Recours irrecevable faute de capacité d’ester en justice et de ratification

CPF fw10-036367-438/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites12 oct. 2011Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________ a recouru auprès de la chambre cantonale des poursuites et faillites contre la décision de première instance rayant du rôle sa requête de faillite. Elle avait été placée sous curatelle et le Tuteur général, invité à ratifier le recours, a refusé de le faire. Le tribunal a examiné la recevabilité d’office et a retenu que L.________ était dépourvue de la capacité d’ester en justice de manière indépendante, car le recours ne concernait pas des droits strictement personnels. Le recours était donc irrecevable. Le tribunal n’a mis aucun frais à la charge des parties et n’a alloué aucune indemnité.

Regeste Omnilex

Art. 59 al. 1 et 2 let. c, 60 et 67 al. 3 let. a CPC; la capacité d’être partie et d’ester en justice est examinée d’office. Lorsqu’une personne incapable d’ester en justice dépose un acte, le tribunal doit inviter son représentant légal à le ratifier. À défaut de ratification, et sauf si l’affaire concerne des droits strictement personnels au sens de l’Art. 67 al. 3 let. a CPC, l’acte est irrecevable. Le vice n’est pas réparé par le seul fait que la personne déclare maintenir sa requête dans le délai; le point déterminant est l’existence d’une représentation valable (consid. 2).

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL 438 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 12 octobre 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Muller et Sauterel Greffier :MmeNüssli


Art. 59 al. 1 et 2 let. c, 60 et 67 al. 3 let. a CPC Vu la lettre du 13 juillet 2011 du président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne indiquant que, sauf avis contraire écrit et motivé adressé jusqu'au 25 juillet 2011, il constaterait que la cause introduite par L., à Lausanne, a perdu tout objet et ordonnerait qu'elle soit rayée du rôle, vu la lettre adressée le 25 juillet 2011 au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, dans laquelle L. déclare maintenir sa requête de faillite (déclaration d'insolvabilité),

  • 2 - vu la décision du 26 juillet 2011 du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne constatant, qu'en l'absence de toute objection dans le délai fixé, la cause n'a plus d'objet et ordonnant qu'elle soit rayée du rôle, vu le recours déposé le 28 juillet 2011 par L.________ qui conclut à l'admission de sa requête de faillite et expose s'être déterminée dans le délai fixé au 25 juillet 2011, vu le courrier du 17 août 2011 du Tuteur général indiquant, sur interpellation du président de la cour de céans, qu'il ne ratifiait pas le recours formé par sa pupille L., vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été déposé dans le délai de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qu'il est écrit et motivé de sorte qu'à cet égard il est recevable (art. 321 al. 1 CPC), que toutefois, pour pouvoir entrer en matière, le tribunal doit examiner d'office si les conditions de recevabilité énumérées à l'art. 59 al. 2 CPC sont remplies (art. 60 CPC), qu'en particulier les parties doivent avoir la capacité d'être partie et d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC), que tel n'est pas le cas de L. qui a été mise sous tutelle, que lorsqu'une personne incapable d'ester en justice agit, le juge impartit à son représentant légal un délai pour ratifier son acte

  • 3 - (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art. 60 CPC et les références citées), qu' en l'espèce, le Tuteur général a refusé de ratifier le recours déposé par sa pupille, que le recours ne porte pas sur des droits strictement personnels au sens de l'art. 67 al. 3 let. a CPC, de sorte que L.________ n'a pas la faculté d'agir de manière indépendante, qu'il convient dès lors de ne pas entrer en matière sur le recours du 28 juillet 2011, qui est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 12 octobre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Tuteur général (pour L.________), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

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No. Because the appellant was under guardianship and her legal representative refused to ratify the appeal, the court could not enter into the merits.

The court examined admissibility ex officio under Art. 60 CPC. A party must have capacity to be a party and to litigate under Art. 59(2)(c) CPC. When an incapable person acts, the court must allow the legal representative time to ratify the act. Here, the Tuteur général refused ratification, and the appeal did not concern strictly personal rights under Art. 67(3)(a) CPC.

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