prononcé entrepris, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP). Il tend à la
réforme du prononcé de sorte qu’il est formellement recevable (art. 461 ss
CPC).
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II.a) La poursuite en cause est une poursuite ordinaire et non
une poursuite en réalisation de gage immobilier. Elle est fondée
essentiellement sur le contrat de prêt hypothécaire du 11 août 1992,
même si le commandement de payer mentionne principalement comme
titre de la créance et cause de l’obligation le découvert consécutif à la
vente de la parcelle n° 20'179 du cadastre de la Ville de Fribourg.
b) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se
fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou
sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au
commandement de payer. Constitue une reconnaissance de dette, au sens
de cette disposition, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le
poursuivi, ou son représentant, d'où résulte sa volonté de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée
ou déterminable et échue (ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118). Le contrat
de prêt dont l'objet est une somme d'argent justifie en principe la
mainlevée provisoire pour le montant prêté et les intérêts convenus, à
condition que le remboursement du prêt soit exigible (Panchaud/Caprez,
La mainlevée d'opposi-tion, §§ 77 et 78). Le poursuivi sera libéré s'il rend
vraisemblable, par pièces, que la dette est éteinte par paiement,
compensation, prescription ou d'autres causes (Panchaud/ Caprez, op. cit.,
§ 34).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont
le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais
l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête
qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en
vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures
comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le
débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des
exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la
force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non
la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne
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rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132
III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187 ; art .82 al. 2 LP). Le débiteur n’a donc
pas à apporter la preuve absolue de ses moyens libératoires, mais
seulement leur simple vraisemblance. Cela signifie que les faits pertinents
doivent simplement être vraisemblables : le juge n'a pas à être persuadé
de l'existence des allégués de faits; il suffit que, sur la base d'éléments
objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de
l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la
possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ( TF 5P.321/2005 c.
3 du 27 janvier 2006 et les réf. cit.).
III.a) A l’appui de son recours, R.________ invoque deux moyens
libératoires. Premièrement, il soutient que la remise de la cédule
hypothécaire de 250'000 fr. constituée le 22 septembre 1992 aurait éteint
par novation, à concurrence dudit montant, la créance causale issue du
prêt et que le solde de la créance causale aurait été remboursé par le
montant de 243'350 fr. 05 obtenu par l’intimée dans le cadre de la
réalisation forcée de l’immeuble constitué en gage. Deuxièmement, il se
plaint d’une violation des art. 76 OAOF, 47 et 130 ORFI. Selon lui, la cédule
hypothécaire de 250'000 fr. a été éteinte par la réalisation forcée de
l’immeuble.
b) En vertu de l'art. 855 al. 1 CC, la constitution d'une cédule
hypothé-caire éteint par novation l'obligation dont elle résulte et donne
naissance à une créance nouvelle, qui est abstraite, en ce sens qu'elle
n'énonce pas sa cause. Tel est le cas lorsque la cédule est constituée alors
que les parties sont déjà créancière et débitrice l'une de l'autre,
notamment lorsqu'il s'agit de garantir par la cédule un prêt déjà contracté.
La nouvelle créance née de la constitution de la cédule prend ainsi la place
de l'ancienne (Steinauer, Les droits réels, t. III, 3e éd., nn. 2932 ss). Cette
règle est toutefois de droit dispositif (art. 855 al. 2 CC) et les parties
peuvent convenir d'une juxtaposition des deux créances, la créance
abstraite constatée dans la cédule venant doubler la créance causale aux
fins d'en faciliter et d'en garantir le recouvre-ment (Gilliéron, Les titres de
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gage créés au nom du propriétaire, donnés en caution-nement, dans
l'exécution forcée selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, in Mélanges Paul Piotet, pp. 273 ss, spéc. pp. 297 et 300; ATF 119
III 105,
JT 1996 II 115).
Cette présomption légale en faveur de la novation existe
même si l’exclusion de l’effet novatoire est fréquente en pratique (ATF 132
III 166 c. 6.2) ; elle reste valable tant que la preuve du contraire n’a pas
été apportée (Kamerzin, Le contrat constitutif de cédule hypothécaire,
thèse Fribourg 2003, n. 688 in fine, p. 273). La présomption peut être
renversée, notamment par la preuve d’une convention de fiducie, conclue
parallèlement au contrat constitutif, ou par une exclusion conventionnelle
de l’effet novatoire (Kamerzin, op. cit., nn. 675 et 676,
- 276).
- En l’espèce, la poursuivante n’a pas produit de convention
de fiducie et l’acte constitutif de la cédule hypothécaire ne contient pas de
clause expresse d’exclusion de l’effet novatoire. Il reste à examiner si l’on
peut déduire des pièces du dossier la volonté des parties d’écarter ledit
effet novatoire, comme le soutient l’intimée.
La cédule hypothécaire litigieuse est nominative en faveur de
la pour-suivante et il est constant qu'elle a été constituée et remise
postérieurement à la conclusion du contrat de prêt. La constitution et la
remise de la cédule étaient d'ailleurs une condition de l'octroi du prêt
hypothécaire. A cet égard, le contrat produit indique simplement que l'une
des garanties est constituée par la « remise » de la cédule de 250'000
francs. En l'absence de toute indication plus précise, cette formulation
permet tout au plus d'écarter la remise en nantissement du titre, que l'on
ne saurait présumer (ATF 132 III 166 c. 6.2.1 précité); on doit admettre
que l'obligation contractée par le constituant de créer une cédule au nom
du créancier constitue un indice sérieux en faveur d'une garantie directe
ou tout au moins d'une remise à titre fiduciaire (Kamerzin, op. cit., n. 687,
p. 286). En ce qui concerne le choix de l'un des membres de cette
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alternative, on peut relever tout d'abord que les parties n'ont utilisé
aucune des expressions constituant habituellement un indice en faveur
d'un transfert fiduciaire à fin de garantie (remis à fin fiduciaire, afin de
garantie, afin de sûreté, etc.). Il ne ressort par ailleurs ni du contrat de
prêt hypothécaire ni des autres pièces du dossier un quelconque élément
indiquant que les parties auraient entendu restreindre le pouvoir de
disposition de la créancière sur la cédule (interdiction faite au créancier de
céder le titre au détriment du débiteur, engagement du créancier de
remettre le titre au débiteur une fois que la créance causale aura été
exécutée ou encore promesse de restituer au débiteur l'excédent du
produit de la réalisation; Kamerzin, op. cit., n. 189, pp. 85 ss.). L'intimée
admet du reste en procédure avoir reçu le titre « en pleine propriété ». Il
ressort en outre du contrat de prêt hypothécaire que les intéressés
devaient signer une « déclaration de mise en garantie » pour les deux
autres cédules (de 150'000 fr. et 50'000 fr.), mais non pour la cédule
hypothécaire de 250'000 francs. Cette absence de déclaration de mise en
garantie plaide également en faveur de la remise en pleine propriété du
titre, soit de la novation.
I.________ et R.________ ont, en plus du contrat de prêt
hypothécaire, signé une déclaration de codébiteurs solidaires. Cette
déclaration n'a pas de portée propre par rapport au contrat de prêt, qui
mentionne déjà la solidarité. Il n'en ressort aucun indice en faveur d'une
remise à titre fiduciaire.
Les conditions générales régissant les prêts hypothécaires
signées par I.________ et R.________ ne contiennent rien non plus en faveur
de l'exclusion de l'effet novatoire.
Par conséquent, les pièces figurant au dossier ne permettent
pas d’arriver à la conclusion que les parties entendaient écarter l’effet
novatoire de la constitution et de la remise de la cédule hypothécaire de
250'000 francs. Le poursuivi a ainsi rendu suffisamment vraisemblable que
la créance causale était éteinte par novation. La mainlevée se saurait être
prononcée.