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TRIBUNAL CANTONAL
FV14.000495-141879
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 295b et 304 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
K.________SA, à Lausanne, contre la décision de prolongation de sursis
concordataire et de fixation d’une audience rendue le 19 septembre 2014,
à la suite de l’audience du 4 septembre 2014, par la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) K.________SA a déposé une requête de sursis concordataire
le 25 novembre 2013. Une audience s’est tenue le 19 décembre 2013. Le
24 décembre 2013, ladite société a retiré sa requête et en a déposé une
nouvelle. Par décision envoyée pour notification aux parties le 14 janvier
2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a pris acte
du retrait de la première requête.
Dans sa nouvelle requête, invoquant les art. 293 ss nLP [loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillites (RS 281.1)], dans sa
teneur entrée en vigueur le 1
er
janvier 2014, et 251 let. a CPC [Code de
procédure civile; RS 272], K.________SA a requis l’octroi d’un sursis
concordataire de six mois et l’octroi d’un sursis provisoire de deux mois.
Sa requête était accompagnée d’un projet de concordat prévoyant le
versement d’un dividende de 50 % pour solde de compte aux créanciers
chirographaires.
b) Par décision envoyée pour notification aux parties le 14
janvier 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
prononcé, à compter de la notification de sa décision, un sursis provisoire
de deux mois au bénéfice de K.SA (I), dit que les poursuites en
cours contre la société étaient suspendues et qu’aucune nouvelle
poursuite ne pouvait être exercée pendant la durée du sursis (II), désigné
H. en qualité de commissaire au sursis et précisé sa mission (III),
exhorté la requérante à verser l’avance de frais à première réquisition du
commissaire (IV), fixé l’audience de sursis concordataire au 27 février
2014 (V) et statué sur les frais du prononcé (VI). Sur la question du droit
applicable, le juge a considéré que la requête ayant été déposée pendant
les féries et la requérante demandant expressément l’application du
nouveau droit du concordat, entré en vigueur le 1
er
janvier 2014, il se
justifiait d’appliquer ce nouveau droit.
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c) Le 21 février 2014, le commissaire au sursis a déposé son
rapport au juge du concordat. Il a préavisé en faveur de l’octroi d’un sursis
concordataire de six mois.
Par acte du 24 février 2014, K.SA a confirmé sa
requête tendant à l’octroi d’un sursis concordataire de six mois.
d) L’audience s’est tenue le 27 février 2014. Par décision
envoyée pour notification aux parties le 7 mars 2014, le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a accordé à la requérante un
sursis concordataire de six mois "à compter de l’expédition de la présente
décision" (I), désigné H. en qualité de commissaire au sursis, avec
la mission déterminée à l’art. 295 LP, et l'a invité à déposer, une semaine
avant l'audience fixée au chiffre IV, un rapport sur la situation de la
sursitaire (II), dit que la requérante devait supporter les honoraires du
commissaire au sursis (III), fixé une nouvelle audience au 4 septembre
2014 (IV), confirmé la suspension des poursuites contre la requérante (V)
et statué sur les frais (VI).
e) Le commissaire au sursis a déposé son rapport le 28 mai
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l’audience d’ores et déjà fixée au 4 septembre 2014, soit avant l’échéance
du sursis.
La requérante a recouru contre la décision qui précède, par
acte du 30 juin 2014. Son recours a été déclaré irrecevable par arrêt de la
Cour des poursuites et faillites du 11 juillet 2014.
f) Le commissaire au sursis a déposé un rapport
complémentaire le 27 août 2014.
L’audience a eu lieu le 4 septembre 2014.
g) Par acte du 16 septembre 2014, la requérante a recouru à
la Cour des poursuites et faillites pour déni de justice, concluant à ce
qu’ordre soit donné au juge du concordat de statuer immédiatement sur la
demande de prolongation du sursis concordataire. Elle faisait valoir que la
décision de prolongation du sursis concordataire pouvait être prise sans
audience, ou aurait dû l’être en tous les cas sur le siège, lors de l’audience
du 4 septembre 2014, et qu’elle n’avait pas été prise, de sorte que le
sursis avait en principe pris fin le 8 septembre 2014, ce qui exposait la
requérante au risque du dépôt d’une requête de faillite.
Ce recours a été déclaré sans objet, par arrêt de la Cour des
poursuites et faillites du 15 octobre 2014, la décision étant motivée par le
fait que, dans l’intervalle, le juge du concordat avait statué sur la
demande de prolongation du sursis concordataire.
2.En effet, par décision prise à l’issue de l’audience du 4
septembre 2014, adressée pour notification aux parties le 19 septembre
2014, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a accordé à
K.SA une prolongation de six mois du sursis concordataire accordé
par décision du 7 mars 2014, "à compter de l’expédition de la présente
décision" (I), maintenu H. dans ses fonctions de commissaire et
invité celui-ci à déposer, une semaine avant l’audience fixée au chiffre IV,
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un rapport sur la situation de la sursitaire, qui contiendrait, le cas échéant,
les pièces relatives au concordat, les déclarations d’adhésion déjà reçues
et une recommandation quant à l’octroi ou au refus du concordat (II), dit
que la requérante devait supporter les honoraires du commissaire (III), fixé
une nouvelle audience au 19 mars 2015 (IV), maintenu la suspension des
poursuites contre la requérante (V) et statué sur les frais (VI). En bref, elle
a retenu que le commissaire s’était montré optimiste quant à la mise sur
pied d’un concordat qui convienne à la majorité des créanciers et que les
créanciers présents à l’audience ne s’étaient pas opposés à la
prolongation du sursis.
3.Par acte du 29 septembre 2014, K.________SA a recouru contre
la décision qui précède, concluant à l’annulation pure et simple du chiffre
IV de son dispositif, en application de l’art. 320 let. a CPC, les frais d’arrêt
étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 5'000 fr. lui étant
allouée pour couvrir ses frais d’intervention. Le lendemain, 30 septembre
2014, elle a encore déposé une écriture complémentaire pour apporter
deux corrections à son acte de recours.
E n d r o i t :
I.La procédure sommaire s’applique aux décisions rendues en
matière de concordat (art. 251 let. a CPC). La voie du recours – à
l’exclusion de l’appel (art. 309 let. b ch. 6 CPC) - est ouverte aux décisions
rendues en cette matière. Les décisions relatives à l’octroi du sursis
concordataire sont susceptibles de recours (art. 295c nLP).
En l’espèce, la décision attaquée, envoyée aux parties le 19
septembre 2014, a été reçue au plus tôt le lendemain. Le recours déposé
le 29 septembre 2014 – tout comme son complément du lendemain – a
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été déposé dans le délai de l’art. 321 al. 2 CPC. Il est en outre écrit et
motivé, conformément à l’art. 321 al. 1 CPC. Il est ainsi recevable.
II.Le droit fédéral du concordat, régi par les art. 293 ss LP, a été
modifié par la loi fédérale du 21 juin 2013, entrée en vigueur le 1
er
janvier
2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). Selon la disposition transitoire de
cette modification, lorsque la requête de sursis a été déposée avant son
entrée en vigueur, la procédure concordataire est régie par le droit
antérieur.
En l’espèce, la requête de sursis concordataire, contenant
simultané-ment une requête de sursis provisoire de deux mois fondée sur
l’art. 293 al. 3 nLP, a été déposée le 24 décembre 2013, soit avant l’entrée
en vigueur des nouvelles dispositions. Pour les motifs indiqués dans l’état
de fait, le juge du concordat a néanmoins fait application du nouveau droit
et octroyé à la requérante, par décision du 14 janvier 2014, un sursis
provisoire de deux mois, puis, par décision du 7 mars 2014, un sursis
concordataire de six mois, qu’il a prolongé dans la décision dont est
recours. Comme dit plus haut (cf. supra I), les décisions relatives à l’octroi
du sursis concordataire sont susceptibles de recours selon le nouveau
droit (art. 295c nLP). La recevabilité d’un recours contre la prolongation du
sursis concordataire avait au demeurant déjà été admise sous l’ancien
droit, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, quand bien même il n’était
pas prévu par la LP (CPF, 7 avril 2005/90 c. II). Les décisions des 14 janvier
et 7 mars 2014 n’ont pas fait l’objet d’un recours et le présent recours ne
remet pas en cause le droit appliqué. Il convient dès lors, par souci de
cohérence, d’examiner ce recours à la lumière des dispositions en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2014.
III. a) Le recours porte exclusivement sur le chiffre IV du
dispositif de la décision du premier juge, qui « fixe une nouvelle audience
au jeudi 19 mars 2015 à 10h00 ». La recourante conclut à son annulation,
en soutenant notamment qu’une audience ne saurait être fixée avant que
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le commissaire au sursis ait déposé son rapport et pour autant seulement
que cette obligation ait été respectée avant la fin du sursis. Elle fait en
outre valoir que le dies a quo du sursis est le jour de la décision, soit celui
de l’octroi du sursis et qu’il ne saurait y avoir de césure dans le
déroulement du délai, sous peine d’exposer le sursitaire au risque qu’une
requête de faillite soit déposée dans l’intervalle; selon elle, le sursis ayant
été accordé en l’espèce le 7 mars 2014, il prendra automatiquement fin le
7 mars 2015 si aucune décision d’homologation n’est intervenue avant, de
sorte qu’en fixant l’audience au 19 mars 2015, le premier juge a prévu
que cette dernière aurait lieu alors que le sursis sera déjà caduc.
b) Le droit fédéral du concordat avait déjà été modifié au 1
er
janvier 1997, en ce sens notamment que la durée maximale du sursis
concordataire – sans compter le sursis provisoire (art. 295 al. 1 in fine aLP)
– avait passé d’une durée incompressible de six mois à une durée pouvant
atteindre au total vingt-quatre mois. Seul le commissaire pouvait
demander la prolongation au-delà de six mois. En cas de prolongation
supérieure à douze mois, le juge devait entendre les créanciers (art. 295
al. 4 aLP). Il résulte a contrario de ces dispositions que, lorsque la
prolongation était accordée pour une durée totale inférieure ou égale à
douze mois, le juge pouvait statuer sans tenir audience.
Ces délais n’ont pas été modifiés par le nouveau droit. Si,
durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou
d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie
définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d’office avant
l’expiration du sursis provisoire (art. 294 al. 1 nLP). Il cite le débiteur et, le
cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience
préliminaire. Le commissaire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge
peut entendre d’autres créanciers (art. 294 al. 2 nLP). Sur demande du
commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu’à douze mois et, dans les
cas particulièrement complexes, jusqu’à vingt-quatre mois (art. 295b al. 1
nLP). Comme dans le système précédent, seul le commissaire peut
requérir la prolongation du sursis. Lorsque ce dernier est prolongé au-delà
de douze mois, le commissaire convoque une assemblée des créanciers,
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qui doit se tenir avant l’expiration du neuvième mois suivant l’octroi du
sursis définitif (art. 295b al. 2 nLP). Avant l’expiration du sursis définitif, le
commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au
concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d’adhésion
déjà reçues et recommande l’octroi ou le refus du concordat (art. 304 al. 1
nLP). Le juge du concordat statue à bref délai (art. 304 al. 2 nLP). La date
et le lieu de l’audience sont annoncés par voie de publication. Les
opposants sont avisés qu’ils peuvent s’y présenter pour faire valoir leurs
moyens d’opposition (art. 304 al. 3 nLP). Il résulte de ces dispositions que
le juge du concordat statue d’office avant l’expiration du sursis provisoire
sur le sort du débiteur. Il doit tenir une audience. Il n’est en revanche pas
obligé de tenir audience en cas de prolongation du sursis concordataire.
Seule la tenue d’une assemblée des créanciers est exigée en cas de
prolongation au-delà de douze mois.
Le dies a quo du sursis définitif est la date de la décision
d’octroi (Gani, Commentaire romand, n. 1 ad art. 297 LP et n. 3 ad art. 296
LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, n. 13 ad art. 295 LP). La demande de prolongation doit être
adressée au juge avant la fin de la durée initiale; si la prolongation est
refusée ou n’est pas requise à temps, le sursis est caduc et cesse de
produire ses effets dès l’échéance de la dernière durée fixée, sans qu’une
décision soit nécessaire. Le concordat ne peut plus être homologué et le
sursitaire est exposé à la faillite (ATF 130 III 380, JT 2005 II 60 c. 3.3; ATF
85 I 77, JT 1959 II 124; Gani, op. cit, n. 2 ad art. 295 LP).
L’art. 304 LP relatif à l’homologation du sursis est demeuré
inchangé. Le délai imparti au commissaire par cette disposition doit être
impérativement respecté, sous peine d’irrecevabilité de la demande
d’homologation pour tardiveté. En cas de demande tardive, comme
indiqué ci-dessus, le sursis est caduc et ses effets cessent dès l’échéance
du délai. A réception des documents et de la recommandation du
commissaire, et pour autant que celui-ci ait agi en temps utile, le juge du
concordat doit fixer l’audience d’homologation et statuer à bref délai (art.
304 al. 2 LP; Gani, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 304 LP). Le jugement portant
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sur l’homologation peut être attaqué par la voie du recours, conformément
au CPC ; le recours a un effet suspensif, pour autant que l’instance de
recours n’en dispose pas autrement (art. 307 al. 1 et 2 nLP). Les effets du
sursis cessent dès que le jugement devient exécutoire (art. 308 al. 2 nLP).
Lorsque le concordat n’est pas homologué, le juge du concordat prononce
la faillite d’office (art. 309 nLP).
c) En l’espèce, le juge a octroyé un sursis définitif de six mois
par décision du 7 mars 2014. Avant l’expiration de ce premier délai, qui
prenait fin le 7 septembre 2014, le commissaire a requis la prolongation
du sursis pour une nouvelle période de six mois, qui a été octroyée. Le
sursis définitif – selon la décision actuellement en vigueur – prendra donc
fin le 7 mars 2015, comme le relève la recourante. On ne saurait en effet
considérer qu’il prendra fin postérieurement à cette date – par exemple à
l’échéance du délai de six mois dès la décision du 19 septembre 2014 -
car, dans cette hypothèse, le sursis définitif total serait de plus de douze
mois et la tenue d’une assemblée des créanciers serait nécessaire avant
l’expiration du neuvième mois (art. 295b al. 2 nLP).
d) Pour juger de la nécessité d’annuler le chiffre IV de la
décision du 19 septembre 2014, il convient d’envisager deux situations.
aa) La première situation est celle où le commissaire requiert
une nouvelle prolongation du sursis, faisant valoir la complexité
particulière du cas. Dans cette hypothèse, qui ne s’est apparemment pas
réalisée, sa requête devait être présentée non seulement avant
l’expiration du délai initialement fixé, mais bien avant l’expiration du délai
de neuf mois dès l’octroi du sursis afin de pouvoir convoquer à temps
l’assemblée des créanciers. Si une telle requête avait été déposée, le juge
du concordat aurait dû prendre une nouvelle décision de prolongation,
dans laquelle il aurait annulé l’audience fixée au 19 mars 2015. Une
annulation dans le cadre du présent recours n’est donc pas nécessaire.
bb) L’autre hypothèse est celle où aucune prolongation
supplémentaire n’est requise et où le sursis prendra fin le 7 mars 2015.
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Dans ce cas, conformément à l’art. 304 al. 1 LP, le commissaire doit –
avant l’expiration du sursis – transmettre au juge les pièces relatives au
concordat et préaviser en faveur de l’octroi ou du refus de l’homologation.
En l’espèce, le juge du concordat a d’ores et déjà fixé au commissaire,
sous chiffre II de son dispositif, un délai au 12 mars 2015 pour procéder
conformément à la disposition qui précède. Ce délai est tardif puisque,
sans requête d’homologation, le sursis sera caduc le 7 mars 2015 à
minuit. Le recours ne porte pas sur le chiffre II du dispositif, mais ce
dernier peut être réformé d’office, pour des motifs de sécurité du droit.
Si le commissaire agit dans le délai de l’art. 304 al. 1 LP, il
appartient au juge du concordat de fixer l’audience d’homologation et de
statuer sans délai (art. 304 al. 2 LP). La loi ne dit en revanche pas que le
juge doit statuer avant l’expiration du sursis. Pour respecter l’art. 304 al. 1
LP, il suffit au commissaire de déposer son rapport la veille de l’expiration
du sursis et le juge doit alors fixer l’audience et ordonner les publications,
ce qui prend obligatoirement quelques jours. Les arrêts cités plus haut (cf.
supra III b) précisent bien que la caducité du sursis, respectivement
l’irrecevabilité d’une requête d’homologation résultent de l’inaction du
commissaire dans le délai de l’art. 304 al. 1 LP et pas du fait que la
décision d’homologation aurait été prise après l’échéance de ce délai. Si
l’homologation est requise à temps, les effets du sursis ne cesseront qu’au
jour où le jugement admettant ou refusant l’homologation sera exécutoire.
cc) En l’espèce, à supposer que le commissaire dépose son
rapport juste avant l’expiration du sursis, l’audience d’ores et déjà fixée au
19 mars 2015 n’apparaît pas fixée tardivement. En revanche, elle pourrait
l’être si le commissaire au sursis dépose son rapport plusieurs mois ou
plusieurs semaines avant l’expiration du sursis. Dans ce cas, toutefois,
rien n’empêchera le juge du concordat d’avancer la date de l’audience
d’homologation à la première date utile selon son agenda et celui des
conseils du débiteur et des créanciers. Le cas échéant, rien n’empêchera
non plus le débiteur ou un créancier de requérir la fixation de l’audience à
une date plus proche. De toute manière, le sursitaire ne subit aucun
inconvénient du fait qu’une audience est fixée au 19 mars 2015, dès lors
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qu’il ne s’expose pas à la faillite si le commissaire intervient dans le délai
de l’art. 304 al. 1 LP. L’annulation du chiffre IV du dispositif de la décision
attaquée n’apparaît dès lors pas nécessaire.
e) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il se justifie en
revanche de réformer d’office le chiffre II du dispositif de la décision
attaquée en ce sens que le commissaire est invité à déposer son rapport
avant le 7 mars 2015.
V.Les frais judiciaires peuvent être laissés à la charge de l’Etat,
en application de l’art. 107 al. 2 CPC. En effet, même si la recourante
n’obtient pas gain de cause, l’examen de son recours a conduit la cour de
céans à réformer sur un point important la décision attaquée.
La recourante requiert des dépens. N’obtenant pas gain de
cause, elle n’y a pas droit ; de toute manière, dans une procédure où il n’y
a pas de partie adverse succombante, il n’y a pas lieu à l’allocation de
dépens (art. 106 al. 1 CPC a contrario, par renvoi de l’art. 2 TDC [tarif des
dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est réformée au chiffre II de son dispositif en ce
sens que le commissaire au sursis H.________, maintenu en
cette qualité avec la mission déterminée à l’art. 295 LP, est
invité à déposer, avant le 7 mars 2015, un rapport sur la
situation de la sursitaire, qui contiendra cas échéant les pièces
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relatives au concordat, les déclarations d’adhésion déjà reçues
et une recommandation quant à l’octroi ou au refus du
concordat.
La décision du premier juge est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 janvier 2015
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour K.________SA).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. H.________, commissaire au sursis,
-Me Eduardo Redondo, avocat (pour [...]),
-[...],
-M. [...], agent d'affaires breveté,
-M. [...],
-[...],
-Me Marc Mullegg, avocat, (pour [...]),
-Me Vivian Kühnlein, avocat (pour [...]),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :