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TRIBUNAL CANTONAL
FV16.040747/AJ16.003175-162135
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 118 et 121 CPC
Vu la requête déposée le 15 septembre 2016 par R., à
Lausanne, sous la plume de son conseil de choix, l’agent d’affaires breveté
X., concluant à l’octroi d’un sursis concordataire provisoire de
quatre mois et à la nomination de l’agent d’affaires breveté S.________
comme commissaire provisoire au sursis,
vu la décision rendue le 15 septembre 2016 par la Présidente
du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, accordant à R.________ un
sursis provisoire de quatre mois et désignant S.________ en qualité de
commissaire provisoire,
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2 -
vu la demande de récusation du commissaire provisoire au
sursis et la demande d’assistance judiciaire déposées le 21 octobre 2016
par R., agissant seule,
vu la résiliation du mandat de son conseil X., par
R., le 24 octobre 2016,
vu la décision rendue le 25 novembre 2016 par la Présidente
du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, accordant à R., dans la
cause en sursis concordataire, le bénéfice de l’assistance judiciaire
comprenant l’exonération d’avances et de frais judiciaires, avec effet au
15 septembre 2016, la bénéficiaire étant astreinte au paiement d’une
franchise mensuelle de 50 fr.,
vu le recours formé le 13 décembre 2016 contre cette décision
par R.________, sous la plume de son nouveau conseil, concluant, avec
suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision et à ce qu’il soit dit
que la recourante a droit à l’assistance juridique d’un mandataire dans le
cadre de la procédure de sursis concordataire, ainsi qu’à l’octroi de
l’assistance judiciaire dans la présente procédure de recours ;
attendu que les décisions refusant ou retirant totalement ou
partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours (art.
121 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]),
que la décision attaquée, adressée pour notification à la
recourante en courrier recommandé le 25 novembre 2016, est censée lui
avoir été notifiée à l’échéance du délai de garde de sept jours (art. 138 al.
3 let. a CPC), soit le 3 décembre 2016,
que le recours, posté le 13 décembre 2016, a été déposé en
temps utile (art. 321 al. 2 CPC),
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3 -
qu’il répond en outre aux exigences formelles de l’art. 321 al.
1 CPC,
qu’il est ainsi recevable ;
attendu qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle
ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas
dépourvue de chance de succès (art. 117 CPC),
que l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances
et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et la commission d’un
conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant
l’exige, en particulier, lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat
(art. 118 al. 1 CPC),
que l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou
partiellement (art. 118 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, le premier juge n’a pas accordé à la recourante
la commission d’un conseil d’office, considérant qu’elle avait eu un
conseil, dont elle avait résilié le mandat en invoquant l’existence d’un
conflit d’intérêt, mais sans donner plus de justification, et qu’elle
paraissait en outre capable de procéder seule à la défense de ses intérêts,
que ces motifs sont convaincants et peuvent être confirmés,
qu’au demeurant, la cause de la recourante était vouée à
l’échec, pour les motifs exposés dans l’arrêt rendu sur le fond le 9
décembre 2016,
que le recours doit par conséquent être rejeté,
que, vu le sort du recours, qui paraissait d’emblée dépourvu
de toute chance de succès, la recourante n’a pas droit à l’assistance
judiciaire pour la procédure de deuxième instance (art. 117 let. b CPC),
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que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. La décision est confirmée.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me David Métille, avocat (pour R.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :