Recours irrecevable faute de signature et de procuration

CPF fw11-048208-118/2012Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites12 mars 2012Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________SA a recouru contre une décision du tribunal d’arrondissement vaudois qui avait déclaré irrecevable sa requête de faillite sans poursuite préalable contre Z.________SA. Le président de la juridiction cantonale d’appel a constaté que l’acte de recours n’était pas signé et que la recourante n’avait pas réparé le vice en déposant une version signée et une procuration spéciale dans le délai fixé en vertu du CPC. Le recours a donc été déclaré irrecevable. La décision a été rendue sans frais ni dépens et est devenue immédiatement exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 68 al. 3, 130 al. 1 and 132 al. 1 CPC; les vices de forme d’un recours, en particulier l’absence de signature ou de la procuration requise, doivent être réparés dans le délai fixé par le tribunal. Si le recourant ne donne pas suite à l’injonction de réparer le vice, l’acte n’est pas pris en considération et le recours est irrecevable. Le tribunal peut statuer en juge unique dans les procédures sommaires de poursuite pour dettes et de faillite (consid. 1), conformément à l’Art. 43 al. 1 let. c CDPJ.

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL FW11.048208-120024 118 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 12 mars 2012


Art. 68 al. 3, 130 al. 1 et 132 al. 1 CPC; 43 al. 1 let. c CDPJ Vu le recours formé par acte daté du 21 et posté le 26 décembre 2011 par W.________SA, à Courfaivre (JU), contre la décision rendue le 19 décembre 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, déclarant irrecevable la requête de faillite sans poursuite préalable déposée par la recourante contre Z.________SA, à Montreux, vu l'avis du Président de la cour de céans du 10 janvier 2012, constatant que l'acte de recours déposé ne comportait pas de signature et était ainsi affecté d'un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] et impartissant au représentant de la recourante, en application de l'art. 132 al. 1 CPC, un délai au 20 janvier 2012 pour signer cet acte et produire en outre une procuration spéciale, à défaut de quoi le recours ne serait pas pris en considération, vu la réception de cet avis le 11 janvier 2012 par son destinataire, qui n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,

  • 2 -

vu l'art. 43 al. 1 let. c CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu que, selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature (art. 130 al. 1 CPC) ou de procuration (art. 68 al. 3 CPC), à défaut de quelle rectification, l'acte n'est pas pris en considération; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Pierre HackLise Debétaz Ponnaz Du 12 mars 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

  • 3 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Marc Deschenaux, juriste (pour W.________SA), -Me Henri-Philippe Sambuc, avocat (pour Z.________SA), -M. le Préposé à l'Office des poursuites de La Riviera – Pays-d'Enhaut, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Vevey, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz

Mots-clés

inadmissibilityformal defectsignaturepower of attorneybankruptcydebt enforcementsummary procedureappealrectificationcosts

No; the defect was not cured within the deadline, so the appeal could not be considered.

Under Art. 132 para. 1 CPC, formal defects such as absence of signature under Art. 130 para. 1 CPC or proxy under Art. 68 para. 3 CPC must be remedied within the set time limit, failing which the filing is not taken into consideration.

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