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TRIBUNAL CANTONAL
FW15.043994-161101
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 1er juillet 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 174 et 194 LP; 149 CPC
Vu le jugement rendu le 14 mars 2016 par la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de La Côte, prononçant, par défaut des parties,
la faillite sans poursuite préalable de la société Z., à Nyon, e
même jour à 11h30, à la réquisition de P., à Aarau,
vu la requête de restitution de délai datée du 6 avril 2016 et
déposée le lendemain par la société Z.________ ensuite du jugement de
faillite susmentionné,
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vu l'audience fixée au 9 mai 2016 à laquelle la requérante ne
s'est pas présentée,
vu le prononcé rendu le 16 juin 2016 par lequel la Présidente
du Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de restitution
de délai présentée par Z., confirmé la faillite de celle-ci avec effet
au 16 juin 2016 à 15h00, et mis les frais, par 600 fr., à sa charge,
vu le recours déposé le 27 juin 2016 par Z., qui
conclut, avec dépens, à l'annulation du prononcé du 16 juin 2016, à
l'annulation du jugement de faillite du 14 mars 2016 et à l'octroi de l'effet
suspensif au recours;
attendu qu'en matière de restitution de délai à une partie
défaillante, le tribunal statue définitivement (art. 149 CPC [Code de
procédure civile; RS 272]), ce qui signifie qu'il n'y a en principe pas de
recours contre sa décision (Tappy, CPC commenté, n. 12 ad art. 149 CPC;
CPF, 18 septembre 2015/267; CPF, 30 mars 2012/165; CPF, 11 novembre
2011/491; CPF, 16 août 2011/304),
que, dans son acte du 27 juin 2016, Z.________ recourt donc en
vain en premier lieu contre le rejet de sa requête de restitution de délai,
que, de plus, le recours ne contient aucune motivation sur ce
point, alors qu'il s'agit d'une condition de recevabilité du recours,
que le recours est donc irrecevable en tant qu'il est dirigé
contre le refus de restitution de délai du 16 juin 2016;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), applicable par renvoi
de l'art. 194 al. 1 LP à la faillite sans poursuite préalable, le délai pour
recourir contre la décision du juge de la faillite est de dix jours,
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que le recours déposé le 27 juin 2016, en tant qu'il est dirigé
contre le jugement de faillite du 14 mars 2016, est largement tardif,
qu'en effet, Z.________ a eu connaissance dudit jugement au
plus tard le 6 avril 2016 – date figurant sur la requête en restitution de
délai qu'elle avait déposée ensuite du jugement de faillite –, si bien que le
délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP était échu depuis plus de deux mois
au moment du dépôt de l'acte du 27 juin 2016,
que le prononcé du 16 juin 2016 se contente de fixer la date
des effets de la faillite compte tenu de l'effet suspensif accordé mais ne
constitue pas un nouveau jugement de faillite,
que le recours, en tant qu'il est dirigé contre le jugement du
faillite du 14 mars 2016, est donc également irrecevable;
attendu que le présent arrêt rend sans objet la requête d’effet
suspensif;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
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III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jacques Lauber, agent d'affaires breveté (pour Z.),
-P.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Nyon,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :