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TRIBUNAL CANTONAL
KA12.010281-131805
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 85 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
S., à Grandvaux, contre le prononcé rendu le 11 juillet 2013, suite
à l’audience du 5 juillet 2013, par le Juge de paix du district de Lavaux-
Oron dans la cause opposant le recourant à E., à Hong Kong.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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[...]
Pour la préparation et la remise en état, il faut compter sur un minimum de 2
heures de travail par machine et 12 heures par serveur, soit 136 heures. A cela, il
faut rajouter 10 heures pour la récupération physique de tout le matériel, ce qui
représente un montant de Chf. 24'480.00.
Monsieur S.________ propose ainsi de partir du montant dû de Chf. 60'000.00 sous
déduction des Chf 24'480.00. Reste un solde de Chf. 35'520.00. De cette somme
chacune des ventes sera déduite. Dans le cas où ce montant n'était pas atteint, il
s'engage alors à régler de sa poche le différentiel restant. Dans le cas contraire,
vos mandants feront un "bénéfice" complémentaire."
Réagissant le 10 août 2011 à la correspondance
susmentionnée, le conseil de la poursuivante a déclaré avoir pris note de
l’acceptation de la proposition, estimant toutefois que "c'est à votre client
de trouver les moyens pour réunir la somme de CHF 60'000.- pour régler
cette affaire". Il invitait le poursuivi, "pour marquer formellement son
acceptation à la proposition faite", à retourner signée la proposition du 19
juillet 2011, sans réserve ou modification. Il précisait que la signature de
S.________ devait intervenir devant un notaire "de sorte que les conditions
de l'article 347 CPC soient réunies", et qu'il devait avoir reçu "le titre
authentique" avant la fin du mois.
Le 16 août 2011, le conseil du poursuivi a invité la
poursuivante à réfléchir encore une fois à sa proposition du "19 juillet
2011" [recte : 2 août 2011]. Il faisait valoir qu'il y avait accord complet
entre les parties.
Dans un courrier du 17 août 2011 au conseil du poursuivi, le
conseil de la poursuivante a fait valoir qu’il n’y avait pas d’accord, "en
particulier, sur le point essentiel du paiement", la contre-proposition du
poursuivi étant inacceptable. Il exigeait de recevoir avant le 31 août 2011
la confirmation de l'acceptation de toutes les conditions qu'il avait posées,
le 19 juillet et le 10 août 2011, faute de quoi il faudrait conclure qu'il n'y
avait pas d'accord.
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En réponse à cette dernière correspondance, le conseil du
poursuivi lui a adressé un courrier, daté du 30 août 2011, ayant la teneur
suivante :
"En réponse à votre correspondance du 17 août 2011, je vous confirme encore
une fois que Monsieur S.________ accepte purement et simplement les termes de
votre proposition du 19 juillet 2011 (cf. lettre annexée et dûment contresignée
par mon client).
Les réserves d'usages ne se justifient plus vu l'accord complet.
J'adresse copie de notre échange de correspondances stigmatisant cet accord
aux instances concernées, soit à l'office des poursuites de Vevey, à l'office des
faillites de Lausanne et au Tribunal des Prud'hommes.
S'agissant du paiement de la somme de CHF 60'000.-, je ne manquerai pas de
revenir à vous prochainement."
A sa lettre était jointe une copie contresignée par S.________ de
la lettre du 19 juillet 2011.
Toujours par correspondance du 30 août 2011, adressée à
l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, le conseil du
poursuivi, se référant à l'accord intervenu, a fait part de la décision de son
client de renoncer à la cession des droits de la masse de G.________ SA en
faillite. Le même jour, le poursuivi a adressé une copie de l'accord supposé
au Tribunal de prud'hommes de Lausanne, qui en a pris acte.
Le même jour, réagissant à la correspondance de son confrère
du 30 août 2011, le conseil de la poursuivante a écrit à l'office qu'il n'y
avait aucun accord, puisque le conseil du poursuivi lui avait indiqué que ce
dernier ne paierait pas les 60'000 fr. qui "à l'évidence, sont la contrepartie
aux retraits des procédures et des poursuites". Le mandataire demandait
ainsi que l'office lui confirme que la poursuite n° 900'245'445 continuait sa
voie.
A la suite du refus de l'office de radier la poursuite n°
900'245'445, le poursuivi a, par acte du 20 septembre 2011, déposé une
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plainte auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le 22 novembre 2011, soit après l'audience de plainte qui s'est tenue le
17 novembre 2011, le plaignant a produit une quittance de l'office
attestant de son versement, le même jour, de la somme de 60'000 fr. "à
valoir sur la poursuite n° 900'245'445 Cf. au courrier du 19.07.2011 (...)".
Par arrêt du 28 février 2012, la cour de céans a confirmé la décision du
Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 1
er
décembre
2011 rejetant la plainte.
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l'Office des poursuites de Lavaux-Oron est annulée, subsidiairement à
l'annulation du prononcé.
Dans sa réponse, l'intimée a conclu avec dépens au rejet du
recours. Elle a produit une pièce.
E n d r o i t :
I.Selon l'art. 75 al. 1
er
LOJV (loi d’organisation judiciaire, RSV
173.01), la Cour de poursuites et faillites statue sur les recours formés
contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites et de
faillites. Contrairement à l'action de l'art. 85a LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), celle de l'art. 85
LP est soumise, selon la note marginale de cette disposition, à la
procédure sommaire. La cour de céans est donc compétente (CPF, 31 mai
2012/170).
Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions
valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n.
14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours
est ainsi recevable à la forme.
En revanche, la pièce nouvelle produite par l'intimée n'est pas
recevable (art. 326 al. 1 CPC).
II.a) Selon l'art. 85 LP, le débiteur poursuivi peut en tout temps
requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il
prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la
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suspension de la poursuite s'il prouve par titre que le créancier lui a
accordé un sursis.
Dans le cadre d'une procédure selon l'art. 85 LP, le juge ne
doit pas se prononcer sur la réalité de la créance (CPF, S. c. D., 153/2006),
dans la mesure où cette question relève du fond. En revanche, le
requérant peut invoquer une transaction valant remise de dette, pourvu
que celle-ci figure dans un titre. Autrement dit, le juge ne doit pas
examiner si la créance était ou n'était pas fondée dès le départ, mais rien
n'interdit qu’il examine si elle est éteinte - ce qui est le but de l'action de
l'art. 85 LP.
En l'espèce, la question est de savoir si les parties sont
parvenues à un accord ou non. Le recourant fait valoir qu'un accord
complet est intervenu depuis le début. La proposition qu'il faisait alors
d’effectuer des heures de travail et de vendre du matériel ne concernait
selon lui que les modalités de paiement et non l'accord lui-même.
On ne saurait le suivre sur ce point. Il est une chose de
recevoir 60'000 francs. Il en est une autre de confier un parc informatique
d'occasion à une personne qui décomptera environ 24'000 fr. pour son
travail, qui le revendra et versera le produit éventuel de cette vente au
créancier. Il ne s'agit pas là, et de loin, d'une simple modalité de
versement. Or, ces 60'000 fr. constituaient le montant supposé solder une
poursuite qui avait fait l'objet d'une opposition, d'un jugement de
mainlevée, et de deux tentatives d'action en libération de dette. On peut
donc considérer qu'il s'agissait d'un élément essentiel de l'accord.
A ce stade, aucun accord n'était donc conclu, le recourant
affirmant certes qu'il était d'accord avec la proposition, mais ajoutant
toutefois qu'il "ne pouvait donner suite" à un des éléments essentiels de
celle-ci.
b) Dans sa lettre du 10 août 2011, l'intimée avait ajouté une
condition de forme à l'accord. Le recourant devait signer l'offre de
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l'intimée "devant un notaire" sous forme de titre authentique. Le recourant
objecte qu'une telle condition ne peut être introduite après que l'accord a
été passé. C'est exact, mais, comme on vient de le voir, à ce stade, aucun
accord n'avait été passé.
Selon l'art. 16 al. 1
er
CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220), les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à
un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir
entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. Il s'agit d'une
présomption. Une partie peut établir que le respect de cette forme n'était
pas une condition de validité du contrat, mais qu'elle n'avait qu'une
fonction probatoire ; la preuve est à sa charge, conformément à l'article 8
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 ; ATF 105 II 78, JT
1980 I 69). En l'espèce, la condition a très clairement été introduite par
l'intimée du fait que le recourant avait indiqué que ses finances ne lui
permettaient pas de payer 60'000 francs. On en déduit que la forme
requise était bien une condition de validité de l'accord. Une forme
purement probatoire paraît clairement exclue. Le but recherché par la
poursuivante n'était pas de pouvoir prouver l'accord intervenu, mais de
favoriser le versement des 60'000 francs.
Cette forme n'ayant pas été respectée, l'accord n'est pas
intervenu. On ne saurait objecter à l'intimée qu'elle a accepté sans réserve
l'exécution par sa partie adverse, puisqu'elle a au contraire fait savoir à
l'office dès le 31 août 2011 que l'accord n'avait pas été conclu. Le
recourant fait valoir à cet égard qu'il avait aussi écrit au Tribunal de
prud'hommes, et que l'intimée n'a pas réagi. Cette circonstance importe
peu, car l'intimée pouvait parfaitement légitimement ajouter une condition
de forme à son offre. Cette condition n'a pas été respectée. Certes, le
recourant a par la suite exécuté la convention supposée, mais le paiement
est intervenu plusieurs mois plus tard. Il avait entre temps tenté de faire
radier la poursuite et déposé une plainte LP, le 20 septembre 2011, contre
le refus de l'office. Dans de telles conditions, il est exclu de retenir un abus
de droit de la partie intimée.
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III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr.,
sont mis à la charge du recourant. Ce dernier doit payer à l’intimée la
somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six
cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant S.________ doit verser à l'intimée E.________ la
somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 22 janvier 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
-Me Etienne Campiche, avocat (pour S.),
-Me Douglas Hornung, avocat (pour E.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 44'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :