111 TRIBUNAL CANTONAL FZ18.043294-181661 291 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 décembre 2018
Composition : Mme B Y R D E , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 11 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, déclarant irrecevable la requête de mainlevée d’opposition déposée le 10 octobre 2018 par K., à [...], dans la poursuite n° 5’029'312 de l’Office des poursuites du district de Martigny exercée à son instance contre W., à [...], pour le motif qu’une telle requête, quelle que soit sa valeur litigieuse, était de la compétence du juge de paix et que la compétence du tribunal saisi était une des conditions de la recevabilité de l’action, vu le recours déposé le 23 octobre 2018 par K.________ contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 15 octobre 2018 ;
qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
qu’en l’espèce, le recourant ne formule aucun grief ou moyen de recours contre la décision de la présidente du tribunal d’arrondissement,
que cela ne constitue pas une motivation conforme aux exigences de la loi et de la jurisprudence, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que, même s’il était recevable, le recours serait mal fondé et devrait être rejeté, les motifs du premier juge étant pertinents et sa décision justifiée par l’incompétence matérielle qu’il a constatée, à laquelle s’ajoute d’ailleurs l’incompétence à raison du lieu, le for de la poursuite étant à Martigny ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. K., -W.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 100’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
5 - La greffière :