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TRIBUNAL CANTONAL
FV16.021491-160778
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L A V I C E - P R E S I D E N T E
D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Art. 319 let. b CPC ; art. 293d LP
Vu la décision rendue le 12 mai 2016 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, rejetant la requête de
Z., à [...], tendant à l’octroi d’un effet suspensif immédiat à sa
requête de sursis concordataire provisoire et de sursis concordataire
définitif présentée le même jour, afin de suspendre la vente aux enchères
de sa villa fixée au 13 mai 2016, à 10 heures, sous l’autorité de l’OFFICE
DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA-PAYS-D’ENHAUT,
vu le recours formé contre cette décision par Z., par
acte du 12 mai 2016, concluant à l’annulation de la décision attaquée et
au prononcé d’un effet suspensif immédiat ;
attendu que, selon l'art. 319 CPC (Code de procédure civile; RS
272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et
provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un
appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de
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première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou
lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch.
2),
que, par définition, les « autres décisions » et « ordonnances
d'instruction » ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni
provisionnelles, puisque ces décisions sont visées par la let. a de l'art. 319
CPC (Jeandin, in Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, n. 11
ad art. 319 CPC et les références citées),
que la décision accordant, rejetant ou révoquant l’effet
suspensif est une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC,
que la loi ne prévoit pas de recours contre une telle décision,
qu’un recours n’est dès lors ouvert contre le refus de l’effet
suspensif, en l’occurrence, que si cette décision est susceptible de causer
à la recourante un préjudice difficilement réparable,
que la question de savoir s'il existe un préjudice difficilement
réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la
cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380
consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2),
que, selon la jurisprudence, la notion de préjudice difficilement
réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al.
1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait
viser également les désavantages de fait (JdT 2011 Ill 86 consid. 3 et
références; CREC 20 avril 2012/148),
qu’ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un
inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence
dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit
difficilement réparable, tel étant le cas notamment lorsque la réparation
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financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que
celui-ci est difficile à établir ou chiffrer,
qu’il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif,
avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le
recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur
a clairement exclu dans le but de se prémunir contre le risque d'un
prolongement sans fin du procès (JdT 2011 Ill 86 consid. 3; CREC, 11
novembre 2015/392 ; CREC, 6 juillet 2012/247; CREC, 22 mars 2012/117 ;
Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées),
qu’ainsi, en principe, un préjudice financier n'est pas
difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, Zurich 2011, n. 25 ad
art. 261 CPC, JdT 2013 III 131, 162), hormis les cas exceptionnels où il est
susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens
d'existence (Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Bâle 2011, n. 991),
qu’en l’espèce, la recourante n’allègue ni, a fortiori, n’établit
ou même ne rend vraisemblable le risque d’un préjudice difficilement
réparable au sens large décrit plus haut,
qu’elle évoque uniquement « le risque que le produit de la
vente forcée ne permette pas de désintéresser l’intégralité des
créanciers »,
qu’on ne voit pas en quoi ce risque, qui, le cas échéant, ne la
toucherait pas elle personnellement, mais ses créanciers - dont le
principal, soit la Banque S.________, créancière hypothécaire, a
précisément requis la vente immobilière - constituerait pour elle un
inconvénient de nature juridique, imminent, ou une incidence
dommageable, y compris financière ou temporelle,
que la recourante tente en réalité, par le biais d’une requête
de sursis concordataire provisoire et définitif assortie d’une requête d’effet
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suspensif immédiat, de bloquer une vente immobilière, remettant ainsi en
cause le principe d’une réalisation forcée à laquelle elle ne s’est pourtant
pas opposée précédemment, alors que la réquisition de vente date du 30
mars 2015,
qu’au surplus, la requête à laquelle elle demande l’octroi de
l’effet suspensif apparaît dénuée de toute chance de succès, dans la
mesure où son auteur – qui reconnaît à la fois un passif de 4'900'000 fr. et
un « modeste revenu mensuel, de l’ordre de fr. 3'000.- maximum » - ne
fait valoir aucun moyen propre à établir une quelconque chance d’obtenir
un sursis,
que, par surabondance, en vertu de l’art. 293d LP, l’octroi du
sursis provisoire et la désignation d’un commissaire provisoire ne peuvent
pas faire l’objet d’un recours cantonal ou fédéral (ATF 141 III 188 consid.
4.2),
qu’il s’ensuit logiquement et a fortiori que toute décision de
nature procédurale, telle qu’une décision de refus d’effet suspensif,
précédant la décision d’octroi - ou de refus - du sursis provisoire et, dans
le premier cas, de désignation d’un commissaire, ne peut pas non plus
faire l’objet d’un recours,
que, pour tous ces motifs, le recours de Z.________ doit être
déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires ni dépens par la vice-présidente de la Cour des poursuites et
faillites, statuant en qualité de juge unique en application de l’art. 43 al. 1
let e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois ; RSV 211.01) ;
attendu que, vu l’urgence, le présent arrêt est communiqué ce
jour par télécopie aux destinataires de la décision attaquée,
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qu’il sera notifié le 13 mai 2016 aux parties par l’envoi de
photocopies.
Par ces motifs,
la Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Fabienne ByrdeLise Debétaz Ponnaz
Du 12 mai 2016
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est communiqué par télécopie à :
-M. Alain Vuffray, agent d’affaires breveté (pour Z.________),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-
d’Enhaut.
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Du 13 mai 2016
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Alain Vuffray, agent d’affaires breveté (pour Z.),
-Banque S.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-
d’Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la
poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification
(art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
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M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :
Lise Debétaz Ponnaz