Le recours est devenu sans objet après l’annulation du jugement de faillite par le tribunal inférieur

CPF fw11-046865-202/2012Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites11 avr. 2012Droit de l'insolvabilitéRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________SA a recouru contre un jugement de faillite rendu le 26 January 2012 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Pendant la procédure de recours, le juge de première instance a accordé la restitution, annulé le jugement initial et, le 23 March 2012, admis à nouveau la requête de faillite de D.________SA, en fixant la date de la faillite au 15 March 2012. La Cour cantonale a considéré que le recours contre le jugement initial était devenu sans objet, car ce jugement avait été annulé et le recours n’était pas dirigé contre la nouvelle décision. Le recours a donc été déclaré sans objet, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 43 CDPJ; un recours devient sans objet lorsque la décision attaquée de l’instance inférieure est annulée par le même tribunal et remplacée par une nouvelle décision, pour autant que le recours ne soit pas dirigé contre cette nouvelle décision. Dans une telle situation, l’autorité de recours n’examine pas le bien-fondé de la décision initiale, mais constate uniquement la perte de l’objet du litige et peut, en l’absence de motif contraire, statuer sans frais ni dépens (consid. 1).

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL FW11.046865-120257 202 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 11 avril 2012


Vu le jugement rendu le 26 janvier 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, à la suite de l'audience du même jour à laquelle l'intimée avait fait défaut, prononçant la faillite sans poursuite préalable, le 26 janvier 2012 à 10 heures 35, de W.________SA, à Lausanne, à la requête de D.________SA, à Payerne, vu le recours formé contre ce jugement par W.________SA, par acte déposé le 6 février 2012, contenant une demande de restitution au sens de l'art. 148 CPC [Code de procédure civile; RS 272], vu la transmission du dossier par le président de la cour de céans au premier juge pour qu'il statue sur cette demande de restitution, vu la décision rendue le 23 mars 2012, à la suite de l'audience du 15 mars 2012, par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, admettant la demande de restitution et, statuant à nouveau sur la requête de faillite sans poursuite préalable déposée par D.________SA, admettant cette requête, disant que la faillite de

  • 2 - W.________SA prenait effet le 15 mars 2012 à 9 heures et mettant les frais des deux audiences, par 600 fr. au total, à la charge de la faillie, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu que le jugement du 26 janvier 2012 a été mis à néant par la décision du 23 mars 2012, que le recours déposé contre ce jugement par W.________SA le 6 février 2012 n'a par conséquent plus d'objet, que ce recours n'est pas dirigé contre la décision du 23 mars 2012; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Pierre HackLise Debétaz Ponnaz

  • 3 - Du 12 avril 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Benoît Morzier, avocat (pour W.________SA), -D.________SA, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Lausanne, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz

Mots-clés

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The appeal had become without object because the challenged judgment no longer existed and the appeal was not directed against the new decision.

The lower court's decision of 23 March 2012 annulled the judgment of 26 January 2012; therefore the appeal against the latter had no remaining subject matter.

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