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TRIBUNAL CANTONAL
FZ11.023056-151829
172
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 313 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
A.N.________, à [...], contre le prononcé rendu le 22 octobre 2015, à la
suite de l’audience du 2 octobre 2014, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause opposant le recourant à
X.________SA en liquidation, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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e) Dans le cadre d’une procédure pénale ouverte contre
B.N., le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est
vaudois, par jugement rendu le 1
er
février 2012, a reconnu celle-ci
coupable notamment d’abus de confiance, d’escroquerie, de gestion
déloyale qualifiée et de faux dans les titres, a dit qu’elle était débitrice de
la société X.SA du montant de 449'996 francs, a alloué à cette
société une créance compensatrice du même montant, à hauteur duquel il
a maintenu le séquestre ordonné sur un immeuble propriété de la
débitrice, subsidiairement sur le produit de sa vente, afin de garantir le
paiement de la créance compensatrice, et a ordonné sa dévolution à la
société créancière.
Il ressort en particulier de ce jugement que, du mois de janvier
2004 au mois d’août 2006, B.N. a falsifié la comptabilité de la
société en faisant inscrire sur les comptes des salaires fictifs d’ouvriers
correspondant à de prétendues prestations de travail accompli par des
ouvriers « fantômes ». À l’époque, G.SA recrutait du personnel
surnuméraire auprès de la société [...] SA. Des noms d’employés fictifs
étaient ajoutés à la fin du mois sur le décompte de salaire d’[...] SA qui
était remis à la personne responsable de préparer les enveloppes
contenant le salaire de chaque employé. Un employé du domaine
distribuait ensuite les enveloppes à ses collègues et remettait celles des
travailleurs fictifs à B.N.. Ces faits ont valu à cette dernière d’être
reconnue coupable de gestion déloyale qualifiée et de faux dans les titres.
Le tribunal correctionnel a estimé que la valeur des prestations
mensuelles fictives représentait une somme de 10’000 fr. par mois, valeur
la plus faible résultant de l’instruction, sur une durée de vingt mois, pour
tenir compte de la « basse saison » dans l’agriculture. Le dommage
résultant de ces agissements a ainsi été estimé à 200'000 francs.
f) Par prononcé préjudiciel du 24 mai 2012, rendu à la suite
d’une audience tenue le 8 décembre 2011, le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois, considérant que A.N. et
Z.________ n’avaient pas qualité pour agir, a rejeté, dans la mesure où elle
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était recevable, la requête en révocation du concordat qu’ils avaient
déposées le 21 janvier 2010.
Par arrêt du 12 novembre 2012, la cour de céans a admis les
recours déposés par les deux requérants contre ce prononcé, qu’elle a
réformé en ce sens que ceux-ci avaient la légitimation active dans l’action
en cause. Elle a renvoyé le dossier au premier juge, qui a tenu une
nouvelle audience le 2 octobre 2014.
2.Par prononcé du 22 octobre 2015, le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté, dans la mesure où elle était
recevable, la requête déposée par Z.________ et A.N.________ le 21 janvier
2010 (I), a mis les frais de procédure à la charge de Z., par 997 fr.
25, frais des dernières publications en sus, et de A.N., par 997 fr.
25, frais des dernières publications en sus (II), a dit que Z.________ et
A.N.________ étaient débiteurs, solidairement entre eux, de la société
X.SA de la somme de 20'000 fr., TVA et débours compris, à titre de
dépens (III), a fixé l’indemnité du conseil d’office de A.N., Me Jean-
Philippe Heim, à 5'453 francs 30, TVA, débours et vacations inclus, pour la
période du 17 janvier 2013 au 2 octobre 2014 (IV), a dit que A.N.________,
bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123
CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires arrêtés sous chiffre II ci-
dessus, ainsi que de l’indemnité de son conseil d’office fixée sous chiffre
IV ci-dessus, laissés provisoirement à la charge de l’État (V) et a rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
Le premier juge a examiné chacun des griefs allégués par les
requérants contre le concordat litigieux. Il a rejeté l’allégation selon
laquelle des créanciers auraient été favorisés au détriment d’autres
pendant la durée du sursis pour le motif que les créances payées
constituaient des dettes périodiques découlant de la continuation des
activités de la sursitaire et devant être considérées comme contractées
avec l’accord du commissaire au sursis ; quant à celles qui constituaient
effectivement des créances concordataires soumises au dividende et ne
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pouvaient pas être payées pendant la durée du sursis, il a considéré que le
procédé déloyal était réalisé, mais que les faits pouvaient être connus des
créanciers avant l’homologation du concordat. Il a rejeté l’allégation de
malversations comptables, pour le motif qu’il n’était pas établi que les
créanciers, s’ils avaient eu connaissance des prélèvements indus de
B.N.________ en 2003 (établis par l’instruction) et des salaires fictifs,
n’auraient pas accepté le concordat. Il a rejeté l’allégation d’omissions du
commissaire, pour le motif que de telles omissions, soit n’étaient pas
établies, soit pouvaient être connues des créanciers, soit encore ne
constituaient pas un comportement déloyal. Il a déclaré irrecevables les
allégations relatives au vote du concordat, pour le motif que la voie de la
contestation de l’homologation, n’étant pas ouverte aux titulaires des
créances cédées aux requérants, puisqu’ils avaient tous adhéré au
concordat, n’était pas ouverte non plus aux cessionnaires des droits de
ces créanciers. Enfin, il a rejeté les allégations selon lesquelles
B.N.________ aurait imaginé un « plan » pour « éjecter » A.N.________ de
« sa qualité de créancier principal » de G.________SA/X.________SA, aucun
élément du dossier ne permettant de conclure à l’existence d’un tel plan.
e) La faillite de l’intimée a été suspendue faute d’actif par
décision du 29 février 2016, publiée dans la FAO et dans la FOSC du 11
mars 2016, le délai pour effectuer l’avance de frais (de 5'000 fr.) étant fixé
au 21 mars 2016.
f) Par avis du 29 mars 2016, un délai au 15 avril 2016 a été
imparti par la présidente de la cour de céans au recourant, à l’intimée (par
l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois) et à Z.________
pour se déterminer sur la nécessité d’une suspension de la cause par
application directe ou analogique de l’art. 207 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).
Par écriture déposée le 26 avril 2016, soit dans le délai
prolongé à cet effet, le recourant s’est opposé à ce que la cause soit
suspendue en application de l’art. 207 LP.
Par lettre du 6 mai 2016, l’Office des faillites de
l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué qu’aucune avance de frais
n’avait été versée dans le délai imparti lors des publications du 11 mars
2016, mais que la liquidation n’était pas terminée, l’administration de la
faillite devant encore procéder à la réalisation des biens gagés ; il a en
outre relevé que les conditions de l’art. 207 LP semblaient réunies,
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notamment en ce qui concernait le montant des dépens alloués en
première instance.
E n d r o i t :
I.Le droit du concordat, régi par les art. 293 ss LP, a été modifié
par la loi fédérale du 21 juin 2013, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2014
(RO 2013 4111 ; Message relatif à la modification de la LP (droit de
l'assainissement) du 8 septembre 2010, in FF 2010 VI pp. 5871 ss). Selon
la disposition transitoire de cette modification, la procédure concordataire
est réglée par le droit antérieur lorsque la requête de sursis a été déposée
avant le 1
er
janvier 2014.
En l’espèce, la requête de sursis a été déposée le 13 avril
2005, soit bien avant l’entrée en vigueur du nouveau droit. Il en va de
même du reste de la requête de révocation du concordat qui date du 21
janvier 2010. C’est donc à la lumière de l’ancien droit que le présent litige
doit être examiné.
II.La demande de révocation est fondée sur l’art. 313 LP.
Conformément à l’art. 313 al. 2 LP, les art. 307 à 309 sont applicables par
analogie. Les décisions du juge de la révocation peuvent ainsi faire l’objet
d’un recours au sens du CPC [Code de procédure civile ; RS 272] (art. 307
LP ; Hardmeier, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar
(BK), Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2
e
éd., 2010, n.
9 ad art. 313 SchKG [LP]).
En application de l’art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par
le droit de procédure en vigueur au moment de la communication de la
décision aux parties.
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En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes requises,
par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile, dans le
délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 321 al. 2
CPC) - l'échéance de ce délai, qui tombait le dimanche 8 novembre 2015,
étant reportée au premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC) -, de
sorte qu’il est recevable.
Les réponses des autres parties le sont également (art. 322
CPC).
Les autres écritures déposées par les parties à la suite
d’interpellations de la cour de céans ont été accomplies dans les délais
impartis, respectivement prolongés à cet effet et sont donc recevables.
III.a) Le recours déposé tend à obtenir la révocation du concordat
homologué le 29 mai 2006. La révocation de ce concordat ferait revivre
l’intégralité des créances initiales soumises au concordat (Hunkeler,
Kurzkommentar SchKG (KUKO), 2
e
éd., 2014, n. 10 ad 313 SchKG [LP]) et
permettrait en particulier au recourant de faire valoir la créance qui lui a
été cédée dans le cadre de la faillite de l’intimée. La faillite prononcée le
19 novembre 2015 n’a donc pas pour effet de rendre le recours sans objet.
b) L’art. 207 al. 1 LP dispose que, sauf dans les cas d’urgence,
les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la
masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de
liquidation ordinaire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde
assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu’après les
vingt jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation. Cette disposition
s’applique également aux procédures de recours qui sont en rapport avec
un procès civil auxquels le failli est partie, pour autant qu’elles affectent
les droits appartenant à la masse et que l’admission du recours puisse
modifier la situation juridique matérielle existant depuis l’ouverture de la
faillite (Romy, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand (CR),
Poursuite et faillite, 2005, n. 9 ad art. 207 LP et la référence citée).
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Le litige portant sur la révocation du concordat ressortit
uniquement au droit de la poursuite et n’est donc pas un procès civil ayant
pour objet une contestation de droit matériel. Il n’y a dès lors pas lieu, en
l’espèce, de suspendre la procédure.
IV.Sur le fond, le recourant reproche tout d’abord au premier juge
d’avoir examiné individuellement les différents griefs soulevés pour les
exclure l’un après l’autre, au lieu de les considérer comme un tout. Il
soutient ensuite que des créanciers ont été favorisés pour au moins
51'824 fr. 25, que les comptes étaient si mal tenus que des créances
manquaient pour 223'328 fr., que l’ancienne administratrice, toujours en
fonction durant la procédure concordataire, avait détourné à son profit
92'242 fr. couverts par des écritures comptables et environ 200'000 fr.
« maquillés » en salaires fictifs, que les stocks étaient sous-évalués de
178'601 fr. et que le résultat de l’entreprise avait été diminué fictivement
d’au moins 791'332 fr. 80. Il affirme en outre que le concordat a été
obtenu grâce au vote de l’actionnaire majoritaire et administrateur de fait
de la société sursitaire, qui avait racheté pour 150'000 fr. une créance
postposée escomptée à 600'991 fr. pour voter à l’assemblée des
créanciers et faire passer un concordat prévoyant que ces derniers ne
recevraient que le quart de leur créance et se retrouver, après cet
assainissement forcé ou plutôt imposé aux créanciers, seul actionnaire et
créancier principal de la société. Le recourant en conclut qu’aucun
créancier n’aurait accepté le concordat s’il avait été informé de ces
différents éléments.
a) Aux termes de l’art. 313 al. 1 LP, tout créancier peut
demander la révocation d’un concordat entaché de mauvaise foi (art. 20,
28, 29 CO [Code des obligations ; RS 220]). Le renvoi aux art. 20, 28 et 29
CO n’est pas limitatif (Marchand, in CR, n. 8 ad art. 313 LP). En réalité, tout
comportement contraire aux règles de la bonne foi ayant permis au
débiteur d’obtenir un concordat constitue un motif de révocation
(Hardmeier, in BK, n. 3 ad art. 313 LP et les réf. citées : Hunkeler, KUKO, n.
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2 ad art. 313 LP et les réf. citées). La condition de la mauvaise foi est
notamment réalisée lorsqu’un concordat a été accepté alors que le
sursitaire a suborné des intervenants en leur promettant des avantages en
sus des stipulations du concordat (art. 312 LP ; art. 168 CP [Code pénal ;
RS 311.0]), ou alors que le concordataire avait diminué fictivement son
actif (art. 163 ch. 1 et 171 al. 1 CP), avait diminué effectivement son actif
(art. 164 ch. 1 et 171 al. 1 CP) ou avait accordé des avantages à certains
créanciers au détriment des autres (art. 167 et 171 al 1 CP), ou encore
alors que le concordataire avait produit un bilan et/ou des livres
comptables falsifiés (art. 170 CP) (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 271-357, 2003, n. 7 ad art.
313 LP). Une condamnation pénale du débiteur n’est toutefois pas
nécessaire (Hunkeler, loc. cit.). L’acte ou l’omission contraire à la bonne
foi ne doit du reste pas nécessairement être de nature pénale (Marchand,
op. cit., n. 11 ad art. 313 LP). Il peut en outre être le fait d’un tiers (ibid., n.
10 ad art. 313 LP). L’acte ou l’omission contraire à la bonne foi doit en
revanche être dans une relation de causalité avec l’adhésion des
créanciers au concordat ou son homologation par le juge (ibid., n. 12 ad
art. 313 LP ; Hardmeier, in BK, n. 4 ad art. 313 LP ; Hunkeler, op. cit., n. 4
ad art. 313 LP).
La révocation du concordat selon l’art. 313 LP a un effet de
nullité globale du concordat. Elle implique que les effets de l’homologation
cessent à l’égard de tous les créanciers, contrairement à la révocation de
l’art. 316 LP qui ne concerne que le créancier requérant. Le texte allemand
fait d’ailleurs la distinction entre Aufhebung/révocation (art. 313 LP) et
Widerruf/résolution (art. 316 LP) (Marchand, op. cit., n. 15 ad art. 313 LP ;
CPF 12 novembre 2012/448/449). La révocation du concordat permet aux
créanciers de requérir la faillite sans poursuite préalable du débiteur (art.
309 LP, auquel renvoie l’art. 313 al. 2 LP). Ils doivent alors être colloqués
dans cette faillite en raison de leur créance totale (et non de leur créance
modifiée par l’effet du concordat), sous déduction des paiements déjà
effectués par le débiteur (Marchand, op. cit., n. 16 ad art. 313 LP). Le droit
des créanciers aux intérêts renaît depuis la publication du sursis et
s’ajoutent aux créances produites dans la faillite (ibid., n. 17 ad art. 313
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LP). Les prestations déjà exécutées par le débiteur en exécution du
concordat ordinaire ne sont pas susceptibles de restitution : leur cause
n’est pas dans le concordat révoqué, qui n’a eu pour effet qu’une
modification des créances mais pas une novation. Les créances soumises
au concordat gardent ainsi leur cause initiale et le paiement partiel qui en
est fait conformément au concordat n’est donc pas un paiement sans
cause (ibid., n. 19 ad art. 313 LP).
b) En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 1
er
février 2012
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois que
B.N., administratrice de la société en fonction depuis la création de
celle-ci et jusqu’à la fin de la procédure concordataire, a détourné à son
profit près de 200'000 fr. durant les années 2003 à 2006 en dissimulant
ses opérations par l’inscription, dans les comptes de la société, de salaires
fictifs. La situation financière de la société présentée aux créanciers lors
de la procédure concordataire reposait donc sur une comptabilité falsifiée
par et au profit de l’administratrice qui leur demandait d’abandonner une
partie conséquente de leur créance. Les actifs de la société auraient en
outre dû inclure une créance d’au moins 200'000 fr. contre B.N.,
créance dont les perspectives d’encaissement n’auraient pas été jugées
inexistantes, la débitrice étant propriétaire d’un bien immobilier, sur lequel
un séquestre a été d’ailleurs ordonné dans le cadre de la procédure
pénale. Ces différents éléments, alors inconnus des créanciers, auraient à
l’évidence été de nature à influencer leur décision au moment de se
déterminer sur la proposition de concordat qui leur était soumise. Il faut
donc admettre que, pour ce seul motif déjà, le concordat est
manifestement entaché de mauvaise foi au sens de l’art. 313 LP et qu’il
doit par conséquent être révoqué.
Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs
invoqués par le recourant.
V.En conclusion, le recours doit être admis et la décision du
premier juge réformée en ce sens que le concordat litigieux est révoqué,
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les frais de première instance, arrêtés à 1’994 fr. 50, frais des dernières
publications en sus, mis à la charge de l’intimée X.SA en
liquidation et des dépens alloués au requérant A.N.. L’action ayant
été ouverte avant le 1
er
janvier 2011, l’ancien droit de procédure est
applicable (art. 26 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV
270.11.6] ; CPF, 12 novembre 2012/448/449). Selon l'ancien art. 62 al. 1
OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS
281.35], dans les procédures sommaires en matière de poursuite (art. 25
ch. 2 LP), le juge pouvait, sur demande de la partie qui obtenait gain de
cause, condamner la partie qui succombait au paiement d'une indemnité
équitable à titre de dépens; il en fixait le montant dans le jugement (CPF,
2 février 2006/21 ; CPF, 25 septembre 2003/337 ; CPF, 27 novembre
1997/632). Les dépens accordés à la partie obtenant gain de cause
devaient être appréciés en fonction du temps consacré à l’affaire, de la
complexité des questions qu’elle soulevait, ainsi que de la valeur litigieuse
(ATF 119 III 68, JT 1995 II 124). Les tarifs cantonaux n’étant pas
directement applicables, le juge pouvait seulement s’en inspirer (TF
5P.458/1999 du 29 février 2000 ; CPF, 22 février 2007/54). Pour les
procédures soumises à l'ancien droit de procédure cantonal, on pouvait de
se référer au tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin
1986 (TAv ; RSV 177.11.3) et au tarif des honoraires d'agent d'affaires
breveté dus à titre de dépens du 22 février 1972 (TAg ; RSV 179.11.3).
En l’espèce, la procédure de première instance a été
particulièrement longue et a suscité de nombreuses écritures du conseil
du recourant. Le dossier est en outre volumineux. On peut ainsi considérer
que des dépens globaux de 15'000 fr. seraient justifiés. Les opérations de
Me Heim ont toutefois également été effectuées pour le compte de
Z.________, lequel n’a cependant pas recouru. Le montant des dépens de
première instance doit être fixé à 7'500 fr., TVA et débours compris, pour
tenir compte de cet élément.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (art. 54 et
61 OELP), frais de publication (art. 308 et 313 al. 2 LP) en sus, doivent être
mis à la charge de l’intimée X.________SA en liquidation.
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Le conseil du recourant demande une indemnité d’office
correspondant à trente-deux heures et cinq minutes de travail pour la
procédure de recours. Il a produit une liste détaillée de ses opérations.
L’indemnité demandée est justifiée et peut être allouée à concurrence de
6'288 fr. 30, TVA et débours compris.
En outre, l’intimée doit verser au recourant des dépens de
deuxième instance, arrêtés à 12'700 fr. 80, TVA et débours compris (art. 3
al. 3 et 19 al. 2 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le dispositif du prononcé rendu le 22 octobre 2015 est réformé
comme suit:
I. Le concordat dividende présenté par G.________SA,
homologué le 29 mai 2006 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois, est révoqué.
II. Les frais de procédure, arrêtés à 1’994 fr. 50 (mille neuf cent
nonante-quatre francs et cinquante centimes), frais des
dernières publications en sus, sont mis à la charge de
X.SA en liquidation.
III. X.SA en liquidation est débitrice de A.N. de
la somme de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs), TVA et
débours compris, à titre de dépens.
IV. Maintenu
V. A.N., bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans
la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de
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15 -
l’indemnité de son conseil d’office fixée sous chiffre IV ci-
dessus, laissée provisoirement la charge de l’Etat.
VI. Maintenu.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs), frais de publication en sus, sont
mis à la charge de l’intimée.
IV. L’indemnité d’office de Me Jean-Philippe Heim, conseil du
recourant, est arrêtée à 6'288 fr. 30 (six mille deux cent
huitante-huit francs et trente centimes).
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.N.________ est, dans
la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de
l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L’intimée X.SA en liquidation doit verser au recourant
A.N. la somme de 12'700 fr. 80, TVA et débours
compris, à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
16 -
-Me Jean-Philippe Heim (pour A.N.________),
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois
(pour X.SA en liquidation),
-M. Z.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d’Aigle.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office des districts d’Aigle et de
la Riviera,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :