104 TRIBUNAL CANTONAL FZ19.034592-191514 318 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 décembre 2019
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Hack et Rouleau, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 29 al. 2 Cst. ; 320 let. a et b CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par V.________, à [...], représentée par P.Sàrl, à Lausanne, contre le jugement rendu à la suite de l’audience du 26 septembre 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, prononçant la faillite de l’ASSOCIATION Y., à [...], le 26 septembre 2019, à 10 heures 50, à la requête de celle-ci. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Selon le procès-verbal de l’audience, la présidente de l’association, le trésorier et un membre du comité ont comparu pour la requérante et ont été entendus ; ils ont ensuite été informés que la décision à intervenir serait communiquée à la requérante par écrit, après quoi les débats ont été clos et l’audience levée à 10 heures 45. 2.Par décision rendue à l’issue de l’audience et adressée pour notification à la requérante et communication aux offices concernés le 27 septembre 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, « vu les articles 191 et 231 LP ; 42c ch. 3 et 9 LVLP », a prononcé la faillite sans poursuite préalable de l’Association Y.________, le
3 - jeudi 26 septembre 2019, à 10 heures 50 (I), ordonné la liquidation sommaire de cette faillite (II) et mis les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie (III). La décision comporte l’indication des voies de recours. 3.Par recours du 9 octobre 2019, P.Sàrl, au bénéfice d’une procuration signée par V. le 25 mai 2019, lui donnant tous pouvoirs de la représenter et d’agir en son nom « en relation avec les contrats de prêts passés avec l’Association Y.________ à [...] », a conclu à l’annulation de la faillite de cette association, dont elle alléguait avoir été informée « par courrier reçu le 7ct de la Justice de paix ». Outre la procuration précitée, elle a produit notamment deux conventions signées le 27 décembre 2017, portant sur des prêts de sa cliente à la faillie de 7'300 fr. et de 25'800 fr., ainsi que deux commandements de payer notifiés à la faillie respectivement le 16 juillet 2019 et le 7 août 2019 et frappés d’opposition totale, dans les poursuites n° 9'250'006 et n° 9'253’744 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercées à l’instance de sa cliente en remboursement desdits prêts. E n d r o i t : I.a) La faillite du débiteur prononcée à la requête de celui-ci, aux conditions de l’art. 191 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), est un cas de faillite sans poursuite préalable auquel s’applique notamment, en vertu de l’art. 194 LP, l’art. 174 al. 1 LP. Aux termes de cette disposition, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272) ; les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. En l’espèce, la recourante n’a pas produit la lettre du 7 octobre 2019 que sa représentante aurait reçue de la justice de paix, l’informant
4 - du jugement de faillite en cause. Il est toutefois établi par le relevé d’acheminement postal au dossier que ce jugement a été notifié à la faillie le 1 er octobre 2019. On peut considérer que ni la recourante, ni sa représentante n’ont eu connaissance du jugement avant cette date et admettre, par conséquent, que le recours déposé dans le délai de dix jours qui a suivi l’a été en temps utile. Les pièces produites à l’appui du recours, antérieures au jugement, sont recevables. b) Dans un arrêt de principe rendu à cinq juges le 11 septembre 2019 (FY19.005151-190531 184), la cour de céans, considérant que la faillite volontaire pouvait prêter à des abus que le premier juge n’avait pas forcément les moyens de déceler – cela dépendant du niveau de collaboration du débiteur – et que le législateur n’avait pas voulu que les conditions matérielles restrictives de la « faillite privée » puissent rester lettres mortes, a adopté la solution consistant à reconnaître la qualité pour recourir à toute personne dont les intérêts juridiquement protégés sont lésés ou exposés à l'être par suite du jugement de faillite, soit notamment aux créanciers du failli. Elle a précisé cependant que cela n’impliquait pas d’élargir le cercle des parties à la procédure de faillite volontaire en première instance et d’exiger du juge qu’il convoque les créanciers à son audience, cette procédure étant et demeurant en principe une procédure sans partie adverse en première instance. Il s’ensuit qu’en l’espèce, V.________, créancière de la faillie, a un intérêt de droit matériel à faire contrôler que les conditions restrictives de la faillite volontaire sont remplies et, partant, a qualité pour recourir. Elle est en outre valablement représentée dans cette procédure par P.________Sàrl en vertu de la procuration qu’elle lui a délivrée le 25 mai
II.a) Le recours au sens des art. 319 ss CPC est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte de faits (art. 320
5 - let. a et b CPC). Le pouvoir d’examen de la cour de céans, illimité en droit, est donc limité en fait à l’arbitraire (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, nn. 1 et 2 ad art. 320 CPC). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité ou du juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, RSPC 2017 p. 313 ; Colombini, op. cit., n. 15.1 ad art. 53 CPC). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; TF 5A_897/2015 du 1 er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 5A_741/2016 consid. 3.1.2 précité ; Colombini, op. cit., n. 15.3.1 ad art. 53 CPC). Une réparation du vice procédural peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité
6 -
précédente constitue une vaine formalité, provoquant un allongement
inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée
à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218
consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ;
TF 4A_283/2013 du 20 août 2013 consid. 3.3, RSPC 2014 p.5 ; TF
5A_925/2015 consid. 2.3.3.2 non publié à l’ATF 142 III 195 ; TF
5A_596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3; Colombini, op. cit.,
date, l’auteur et l’objet de la requête, « les pièces produites » et le nom
des comparants à l’audience, et d’énumérer les dispositions légales
appliquées. Il ne ressort pas du dossier, en particulier du procès-verbal de
l’audience, que le président du tribunal aurait fait le choix de
communiquer son jugement sans motivation écrite et en aurait informé la
requérante (art. 239 al. 1 CPC). Le jugement qu’il a rendu ne contient
toutefois absolument aucun état de fait – de sorte que celui du présent
arrêt a dû être établi « ex nihilo » sur la base des pièces – et pas la
moindre motivation en droit. La violation du droit d’être entendu étant
crasse, on ne saurait considérer qu’un tel vice n’est pas particulièrement
grave. Au demeurant, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est
limité en fait. Il n’est dès lors pas possible de traiter le recours et la cour
de céans ne peut qu'annuler d’office le jugement attaqué et renvoyer la
cause au premier juge pour qu’il motive en fait et en droit la décision qu’il
a rendue et la notifie à la recourante. Ce renvoi ne constitue pas une vaine
formalité, dès lors que la recourante pourra déterminer la suite à donner à
la nouvelle décision motivée en toute connaissance de cause.
III.Vu ce qui précède, le jugement doit être annulé d’office et la
cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.,
sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé d’office et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens de considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -P.Sàrl (pour V.), -Association Y.________, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, -Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Broye-Nord vaudois, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :