105 TRIBUNAL CANTONAL FV13.008417-130708 419bis C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 novembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Byrde et M. Maillard Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 334 CPC Vu l'arrêt rendu le 18 octobre 2013 par la cour de céans, statuant sur le recours exercé par D., à Crissier, contre la décision rendue le 22 mars 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à W., à LausanneZ., à Lausanne, Q., à Crissier, P., à Assens, et B., à Boncourt, vu le chiffre III du dispositif de l'arrêt du 18 octobre 2013 de la cour de céans, dont la teneur est la suivante:
2 - "III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante", vu l'art. 334 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272); considérant que la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance (art. 61 al. 1 OELP [Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35]), que selon l'art. 54 OELP, ab initio, l'émolument pour les décisions du juge du concordat est de 200 à 2'500 francs, qu'en l'espèce, le premier juge a fixé à 800 fr. l'émolument de première instance, qu'il convient donc de fixer à 1'200 fr. les frais judiciaires de deuxième instance, que le chiffre III de l'arrêt de la cour de céans du 18 octobre 2013 doit ainsi être rectifié, conformément à l'art. 334 CPC, en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe, celle-ci devant supporter en outre les frais de publication; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le chiffre III de l'arrêt du 18 octobre 2013 de la cour de céans (réf. FV13.008417-130708) est rectifié comme il suit: "III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), frais de publication en sus, sont mis à la charge de la recourante II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 novembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Arnaud Moutinot, avocat (pour D.), -M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour Q.), -Me Dan Bailly, avocat (pour B.), -La P.,
Me Z.________,
Mme W.________,
4 -
M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
M. le Préposé à l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois,
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :