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TRIBUNAL CANTONAL
FY15.020697-151234
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L A P R E S I D E N T E
D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 septembre 2015
Art. 43 al. 1 let. a CDPJ
Vu le jugement rendu le 7 juillet 2015 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, statuant sur la
déclaration d'insolvabilité de H., à Moudon, prononçant la faillite
de ce dernier, le même jour à 10 heures 05, ordonnant la liquidation
sommaire de cette faillite et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du
failli,
vu le recours formé contre ce jugement par I., à Saint-
Prex, le 20 juillet 2015,
vu la décision de la Présidente de la cour de céans, autorité de
recours, du 30 juillet 2015, accordant d'office l'effet suspensif et
ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du
failli,
vu la lettre datée du 19 et postée le 20 août 2015, par laquelle
I.________ a retiré son recours,
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vu l'art. 43 al. 1 let. a CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);
attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et
de confirmer la faillite de H., laquelle prend effet, vu l'effet
suspensif accordé, le 10 septembre 2015, à 16 heures 15,
que le présent prononcé peut être rendu sans frais judiciaires
ni dépens.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Confirme le jugement, la faillite de H. prenant effet le
10 septembre 2015, à 16 heures 15.
III. Rend le présent prononcé sans frais judiciaires ni dépens.
La présidente : La greffière :
Sandra RouleauLise Debétaz Ponnaz
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Du 10 septembre 2015
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. I.,
-M. H.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office d'Yverdon,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :
Lise Debétaz Ponnaz