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TRIBUNAL CANTONAL
KA12.048687-131903
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson etByrde
Greffier :MmeJoye
Art. 85 LP ; 322 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.________, à
Pully, contre le prononcé rendu le
26 juillet 2013, à la suite de l’audience du 28 juin 2013, par le Juge de paix
du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant la recourante à l’ETAT
DE VAUD, Service juridique et législatif, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 24 novembre 2012, P.________ a adressé à la Justice de paix
du district de Lavaux-Oron un courrier intitulé « Demande d’annulation de
la pour-suite No 6126102. ». Dans son écriture, elle donne des
explications, fort peu claires, relatives à une affaire pénale dans le cadre
de laquelle elle aurait été victime d’une erreur judiciaire. A l’appui de cette
demande, l’intéressée a produit les deux pièces suivantes :
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un procès-verbal d’audition du 19 novembre 2007 de l’avocat [...],
entendu en qualité de plaignant par le Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne, dans le cadre d’une plainte pénale qu’il a
déposée contre P.________,
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un courrier du 18 août 2009 de l’avocat [...] adressé au Tribunal d’arron-
dissement de Lausanne, agissant en qualité de conseil d’une société
[...], intitulé « (...) – réclamation pécuniaire [...] c/ P.________ » et
concernant la production d’une pièce dans le cadre de ladite procédure.
Par courrier du 4 décembre 2012, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a indiqué à P.________ que sa demande du 24 novembre 2012
avait été interprétée comme une requête en annulation ou suspension de
la poursuite au sens de l’art. 85 LP et que, dans la mesure où elle
sollicitait, au titre de mesure d’urgence, la suspension de la poursuite dans
l’attente d’une audience, sa demande était rejetée, au motif qu’elle ne
rendait pas vraisemblable que sa créance était éteinte ou que le créancier
lui aurait accordé un sursis. Le juge de paix a précisé que la procédure
suivrait son cours et que si elle n’entendait pas ouvrir une procédure
d’annulation ou suspension de poursuite, il lui laissait le soin de l’en
aviser.
Par courrier du 8 décembre 2012, P.________ a informé le juge
de paix que sa demande tendait à l’annulation de la poursuite en cause.
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Une audience a été fixée au 28 juin 2013. A cette occasion,
P.________ a été entendue, assistée d’un représentant de choix non
professionnel. Elle a produit les trois pièces suivantes :
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un article ayant paru le 7 mai 2013 sur le site internet de la Tribune de
Genève intitulé « Les ex-dirigeants de la BCGE verront leur peine
légèrement réduite »,
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un document du 26 juin 2013 intitulé « Réponse du Conseil d’Etat à
l’interpellation Isabelle Chevalley – Conflit entre deux lois : il faut une
pesée d’intérêts politique »,
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un document émanant de l’Office d’impôt de la Riviera-Pays d’Enhaut,
daté du
18 juin 2012, intitulé « Reclamation Procès-verbal d’audition OID »,
mentionnant comme contribuable P.________ et comme point litigieux de
la réclamation « Valeur des actions de la société [...]».
Le 30 juin 2013, P.________ a adressé au juge de paix un
courrier de six pages, dans lequel elle décrit longuement le contexte et les
événements, très complexes et peu compréhensibles, qui auraient abouti
à sa condamnation pénale pour diffamation.
2.Par prononcé du 26 juillet 2013, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a rejeté la requête en annulation et suspension de poursuite
de P.________ (I), dit que la poursuite n° 6'126'102 de l’Office des
poursuites du district de Lavaux-Oron ira son cours (II), arrêté à 360 fr. les
frais judiciaires (III), les a mis à la charge de la requérante (IV) et rayé la
cause du rôle (V).
Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification
aux parties le 6 septembre 2013. P.________ les a reçus le 17 septembre
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il semble qu’elle soit condamnée pour des infractions contre l’honneur – sont
contradictoires et procèdent d’une erreur judiciaire. Rien de tel ne ressort des
pièces qu’elle a déposées. Ainsi, d’un procès-verbal d’audition de l’avocat Me
[...], qui semble avoir été plaignant dans les causes en question, et d’un courrier
de l’avocat Me [...], alors avocat d’une certaine [...], la requérante décèle des
contradictions quant à la transmission à elle-même de documents comptables.
Or, même en essayant de suivre son raisonnement, dont il faut bien dire qu’il est
abscons, l’on ne voit aucune contradiction de cet ordre. La requérante a
également déposé un procès-verbal d’audition par l’Office d’impôts – faisant suite
à une réclamation de sa part concernant la valeur des actions de [...], qu’elle
souhaiterait voir réexaminée à la hausse – une réponse du Conseil d’Etat vaudois
du 26 juin 2013 à une interpellation de la députée Isabelle Chevalley intitulée :
« Conflit entre deux lois : il faut une pesée d’intérêt politique », et un article paru
le 7 mai 2013 sur le site internet de la Tribune de Genève, au sujet des peines
infligées à deux dirigeants de la Banque cantonale de Genève. Aucune de ces
pièces n’est déterminante au regard des conditions légales.
Finalement, le seul argument identifiable comme tel consiste pour la requérante
à soutenir que les poursuites devaient être annulées ou suspendues, dès lors que
son dossier recèlerait des indices démontrant que le fils de son défunt beau-père
a commis des actes de soustraction fiscale, ce qui constituerait le point de départ
des événements ayant abouti à sa condamnation. Encore une fois, c’est peu dire
que son argumentation est peu compréhen-sible. Quoi qu’il en soit, comme
rappelé ci-dessus, le juge de la suspension/ annulation de la poursuite ne peut
revoir le fondement de la créance, en clair ne peut réviser de jugements pénaux
définitifs. ».
P.________ a recouru par acte motivé du 21 septembre 2013,
concluant à l’annulation de la poursuite n° 6'126'102. A l’appui de son
écriture, elle a produit un lot de pièces, dont six nouvelles, qui ne figurent
pas au dossier de première instance.
E n d r o i t :
I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272). Il est écrit et motivé,
et contient des conclusions au fond tendant à ce que la requête en
annulation de poursuite soit admise, de sorte qu’il est recevable à la forme
(art. 321 al. 1 CPC; sur l’exigence des conclusions au fond : cf. Jeandin,
CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC).
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En revanche, les pièces produites par P.________ à l’appui de
son acte de recours, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne
figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables, l'art. 326
CPC prohibant les preuves nouvelles.
II.a) Conformément à l’art. 85 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le poursuivi peut en
tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l’annulation de la
poursuite, s’il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts
et frais. Le demandeur doit apporter la preuve stricte de l’extinction de la
dette ; la seule vraisemblance ne suffit pas (Gilliéron, Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 25 ad art. 85 LP;
Bodmer/Bangert, Basler Kommentar, n. 33a ad art. 85 LP; Brönnimann,
Kurzkommentar, n. 14 ad art. 85 LP; Ruedin, L’annulation ou la suspension
judiciaire de la poursuite (art. 85 LP), FJS n. 980, p. 4; TF 5D_55/2011 du
23 septembre 2011, c. 2.2.1).
b) La recourante reproche tout d’abord au juge de paix d’avoir
retenu des faits inexacts dans sa décision et d’en avoir omis d’autres qu’il
aurait dû retenir.
P.________ perd de vue que le juge ne se prononce que sur les
pièces produites en procédure, soit, en l’espèce, les deux documents
qu’elle a joints à sa demande du 24 novembre 2012 et les trois pièces
qu’elle a produites lors de l’audience du 28 juin 2013. La recourante
prétend que le juge de paix avait en sa possession d’autres pièces qu’elle
avait produites précédemment. Cela ne ressort toutefois pas du dossier,
qui ne comporte que les cinq pièces précitées. Par ailleurs, même si elle
avait fourni au juge d’autres pièces dans le cadre d’une autre procédure,
ce qui semble être le cas, elle ne devait pas s’attendre à ce que celles-ci
soient versées d’office au dossier de la présente cause. Ce grief est donc
mal fondé.
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c) La recourante reproche ensuite au juge de paix de ne pas
avoir appliqué l’art. 173 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937,
RS 310), soit la preuve de la bonne foi en matière de diffamation, que
d’autres personnes auraient dû être poursuivis d’office, que « des articles
de la CEDH » n’ont pas été appliqués et que le juge de paix aurait dû
requérir d’office la production de pièces.
Tous ces griefs visent le déroulement de la procédure pénale,
et non celle – en annulation de la poursuite – qui s’est déroulée devant le
juge de paix. Celui-ci ne saurait d’ailleurs agir d’office dans le cadre de la
procédure fondée sur l’art. 85 LP. Ce grief est donc également mal fondé.
d) Enfin, la recourante fait valoir que le montant réclamé dans
la poursuite en cause – apparemment des frais pénaux – ne serait pas dû
car il résulterait d’une erreur judiciaire et de la non application de l’art.
173 al. 2 CP, ce dont elle pense avoir apporté la preuve depuis juin 2012.
L’art. 85 LP ne permet d’obtenir l’annulation de la poursuite
que si le poursuivi prouve, par pièces, que la dette est éteinte, en capital,
intérêts et frais. Cette disposition ne permet en aucun cas au juge de
revoir le bien-fondé de la créance en poursuite, encore moins de modifier
un jugement rendu par une autorité pénale. C’est donc en vain que la
recourante tente – dans le cadre de la présente procédure – de démontrer
qu’elle a été victime d’une erreur judiciaire. Pour obtenir l’annulation de la
poursuite sur la base de l’art. 85 LP, seule la preuve de l’extinction de la
dette est pertinente. Or, en l’espèce, P.________ n’allègue pas, ni à fortiori
n’établit, qu’elle aurait payé le montant en poursuite ou que la dette serait
éteinte d’une autre manière.
e) Dans ces conditions, faute de satisfaire aux conditions
posées par l’art. 85 LP, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la
demande en annulation de poursuite présentée par P.________.
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III.Le recours, manifestement infondé au sens de l’art. 322 al. 1
CPC, doit donc être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
sont mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 novembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-Mme P.________,
-Etat de Vaud, Service juridique et législatif.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 16'681 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :