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TRIBUNAL CANTONAL
FV15.018165-160229
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 294 al. 1 et 3 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
M.________ SA, à [...], contre le jugement rendu le 21 janvier 2016, à la
suite de l’audience du même jour, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, dans la cause qui oppose la recourante à
C.________ SA, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.La société M.________ SA, inscrite au Registre du commerce
depuis le [...] 1988, a pour but : « opérations et prises de participation
dans le domaine immobilier, entre autres l’acquisition, l’aménagement, la
construction, la transformation, l’exploitation, la location, la vente et
l’échange d’immeubles ».
Depuis le 4 mai 2015, M.________ SA fait l’objet de plusieurs
réquisitions de faillite ayant abouti à plusieurs jugements de faillite, dont
un du 11 septembre 2015, faisant suite à une audience du 11 juin 2015.
M.________ SA a requis des restitutions de délai, en particulier à
la suite du jugement du 11 septembre 2015 et une audience a été fixée au
22 octobre 2015, l’effet suspensif étant prononcé.
A cette audience, M.________ SA a requis l’ouverture d’une
procédure concordataire au sens des art. 293 ss LP. Elle a fait valoir
qu’elle devait faire face à des problèmes de liquidités, qu’elle employait
trois salariés, qu’elle s’était séparée de deux employés au mois de juillet
2015, ce qui lui permettait de retrouver un équilibre financier, et que ses
perspectives étaient bonnes.
Par prononcé du 29 octobre 2015, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a accordé à la requérante un sursis
provisoire de trois mois et a nommé l’agent d’affaires breveté R.________
comme commissaire, la décision n’étant pas publiée.
Le commissaire a déposé un rapport le 18 janvier 2016. Il a
exposé qu’il avait interpellé la société à de nombreuses reprises, la
première fois le 4 novembre 2015 ; qu’après deux rappels, un rendez-vous
avait finalement été fixé dans les locaux de la société le 23 décembre
2015 en vue de l’établissement de l’actif et du passif provisoires, de
l’identification des charges courantes, de la détermination des
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perspectives et de l’établissement d’un budget prévisionnel pour l’année
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Dans ses déterminations du 22 mars 2016, l’intimée C.________
SA s’en est remise à justice.
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E n d r o i t :
I.a) Interjeté dans le délai de dix jours des art. 174 al. 1 LP (loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS
281.1) et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272), applicable par renvoi de l’art. 295c LP, et motivé conformément à
l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
b) En vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles sont
irrecevables en procédure de recours. L’alinéa 2 de cette disposition
réserve les dispositions spéciales de la loi. La LP, en matière de concordat,
ne contient aucune disposition permettant la production de pièces
nouvelles en recours (CPF, 15 janvier 2015/2). La cour de céans a donc
considéré que les pièces nouvelles n’étaient pas recevables (CPF, 13 mai
2015/131). Toutefois lorsque, comme en l’espèce, le prononcé porte
également sur la faillite du recourant, l’art. 174 LP permet au recourant de
faire valoir des faits nouveaux qui se sont produits avant l’audience de
première instance et le débiteur peut encore faire valoir de vrais nova
tendant à prouver sa solvabilité. Dans cette mesure, les pièces produites
par la recourante sont recevables.
Ces pièces sont les suivantes :
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une offre de transformation et rénovation du 17 décembre 2015
adressée à une « Famille [...], [...] à [...] » pour 1'462'830 francs ;
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une copie de la dernière page de ce document, avec une adjonction
manuscrite selon laquelle l’offre est acceptée pour 1'579'856 fr. 40, TVA
comprise – les frais d’aménagement extérieurs et les « frais secondaires »
restant à chiffrer – et deux signatures illisibles, datée du 17 décembre
2015 ;
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deux autres offres du 4 février 2016 adressées à « Rénovation de
bâtiment [...], M. [...] », pour respectivement 36'012 fr. 60 et 47'584 fr. 80.
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II.a) L’article 294 alinéa 1
er
LP (dans sa teneur depuis le 1er
janvier 2014) dispose que si durant le sursis provisoire, des perspectives
d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge
du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois. Le
message a précisé que cette condition doit être évaluée à la lumière de
critères objectifs (FF 2010, p. 5898).
Si aucun assainissement ni concordat n’est possible, le juge
prononce d’office la faillite (art. 294 al. 3 LP).
b) En l’espèce, le total des poursuites dirigées contre la
recourante est, selon le dernier relevé de poursuites, de 668'221 fr. 20, ce
qui est un montant considérable, même s’il est légèrement plus bas que
celui sur lequel s’est fondé le premier juge (686'787 fr. 70). La recourante
fait valoir dans ses déterminations que, dans ce montant, figure une
poursuite de 488'872 fr. 15 totalement contestée. Les maîtres d’œuvre,
par esprit chicanier, auraient réclamé en retour l’ensemble de ce qui leur
avait été facturé pour une rénovation, alors que le litige entre les parties
portait sur quelque 10'000 francs. Même en admettant, par hypothèse, ces
allégations, cela laisse encore 197'915 fr. 55, ce qui reste très important.
On voit par ailleurs à la lecture de l’extrait que la société ne
paie ni ses impôts, ni l’assurance-maladie de ses employés, ni leurs
cotisations LPP. Une partie de ces poursuites font l’objet d’un sursis 123
LPP, mais pas toutes. De fait, et sous réserve du fait que le montant total
des poursuites a légèrement baissé, la société n’apparaît pas loin de la
cessation de paiements.
Les comptes qui ont été produits en première instance n’ont
pas été révisés et n’ont aucune valeur probante. On relèvera au sujet du
budget prévisionnel que celui-ci prévoit des produits d’exploitation de
1'575'050 fr., ce qui correspond à peu de choses près au document
produit en deuxième instance. Mais ce dernier document n’est guère
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probant. Il a été adressé à une « famille [...] », de sorte qu’on ignore qui
est le cocontractant. La signature qui y figure est illisible.
En définitive, aucune perspective réelle d’assainissement n’a
été rendue vraisemblable.
III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé, la faillite prenant effet à la date du présent arrêt, vu l’effet
suspensif accordé au recours.
Le présent arrêt confirmant la révocation du sursis
concordataire, il fera l’objet d’une publication dans la FAO et la FOSC.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, par 300 fr., frais de publication en sus, doivent être mis à la
charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimée s’en étant remise à justice.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite de M.________ SA prenant
effet le 30 juin 2016 à 16 h 15.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), frais de publication en sus, sont mis à la
charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Julien Greub, agent d’affaires breveté, (pour M.________ SA,
-M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour C.________ SA),
– M. R.________, agent d’affaires breveté
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office des districts de Lausanne
et de l’Ouest lausannois,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-
11 -
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :