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TRIBUNAL CANTONAL
FV13.008417-130708
419
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 293 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par la
F.A.W.________ SÀRL, à Crissier, contre le jugement rendu le 22 mars
2013, à la suite de l’audience du 19 mars 2013, par le Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dans la cause qui l'oppose à
S., à Lausanne, H., à Lausanne, C., à Crissier,
J., à Assens, et N.________, à Boncourt.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
juillet 2008, précédemment à Porrentruy, a notamment pour but
l'exploitation de fonds de commerce et d'industrie d'acquisition, la
conservation, le montage, et l’exploitation de [...], industriels et de [...] et
plus généralement de produits audiovisuels sur tous supports. Le capital-
social de 20'000 fr. a été libéré à hauteur de 10'000 francs. A.W.,
qui a réuni au fil des ans une collection de plus d'un million de [...], en est
l'associé-gérant avec signature individuelle, et est détenteur de 180 parts
à 100 fr. sur 200 ; B.W. et B.________ sont associés, détenteurs
chacun de 10 parts à 100 francs.
Initialement, la recourante occupait des locaux dans le canton
du Jura, où étaient stockés les films. Suite à une inondation ayant détruit
une partie de la collection, elle s’est installée à Crissier dans des locaux
commerciaux pris à bail de C.________ pour un loyer de 15'350 fr. par mois.
2.La recourante déploie ses activités dans le cadre du spectacle
" [...]", basé sur [...]. Il s'agit d'une tournée mondiale qui se déroule sur
une année.
Dans le cadre de cette activité, A.W.________ a également créé
la société Y., société inscrite au registre du commerce depuis le 8
août 2005, avec siège [...] à Crissier, au domicile de la recourante, ayant
pour but l'acquisition, la conservation et l'archivage de films publicitaires
ainsi que leur mise à disposition du public, et dont A.W. est
l'unique administrateur. Par décision du Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne du 15 janvier 2013, prenant effet le 1
er
-
un fascicule intitulé " [...]/ Tournée 2011:/ [...]";
-
ses bilans et compte de pertes et profit au 31 décembre 2011, avec
annexes, datés du 21 février 2012, non signés ni révisés, et dont l’auteur
est inconnu, aux termes duquel l'exercice comptable 2011 a été clôturé
avec une perte nette de 443'141 francs 16, les liquidités représentant 116
fr. 26; parmi les actifs figure une créance prétendue de 421'841 fr. 71
contre Y.________; il figure au passif une créance de la société envers un
"associé", d'un montant de 237'052 fr. 18, le total des dettes portée au
bilan s'élève à 1'324'031 fr. 47; dans le compte pertes et profits, le poste
-
5 -
charges du personnel porte sur un montant de 301'326 fr. 10, le compte
frais d'administration à 20'164 fr. 82, les frais de véhicule à 21'079 fr. 52
et les frais d'assurance à 6'682 francs 70; en annexe au bilan figure la
valeur d'assurance incendie des immobilisations corporelles, soit
12'100'000 francs;
-
un budget prévisionnel avril 2012-avril 2013 établi par la recourante elle-
même indiquant:
"AVRIL 2012
Facture en attente de règlement15.956 €
MCM diffusion programme 201210.000 €
[...] Abidjan3.500 €
Ambassade de France Amsterdam300 €
Ventes aux télés / divers2.000 €
[...] tournée belge (avance)15.000 €
O
46.756 €
Frais fixes30.000 €
Solde + 16.756
€
MAI 2012
Factures en attente de règlement8.056 €
[...] Mayotte3.500 €
Addict5.000 €
Tournée mexicaine 1
ère
partie3.000 €
[...] Chisinau4.000 €
[...] Lisbonne3.000 €
Soirée privée ESC Paris2.000 €
Sponsoring 2012 1
ère
partie20.000 €
Digital Média téléphonie CEI2.500 €
Ventes aux télés / divers2.000 €
53.056 €
Frais fixes30.000 €
Solde + 39'812
€
JUIN 2012
Factures en attente de règlement8.000 €
[...] Crest3.000 €
[...] Bucarest4.000 €
[...] tournée Moyen-Orien 1
ère
part.7.700 €
Ventes aux télés / divers1.000 €
23.700 €
-
6 -
Frais fixes30.000 €
Solde + 33.512
€
[...]
JANVIER 2013
[...] Tunis6.000 €
[...] Casablanca6.000 €
[...] tournée française 4
ème
partie18.000 €
30.000 €
Frais fixes30.000 €
Solde + 70.712
€
FEVRIER 2013
[...] Paris (avance Fnac)30.000 €
[...] toournée française 5
ème
partie6.000 €
36.000 €
Frais fixes30.000 €
Solde + 76.712
€
MARS 2013
[...] Paris (solde)60.000 €
Diffusion TV programme 201215.000 €
75.000 €
Frais fixes30.000 €
Frais exceptionnels45.000 €
75.000 €
Solde + 76.712
€";
-
un contrat de travail de durée indéterminée, daté du 5 août 2005, conclu
entre F.A.W.________ Sàrl, employeur, et R.________, travailleur,
mentionnant un salaire brut mensuel de 3'100 francs;
-
7 -
-
un contrat d'assurance conclu entre l'ECA et F.A.W.________ intitulé
"Police d'assurance Mobilière Professionnelle et industrielle" assurant une
somme totale de 12'100'000 fr. (soit 100'000 fr. à la rubrique "Mobilier",
2'000'000 à la rubrique "Machines" et 10'000'000 fr. à la rubrique
"Marchandises de toute nature") prévoyant une entrée en vigueur le 25
mars 2008 et une prime annuelle de 6'050 francs;
-
une copie d'un contrat intitulé "Convention de cession sous condition
suspensive" conclu le 18 septembre 2010, prévoyant la vente pour
5'000'000 € de "l'Activité" à savoir "la Collection, les supports matériels
des films, les droits y afférents de quelque nature, l'organisation des
spectacles et événements s'y rapprochant, les actions, parts et intérêts
des sociétés [à savoir les sociétés Y.________ et F.A.W.________ Sàrl], les
patrimoines respectifs des sociétés, les marques, les concepts et tous
autres droits corporels et incorporels s'y rattachant"; les trois premières
pages du contrat indiquent:
"Convention de cession
sous condition suspensive
Entre Les Soussignés:
1.- M. A.W., es qualité personnelle et se portant fort pour M.
B. et M. B.W.________ en tout ce qui les concerne dans la présente
convention, [...]
(Ci-après dénomé A.W.).
(A.W. s'engage par la présente à couvrir son
engagement de porte-fort par des procurations légales dans un
délai d'une semaine à compter de la signature des présentes)
(M. A.W., M. B. et M. B.W.________
Individuellement et collectivement dénommés les
Cédants).
2.- Société A.]. [...] représentée pour les fins de ce contrat par M.
[...], ayant la faculté de se substituer à tout moment, à titre onéreux ou
gratuit, de manière totale ou partielle, toute(s) personne(s) morale(s) ou
physique(s) de son choix, pour l'exécution des dispositions de cette
convention, [...].
(Ci-après dénommée le Cessionnaire)
(en cas de substitution par le Cessionnaire, la société A.
restera garant de la société ainsi substituée pour les fins de
paiement du prix d'acquisition tel que défini dans la présente
convention).
-
8 -
3.- La Société Y.., société de droit Suisse, au capital de 100000 CHF
entièrement versé, ayant son siège social [...] [...], dûment représentée
pour les fins de cette convention par M. A.W.. [...]
4.- La [...] société de droit Suisse au capital de 20000 CHF entièrement
versé, ayant son siège social au [...] [...], dîment représentée pour les fins
de cette convention par M. A.W.. [...]
PREAMBULE
Considérant que A.W. a créé une collection rare de [...] (ci-après La
Collection ou [...]), qui compte un grand nombre de films en bon état de
visionnage et d'exploitation, auxquels viendra s'ajouter tout film éventuellement
recueilli par A.W.________ après la date de la signature de cette convention, et qui
sera réputé y intégré de plein droit;
Considérant que A.W.________ a créé depuis 1980 le concept de spectacles
annuels diffusés dans le monde entier, connus sous le nom des " [...]", ou de "
[...]", ou " [...]", ou " [...]" ou autres dénominations similaires dans différentes
langues, et durant lesquels spectacles de réputation internationale, une
projection d'une sélection annuelle de [...] a lieu;
Considérant que A.W.________ a constitué en 2004, pour les fins de toute cette
activité dans tous ses éléments notamment la Collection, un groupe de sociétés
de droit suisse ayant pour objectifs d'acquérir, de conserver, d'archiver et de
mettre à dispositiondu public par voie de représentation les [...] de la Collection,
d'une part, et d'exploiter cette Collection d'autre part;
Considérant que A.W.________ a par conséquent constitué une société dénommée
Y.________transformée par la suite en société anonyme, ainsi qu' une société
dénommée [...] ayant pour mission d'exploiter la Collection;
Considérant que les cédants ont exprimé à [...] leur décision de se retirer
définitivement de l'Activité ainsi que de toute autre activité apparentée dans le
domaine [...];
Considérant que cette décision de se retirer définitivement et d'arrêter toute
activité dans le domaine de [...] et de céder tout intérêts porte sur toute l'activité
dans tous ses éléments, [...];
Considérant que les Cédants ont décidé de céder l'intégralité de l'Activité au
Cessionnaire;
Considérant que les Cédants déclarent et garantissent qu'ils n'entreprennent de
manière directe ou indirecte, aucune activité similaire ou se rapportant à
l'Activité, ni ne détiennent des actions ou parts ou intérêts, ni n'exploitent, ni
n'ont le contrôle, de telle entité et/ou société, active ou dormante, ayant une
activité similaire ou se rapportant à l'Activité en Europe ou ailleurs;
[...]";
-
un courrier adressé le 31 janvier 2013 par [...], directeur adjoint à la
communication de l’Institut national de l’audiovisuel (INA), à Paris, à
A.W.________, faisant suite à un entretien avec l’avocat parisien de ce
-
9 -
dernier, et déclarant que l'INA était intéressé à sauvegarder le fond de ces
[...] et que lui-même viendrait en février avec des experts ; A.W.________
était invité à présenter l’ensemble des données chiffrées liées à son
modèle économique;
-
une copie d’une lettre adressée à A.W.________ par son avocat parisien le
25 février 2013 lui confirmant qu’il avait été de nouveau contacté par ses
anciens acquéreurs, que ceux-ci entendaient poursuivre et finaliser le
processus d’acquisition, à des conditions devant être définies lors de ces
prochaines étapes et que le calendrier retenu viserait à conclure les
négociations et procéder à la cession dans les six à huit prochaines
semaines;
-
une copie d’un courrier du 27 février 2013, adressé par [...], au nom de
X., à Beyrouth, à A.W., l’informant qu’il avait rencontré
[...], directeur de A.________, et que ce dernier lui avait réitéré son souhait
"d’acquérir la [...]", que des rendez-vous devraient être pris à Beyrouth ou
à Dubaï d’ici fin mars et qu’il reviendrait vers lui rapidement pour fixer la
date du voyage;
-
copie de l’ordonnance d’expulsion rendue le 16 octobre 2012 par le Juge
de paix du district de l'Ouest lausannois, ordonnant à la recourante de
quitter les locaux qu'elle occupait au [...] à Crissier au plus tard au 21
novembre 2012, à midi.
Le 28 février 2013, la Présidente du Tribunal d'arrondissement
de Lausanne a accordé un sursis provisoire et ordonné la suspension des
poursuites intentées contre F.A.W.________ Sàrl jusqu'à l'audience
appointée au 19 mars 2013.
Le 1
er
mars 2013, le président a notifié la requête et convoqué
la recourante, les Offices des poursuites des districts de Lausanne et de
l’Ouest lausannois, ainsi que l’Office des faillites de Lausanne à son
audience du 19 mars 2013.
-
10 -
Par lettre du 4 mars 2013 adressée au président, S.________ a
indiqué avoir lu dans la presse que la recourante avait été expulsée des
locaux qu’elle louait à Crissier, qu’elle-même était créancière de cette
société, qu’elle avait appris par l’office l’existence d’une audience
appointée au 19 mars 2013 et qu’enfin, après qu’elle l’avais mis en
demeure, A.W.________ lui avait écrit le 18 février 2013 pour l’informer
qu’il était sûr de revenir prochainement vers elle avec de bonnes
nouvelles. A l'appui de son courrier elle a produit notamment une
reconnaissance de dette signée le 23 mai 2013 par A.W.________ sur papier
à entête " F.A.W.________ Sàrl" par laquelle ce dernier a certifié avoir reçu
de S.________ un prêt de 45'000 fr. remboursable au 31 décembre 2012,
prêt rémunéré à un taux de 2 % l'an. Le 6 mars 2013, le président lui a
répondu qu’il lui était possible de venir à son audience du mardi 19 mars
2013
Le 6 mars 2013, C.________ a informé le président que la
recourante avait été expulsée le 1
er
mars 2013, par voie d’exécution
forcée, des locaux qu’elle louait à Crissier.
Le 12 mars 2013, C.________ a adressé au président un onglet
de pièces sous bordereau.
6.Lors de l’audience de faillite du 14 mars 2013, à laquelle seul
le créancier H.________ était présent, le président a informé le créancier
qu'un effet suspensif avait été prononcé et qu'une audience de sursis
concordataire aurait lieu le 19 mars 2013 et a clos les débats.
7.S'agissant de la requête de sursis concordataire, le président a
tenu audience le 19 mars 2013 en présence de A.W.________ pour
F.A.W.________ Sàrl, Claude Bonjour, préposé, pour l'Office des poursuites
de l'Ouest lausannois, Michel Vodoz, substitut, pour l'Office des faillites de
Lausanne, ainsi que les créanciers C., N., J.,
H., et S.________.
-
11 -
Lors de l’audience, la recourante a fait valoir que la faillite
serait préjudiciable aux créanciers dès lors qu'elle entraînerait le
démantèlement de la collection mise en valeur par A.W.________;
interpellée sur le type de concordat demandé, elle a déclaré qu’elle
envisageait a priori un sursis concordataire par abandon d'actifs. La
recourante a allégué que la tournée 2013 devait débuter le 17 avril à
Moscou, qu’une à trois soirées par semaine étaient programmées, qu’elle
avait développé des partenariats avec des chaînes de télévision locales ou
étrangères et que le gain escompté pour l’année 2013 s’élevait à environ
400'000 francs. Elle a confirmé ses conclusions et produit de nouvelles
pièces à savoir:
-
une copie d’une télécopie adressée le 14 mars 2013 par Me Julien
Lanfranconi, avocat à Lausanne, à l'avocat de la recourante, confirmant
que des négociations sont en cours au sujet du rachat du fonds de
commerce et des actifs de la société F.A.W.________ Sàrl, et déclarant que
ses mandants – dont les coordonnées ne sont pas précisées – envisagent
d’acquérir ledit fonds de commerce et les actifs de la société - soit
notamment l’entier de la collection des films (environ un million de
documents vidéo), le matériel, les marques, les noms de domaine, les
documents relatifs à la [...] ainsi que les contrats de vente en cours,
propriété de la Sàrl ou de A.W.________ personnellement – et sont disposés
à financer cette acquisition à hauteur de 270'000 fr., somme versée sur
son compte de consignation, cette somme devant permettre de solder
l’intégralité des dettes de la Sàrl, étant précisé que la proposition ne porte
que sur l'acquisition du fonds de commerce de la société et pas sur la
société elle-même, l’achat des actifs susmentionnés excluant toute
responsabilité pour les dettes de la société ; Me Lanfranconi a en outre
requis que lui soit transmis une déclaration de A.W.________, par laquelle
celui-ci s’engagerait à ne pas négocier avec des tiers en vue d’une vente
ou d’une cession;
-
une lettre du 18 mars 2013 de Me Benoît Brêchet, avocat à Delémont, à
l'avocat de la recourante dans laquelle il confirme que des négociations
-
12 -
sont en cours depuis une semaine entre [...], de [...], à Delémont, et
A.W.________, associé et gérant de la recourante, "en vue d’une reprise
éventuelle des actifs (collection de films) de cette dernière";
-
un courrier du 13 mars 2013 de [...], de l’INA, à A.W.________, confirmant
sa volonté de partenariat autour de " [...]", déclarant qu’il espérait que
celui-ci trouverait des solutions appropriées pour pérenniser la [...] et
précisant que " [...] est unique au monde";
-
une série de courriers et de mails au sujet des intentions de certaines
villes d’acquérir les droits pour projeter le spectacle « [...]» en 2013 et
2014 , avec les prix proposés soit notamment:
• 25'000 € pour Bucarest et d'autres villes de Roumanie;
• 100'000 € pour une quarantaines de villes de Russie, d'Ukraine, de
Lettonie, du Kazakhstan, d'Azerbaïdjan, d'Ouzbékistan, d'Estonie, de
Lituanie, de Biélorussie et du Kirgyztan;
• 12'000 € pour la tournée polonaise;
• 7'000 € pour les villes de Prague, Brno et Bratislava;
• 2'000 € pour le Costa Rica;
• 5'000 € pour la ville de Mexico;
• 12'000 € pour la tournée mexicaine;
• 2'500 € pour la Ville de Crest;
• 3'000 € pour Lisbonne;
• 13'000 € pour la tournée japonaise;
• 6'750 fr. pour la tournée suisse romande;
• 10'000 USD pour Beyrouth;
Des propositions pour les villes de Toulouse, Marseille, Stasbourg, Saint-
Dié, Madrid, Valence, Séville, Saragosse, Milan, Amman, Bruxelles, Liège,
Antwerpen et les régions du Koweït et du Pays basque étant également
mentionnées, sans qu'un prix ne soit évoqué;
-
une lettre de [...], sur papier à en-tête d’ [...], datée du 15 février 2013 et
adressée à A.W.________, disant que la [...] qu’il a constituée est
irremplaçable et que "voir disparaître cette œuvre serait un crime
collectif";
-
13 -
-
une lettre de [...], directeur de la [...], à [...], datée du 7 mars 2013
attestant que la collection réunie pendant trente ans par A.W.________ est
un ensemble unique au monde, qu’il est essentiel de préserver et de ne
pas disperser ; en tant qu’ [...], la [...] précise qu’elle demeure à
disposition pour assurer le dépôt et la conservation de cette collection.
Lors de l'audience, C.________ et H.________ se sont opposés à
l’octroi d’un sursis concordataire.
Les autres créanciers, J., créancière de 25'000 fr.
environ, N., créancière de 21'000 fr. environ, et S., pour le
prêt de 45'000 fr. susmentionné qui n'avait touché ni capital ni intérêts sur
ce prêt au jour de l’audience, ne se sont pas opposés à l'octroi du sursis
et n'ont d'ailleurs pas entamé de poursuites.
L'Office des poursuites a indiqué à l’audience que la valeur de
la société ne dépassait pas 300'000 fr. et que le total des poursuites
dirigées contre elle s’élevait à 689'086 fr. 25 , ce dernier montant ne
représentant pas l’entier du passif, dès lors que des créanciers n’avaient
pas engagé de poursuites ; en outre, il a déclaré que les espoirs de
partenariats annoncés ne constituaient pas une nouveauté et que les
difficultés de la société ayant transpiré dans la presse, les risques que les
acquéreurs potentiels attendent la faillite étaient évidents.
Lors de cette audience, le président a informé les parties que
le sursis provisoire serait efficient jusqu'à droit connu sur sa décision.
8.Par décision du 22 mars 2013, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de sursis concordataire
déposée par F.A.W. Sàrl (I), révoqué avec effet immédiat le sursis
provisoire et l'effet suspensif prononcés le 28 février 2013 (II), prononcé la
faillite de F.A.W.________ Sàrl avec effet au 22 mars 2013 à 9 heures (III) et
-
14 -
mis les frais de la décision, par 800 fr., à la charge de la requérante, frais
de publication en sus (IV).
En substance, le premier juge a retenu que les conditions
posées par l’art. 293 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
avril 1889; RS 281.1) n’étaient pas remplies , la requérante n'ayant pas
déposé de projet de concordat, ni de bilan détaillé établi à la date du
dépôt de la requête mais seulement les comptes de l’année 2011 et un
budget prévisionnel sans valeur probante ; il a considéré que dans ces
conditions, il lui était impossible d’estimer la situation de la requérante,
l’état de son patrimoine et ses revenus, et par conséquent les
perspectives d’un éventuel concordat ; en outre, il a relevé qu’aucune
information n’avait été fournie sur l’existence d’une garantie suffisante,
que selon les comptes 2011 les actifs étaient très limités, que les passifs
étaient très élevés (montant en poursuite de plus de 680'000 fr., plus les
créances ne faisant pas l’objet de poursuites, plus la créance de C.________
augmentant de mois en mois) et que les bénéfices prétendus que la
requérante pourraient réaliser durant sa tournée 2013 ne compenseraient
pas les dettes (notamment courantes, estimées par la requérante elle-
même à 30'000 euros par mois) ; au surplus, il a estimé qu’il était
douteux, au vu de l’opposition de C., que les majorités exigées par
l’art. 305 LP soient réunies ; enfin, il a conclu que la requérante ne rendait
pas vraisemblable que les partenaires potentiels évoqués par elle avaient
la volonté effective de contracter, aucune des tentatives de partenariat
n’ayant abouti à ce jour. En conséquence, il a rejeté la requête, révoqué la
décision du 28 février 2013 et prononcé la faillite.
9.Le 28 mars 2013, C., par son conseil, a déposé un
mémoire préventif à forme de l’art. 270 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272) auprès de la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal, concluant d’une part au refus d’octroyer l’effet
suspensif à un éventuel recours de F.A.W.________ Sàrl contre la décision
du président du 22 mars 2013 et d’autre part au rejet d’une éventuelle
requête de sursis provisoire déposée en seconde instance.
-
15 -
Par acte du 10 avril 2013, F.A.W.________ Sàrl, par son conseil,
a recouru contre la décision rendue le 22 mars 2013 par le président. A
titre de mesures provisoires, la recourante a requis "la suspension de
l’exécution de la faillite" et l’octroi d’un sursis provisoire au sens de l’art.
293 al. 3 LP et, sur le fond, elle a conclu à l’octroi d’un sursis concordataire
de six mois et à la nomination d’un commissaire. Elle a produit, outre la
décision attaquée, une pièce nouvelle.
Par prononcé du 17 avril 2013, le président de la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté la requête d’effet
suspensif.
Le 6 juin 2013, le registre du commerce a informé le greffe du
tribunal qu’il n’avait pas de remarque à formuler quant au recours déposé.
Le 13 juin 2013, l’administration de la faillite a déclaré renoncer à déposer
des déterminations. Le 14 juin 2013, C.________ a déposé un mémoire dans
lequel elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la
conclusion tendant à la "suspension de l’exécution de la faillite", et au
rejet du recours portant sur le refus d’octroi d’un sursis concordataire, la
décision de première instance étant confirmée. Le 17 juin 2013, H.________
a déposé une réponse, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais
et dépens, au rejet du recours.
Par publication dans la FOSC du 11 juin et dans la FAO du 14
juin 2013, les créanciers de la recourante ont été invités à déposer une
réponse dans les dix jours dès la parution. Par télécopie du 14 juin 2013,
C.________ a protesté contre le libellé de ces publications, ensuite de quoi
des avis rectificatifs ont été insérés dans ces publications les 19 et
respectivement 21 juin 2013.
Le 17 juillet 2013, le Préposé de l’Office des faillites de
Lausanne a écrit au président de la cour de céans pour attirer son
attention sur le fait qu’au vu du rejet de la requête d’effet suspensif,
C.________ sollicitait que la procédure de faillite aille de l’avant ; le préposé
-
16 -
demandait de lui confirmer, si tel était le cas, que la faillite était
exécutoire. Le 19 juillet 2013, le président a répondu que la cour se
réunirait à mi-août pour trancher le recours, que la portée des conclusions
prises par la recourante serait examinée, et que dans cette attente, le
traitement de la faillite n’était pas paralysé.
Le 5 août 2013, C.________ a transmis à la cour de céans une
copie d’une requête déposée le même jour auprès du Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne visant à ce qu'il prononce
l'exequatur en ce qui concerne le prononcé de faillite. Le 8 août 2013, le
président du tribunal d'arrondissement a refusé de déférer à cette
requête.
E n d r o i t :
I.a) La recourante, qui avait requis la procédure concordataire
en tant que débitrice, a qualité pour recourir contre le refus du sursis,
auprès de la cour de céans et selon les modalités du recours des art. 319
ss CPC (art. 294 al. 3 LP ; CPF, 12 juin 2012/247). Le prononcé ayant été
notifié à la recourante le 25 mars 2013, l'acte de recours, mis à la poste le
10 avril 2013, a été déposé en temps utile compte tenu des féries
pascales (art. 145 al. 3 et 321 al. 2 CPC; art. 56 ch. 2 LP). Ecrit et motivé,
le recours est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC).
b) La décision attaquée a trois composantes : elle rejette la
requête de sursis concordataire déposée le 27 février 2013 par la
recourante (c. I), révoque les mesures (super)provisionnnelles prononcées
le 28 février 2013 (c. II) et prononce la faillite de la recourante (c. III).
Lors de l’audience de faillite du 14 mars 2013, le président a
de fait usé de la faculté qui lui était offerte par l’art. 173a al. 1 LP
d’ajourner la faillite en raison de la requête de sursis concordataire
-
17 -
déposée le 27 février 2013 par la poursuivie, d’une part, et de la décision
de sursis provisoire prise le 28 février 2013, d’autre part. Puis, le 22 mars
2013, statuant comme juge du concordat et comme juge de la faillite, en
application de l’art. 173a al. 3 LP, il a refusé d’accorder le sursis requis et
prononcé la faillite.
En concluant à titre provisoire à la "suspension de l’exécution
de la faillite" et à "l’octroi d’un sursis provisoire au sens de l’art. 293 al. 3
LP", et sur le fond à l’octroi d’un sursis concordataire de six mois et à la
nomination d’un commissaire, la recourante ne s’en prend formellement
qu’aux deux premiers chiffres de la décision, ceux qui ont trait au sursis
concordataire ; ce faisant, elle se contente de reprendre les conclusions
qu’elle avait formulées dans sa requête de sursis concordataire du 27
février 2013. L’intimée C.________ en déduit que le troisième point du
dispositif, prononçant la faillite de la recourante, n’a pas été contesté dans
le délai de recours et qu’il est ainsi devenu définitif et exécutoire.
Cette interprétation formaliste se heurte toutefois au sens des
conclusions prises par la recourante car celle-ci entend indubitablement,
aussi bien par les conclusions prises à titre de "mesures provisoires" que
celles prises au fond dans son acte de recours, faire échec au caractère
immédiatement exécutoire du prononcé de faillite. Or, une fois que le
débiteur a été déclaré en faillite, et pour autant que le jugement de faillite
soit entré en force, un sursis concordataire ne peut plus être accordé (SJ
2010 I 34 ss ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5
ème
éd.
2012, n. 3090a, p. 608). Pour trouver un sens aux conclusions prises par la
recourante, il convient dès lors de distinguer. Comme elle ne prend
formellement aucune conclusion tendant à la réforme ou à l’annulation du
prononcé de faillite ni a fortiori ne développe de motivation exposant pour
quelles raisons sa faillite ne devrait pas être prononcée en cas de rejet de
la requête de sursis concordataire, mais seulement une motivation
exposant pour quelles raisons elle devrait bénéficier d’un sursis, la bonne
foi commande de conclure qu’en cas d’octroi d’un tel sursis, elle soutient
que le prononcé de faillite ne peut pas subsister ; toutefois, en cas de rejet
de sa requête de sursis concordataire, et dans la mesure où elle ne
-
18 -
développe pas de conclusions ni de griefs à l’encontre du prononcé de
faillite, celui-ci devrait être purement et simplement maintenu.
Il convient donc d'examiner uniquement le bien-fondé des
conclusions tendant à la réforme de la décision en ce sens qu’un sursis
concordataire est octroyé pour six mois et un commissaire nommé.
c) Selon l'art. 326 CPC, les preuves nouvelles sont irrecevables
(al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). En
matière concordataire, il n'y a pas de norme dérogeant à la règle de l'art.
326 al. 1 CPC, contrairement à ce qui prévaut en matière de recours
contre un jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP), en matière d'opposition
au séquestre (art. 273 al. 3 LP) ou de recours contre le jugement statuant
sur la révocation du sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP) ; la mention
"recours limité au droit" du titre marginal de l'art. 294 LP écarte la
possibilité pour l'autorité de recours de revoir les faits et partant,
d'examiner des faits et preuves nouveaux (CPF, 12 juin 2012/247 précité).
La pièce nouvelle déposée à l’appui du recours est dès lors irrecevable.
II.a) La recourante soutient que c’est à tort que le premier juge a
considéré que l’absence de bilan et de compte d’exploitation récents ainsi
que d’un projet de concordat faisait obstacle à l’octroi d’un sursis
concordataire. Ce faisant, il aurait violé l’art. 293 LP. En particulier, elle fait
valoir que, selon la doctrine, des comptes récents ne sont nécessaires que
pour autant qu’une modification sensible soit intervenue depuis le dernier
bouclement ; or, selon elle, le budget prévisionnel qu’elle a produit
démontrerait au contraire une continuité dans ses comptes ; en outre, les
pièces qu’elle a produites laisseraient apparaître l’état de son patrimoine
et de ses revenus : ces pièces permettraient d’établir qu’elle peut compter
en 2013 sur un chiffre d’affaires de 400'000 fr., que l’estimation de la
valeur de la société par l’office – à 300'000 fr. – est nettement inférieure
au prix de vente de 5 millions d’euros convenu avec A.________ le
18 septembre 2010, que cette estimation est également nettement
inférieure à la valeur d’assurance des films, de 12'100'000 francs. Enfin,
-
19 -
elle invoque le fait que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge,
elle avait précisé le type de concordat envisagé (par abandon d’actifs)
dans sa requête et expliqué lors de l’audience que le dividende prévu était
le désintéressement total des créanciers.
Pour leur part, les intimés C.________ et H.________ soutiennent
que l’art. 293 al. 1 LP a été correctement appliqué.
b) Le concordat préventif à la faillite est caractérisé par la
nécessité pour le débiteur d'obtenir un "sursis concordataire" antérieur à
la décision d'homologuer ou de refuser d'homologuer le concordat
proposé, c'est-à-dire un délai légal pendant lequel les démarches
nécessaires à l'élaboration d'un concordat pourront être accomplies
officiellement, dans des conditions déterminées par la loi, et pendant
lequel le débiteur bénéficie d'une suspension des poursuites, à l'exception
notamment des poursuites en réalisation de gage immobilier, lequel ne
peut cependant pas être réalisé (Gilliéron, op. cit., n. 3090, p. 608).
Le contenu de la requête de sursis concordataire est fixé par
l'art. 293 LP. Aux termes de l'art. 293 al. 1 LP, le débiteur qui a l'intention
d'obtenir un concordat doit ainsi adresser au juge du concordat une
requête motivée et un projet.
Par requête motivée, il faut comprendre une requête
argumentée (Gilliéron, op. cit., n. 3092, p. 608). Le débiteur doit ainsi non
seulement exposer sa situation économique, mais aussi les arguments qui
plaident en faveur d’un concordat, et en particulier expliquer en quoi les
créanciers y trouveraient un avantage (Vollmar, in
Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgestez über
Schuldbetreibung und Konkurs, t. II, n. 22 ad art. 293 SchKG, p. 2564). La
requête doit aussi indiquer les causes auxquelles le débiteur attribue sa
situation (CPF, 15 septembre 2005/322).
Le projet de concordat est indispensable; certes, à ce stade, il
n’est pas nécessaire de présenter un projet qui règle dans le détail tous
-
20 -
les points du concordat ; il n’empêche que les éléments les plus
importants du concordat envisagé doivent être exposés (simple sursis au
paiement intégral, versement d’un dividende déterminé, abandon d’actifs,
combinaison des différents types de concordat), de manière à ce que le
juge puisse examiner si la conclusion d’un tel concordat est envisageable ;
parmi les points indispensables figure le type de concordat requis, ainsi
que des éléments sur le montant du dividende prévu et la manière de le
financer (Vollmar, op. cit., n. 23 ad art. 293 SchKG, p. 2564 ; Gilliéron, op.
et loc. cit.).
Le projet de concordat a également pour but de permettre de
s'assurer que le débiteur connaît sa situation, est capable de l'analyser et
est en mesure de faire des propositions cohérentes; d'autre part, il permet
de s'assurer que la requête de sursis n'est pas formée uniquement à des
fins dilatoires ; enfin, un projet permet au juge d'adapter la tâche du
commissaire aux fins poursuivies (CPF, 15 septembre 2005/322 précité ;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, t. IV, n. 19 ad art. 293 LP, p. 357 [cité: Gilliéron, Commentaire]).
L’art. 293 al. 1, 2
ème
phrase, LP exige également du débiteur
qui a l'intention d'obtenir un concordat la production d'un bilan détaillé,
d'un compte d'exploitation ou de tous autres documents correspondants
laissant apparaître l'état de son patrimoine et de ses revenus, ainsi qu'un
état de ses livres, si le requérant est soumis à l'obligation de tenir une
comptabilité en vertu de l'article 957 CO (Code des obligations, loi
fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220). Par
cette mesure, le juge doit pouvoir apprécier non seulement la valeur des
postes de l'actif et du passif du bilan, mais également la situation
économique de l'exploitation du débiteur, soit ses charges et ses revenus
(Jeanneret/Cavadini-Birchler, Quelques aspects pratiques du nouveau droit
de la procédure concordataire, SJ 1999 II 195 ss, p. 197). Les documents
comptables doivent être établis à la date de la requête ou à une date peu
antérieure (CPF, 15 septembre 2005/322 précité ; Gilliéron, Commentaire,
op. cit., nn. 20 et 21 ad art. 293 LP, p. 358), certains auteurs réservant le
cas où la situation ne se serait pas modifiée depuis le dernier bouclement
Une requête d'ouverture d'une procédure concordataire non
argumentée ou à laquelle n'est pas annexé un projet de concordat ou
encore à laquelle ne sont pas jointes les pièces probantes requises n'est
certes pas irrecevable; mais, si le juge du concordat peut en signaler les
lacunes au requérant en l'invitant à y remédier avant qu'il tienne
audience, voire exiger la production des documents comptables, le
requérant qui ne produit pas un projet de concordat et les pièces
comptables requises verra sa requête rejetée préjudiciellement (ATF 47 III
188 s., JT 1922 II 9 ; SJ 1994, 436 ; CPF, 15 septembre 2005/322 précité ;
Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 22 ad art. 293 LP, p. 358).
c) En l’espèce, il faut reconnaître, avec le premier juge et les
intimés, que la requête de sursis concordataire déposée le 27 février 2013
ne remplit manifestement pas les exigences de motivation ni ne comprend
les pièces, non seulement utiles à un examen minimal de la situation, mais
obligatoires selon l’art. 293 al. 1 LP.
aa) D’abord, cette requête expose une série de faits censés
relater l’historique que la société, et en particulier les motifs qui ont
conduit à son endettement (cf. all. 1 à 20). Or, seule la copie d’une
brochure publicitaire, vantant la " [...]", et un contrat de travail relatif à
R., sont offerts à titre de preuve de ces allégués ; au demeurant, le
nom de la recourante ne figure nulle part dans cette brochure, celle-ci ne
se référant qu’à " F.A.W.", dont il est dit qu’elle a été créée par
celui-ci en 1979. Manifestement, outre son caractère unilatéral, cette
pièce n’est pas de nature à faire comprendre ni même rendre
vraisemblables les raisons des très sérieuses difficultés financières que
connaît la recourante. Le fait que la recourante a été victime d’une
inondation à Porrentruy – fait qui n’est pas contesté – ne suffit pas à
expliquer ces difficultés dès lors qu’une indemnité d’assurance a dû lui
être versée.
-
22 -
bb) Ensuite, dans sa requête, elle expose sous cinq allégués le
contenu de "son patrimoine" (cf. all. 16 à 20), dont seuls deux font l’objet
d’une offre de preuve :
aaa) Elle expose tout d'abord que "la valeur de la collection de
[...]" qu’elle "détient" est "inestimable", et que "la valorisation de
l’ensemble du fonds par l’assurance ECA s’élève à Euros 12'100'000.—" ;
la recourante offre comme preuve de cet allégué le contrat d’assurance
ECA qu’elle a produit.
Il convient de relever premièrement que, selon le bilan au 31
décembre 2011 et les comptes 2011 que la recourante a produits en
première instance – qui sont au demeurant ni signés ni révisés (leur force
probante est ainsi relative, mais vaut à tout le moins comme un aveu) –,
la collection de films ne figure pas à l’actif, en particulier dans les actifs
immobilisés ; le bilan ne comporte aucune rubrique "immobilisation
corporelle" et le total de l’actif immobilisé ascende à 157'645 fr. 50, et pas
plus. Certes, en annexe à ces comptes figure une rubrique no 1 intitulée
"valeur d’assurance incendie des immobilisations corporelles" d’un
montant de "CHF 12'100'000" ; cette annexe n’a pas de sens puisque, on
l’a vu, les comptes 2011 ne mentionnent pas la collection comme un actif,
en particulier immobilisé. Quant à la police d’assurance ECA de 2008
rééditée en mai 2012, si elle mentionne bien ce montant comme somme
d’assurance totale, elle ne fait pas état de la recourante comme
cocontractante mais de " F.A.W.________" ; quant à la prime ECA annuelle
de 6'050 fr., le dossier ne permet pas de savoir qui s’en acquitte, de la
recourante ou de son associé-gérant.
En conclusion, et en l’état du dossier, la recourante ne rend
pas vraisemblable que la collection de films fasse partie de ses actifs, au
contraire.
bbb) Dans sa requête, la recourante fait valoir ce qui suit : "Un
second élément permettant d’estimer la valeur marchande de la collection
est le contrat de vente établi en date du 18 septembre 2010 et résilié
-
23 -
depuis, avec la société A.________ lequel contrat prévoyait, sur la base d’un
audit effectué par l’acquéreur, un prix d’acquisition de Euros 5 millions".
La recourante offre comme preuve de cet allégué le contrat du 18
septembre 2010 qu’elle a produit.
Il est vrai que ce contrat fait état d’un "prix d’acquisition" de 5
millions d’euros ; toutefois, d’une part, la recourante n’y figure pas comme
partie venderesse (ou cédante) ; sous "les Cédants", en effet, seul est
mentionné A.W.________ personnellement et se portant fort pour son père
et pour B.; la recourante figure, aux côtés d’Y., comme "les
Sociétés" qui, selon le préambule du contrat, ont été créées par
A.W.________ en vue, s’agissant de la recourante, "d’acquérir, de
conserver, d’archiver et de mettre à disposition du public par voie de
représentation les films publicitaires de la collection" et, s’agissant
d’Y., "d’exploiter la Collection"; d’autre part, l’objet de la vente ne
se limitait pas à la collection, mais à l’ensemble de "l’Activité", à savoir "la
Collection, les supports matériels des films, les droits y afférents de
quelque nature, l’organisation des spectacles et événements s’y
rapportant, les actions, parts et intérêts des sociétés, les patrimoines
respectifs des sociétés, les marques, les concepts, et tous autres droits
corporels et incorporels s’y rattachant, ... ".
Il faut ainsi déduire de ce contrat que, non seulement la
recourante n’apparaît pas comme titulaire de la "valeur marchande de la
collection", mais que cette valeur, à elle seule, est inférieure à 5 millions
d’euros puisque ce prix comprend d’autres postes.
Quoi qu’il en soit, pour les raisons exposées plus haut, la
"valeur marchande" de la collection ne saurait être comprise dans les
actifs de la recourante.
ccc) Dans sa requête, la recourante déduit des allégations
susmentionnées que "La valeur du patrimoine de F.A.W. Sàrl
dépasse [...] largement la valeur des dettes qui la frappent".
-
24 -
Vu ce qui a été dit plus haut, cette déduction est
manifestement erronée.
Il est vrai que le fait que la recourante ne soit pas propriétaire
de la collection de [...] ne signifie pas qu’elle ne détienne pas de droit sur
celle-ci, ni qu’un éventuel droit sur celle-ci n’ait pas une certaine valeur.
Selon le contrat du 18 septembre 2010, A.W.________ a créé deux sociétés
de droit suisse, dont la recourante, pour pérenniser et exploiter sa
collection. Dans sa requête et dans son recours, la recourante allègue
et/ou laisse croire que ce patrimoine lui appartient. Très logiquement, elle
ne précise pas si elle dispose d’un quelconque autre droit (que celui,
absolu, de propriété) sur la collection ni, dans l’affirmative lequel et pour
quelle durée. Aucun contrat liant A.W.________ à la recourante ou à
Y.________ n’a été produit, permettant de savoir à quel titre (prêt, sous-
location, licence, etc.) la collection a été mise à disposition de la
recourante, a été entreposée dans les locaux pris à bail par elle, et a été
exploitée par elle. Dans ces conditions, il est impossible d’estimer la
valeur d’un tel droit, ni a fortiori la valeur de sa contre-partie.
En conséquence, la recourante ne rend pas vraisemblable que
ses actifs sont "largement" supérieurs à ses passifs. Il ressort au contraire
des pièces produites que ses passifs sont de beaucoup supérieurs à ses
actifs et que l’estimation de la valeur de la société à 300'000 fr. opérée
par l’office est plutôt optimiste.
cc) Enfin, dans sa requête et son recours, la recourante fait
état de pourparlers "très avancés avec plusieurs partenaires" au sujet de
la vente de la collection et des efforts qu’elle fait en ce sens. Là encore,
elle tente de laisser accroire qu’elle est propriétaire du fonds en cause et
que les créanciers pourraient être désintéressés sur la produit de sa vente,
lequel serait prétendument meilleur en cas de sursis concordataire qu’en
cas de faillite. Or, comme on l’a vu, l’assertion selon laquelle elle est
propriétaire dudit fonds ne trouve pas appui dans le dossier, au contraire.
En outre, il ressort des pièces que des pourparlers ont été menés par des
-
25 -
personnes intéressées par le rachat de la collection, mais pas par la
reprise de l’un ou l’autre actif de la recourante.
dd) En conclusion, non seulement la requête et les pièces au
dossier sont clairement insuffisantes pour se faire une idée, même vague,
de la situation économique réelle et actuelle de la recourante, mais elles
montrent que celle-ci entretient volontairement une ambiguïté sur la
substance de ses actifs. Dans ces circonstances, il n’est pas étonnant
qu’elle ne présente aucun projet de concordat, en particulier par abandon
d’actifs, et qu’elle se contente d’affirmer péremptoirement dans sa
requête qu’un tel concordat "pourra être octroyé".
Quant à l’affirmation selon laquelle elle serait en mesure de
désintéresser "intégralement" ses créanciers par un tel abandon d’actifs,
elle relève de la témérité. Il ressort en effet des comptes 2011 – ni signés
ni révisés – qu’à fin 2011, la recourante ne disposait presque plus de
liquidités (116 fr. 26) et que son principal actif circulant (sur un total de
529’494 fr. 67) était une créance contre Y.________ (de 421'841 fr. 71),
société dont A.W.________ était l’unique administrateur et dont la
dissolution a été prononcée en janvier 2013. C’est dire qu’en réalité, au
jour du prononcé litigieux, la perspective de recouvrer cette créance de
421'841 fr. 71 était nulle.
Le "budget prévisionnel avril 2012-avril 2013" ne fournit par
ailleurs absolument aucun élément probant, en particulier au sujet des
actifs de la recourante; il ne s’agit pas d’un budget mais d’une liste de
prétendues rentrées mensuelles d’argent, qui n’est pas étayée par le
moindre début d’une preuve ; ainsi, la recourante ne produit aucun des
contrats prétendus de "diffusion", "sponsoring", "ventes aux télés", etc. ni
aucune des factures en ayant découlé ; quant aux "frais fixes" budgétés à
30'000 € par mois, il n’est pas possible de savoir ce qu’ils recouvrent, en
particulier s’ils comprennent l’indemnité d’occupation illicite ; à première
vue, tel ne devrait être que très partiellement le cas car, selon les comptes
2011, les charges que l’on peut qualifier de fixes se sont élevées au
minimum à 29'100 fr. par mois, sans compter le loyer (les charges de
-
26 -
personnel se sont élevées à 25’110 fr. 50 par mois (301'326 fr. 10 divisés
par 12), les frais d’administration à 1'680 fr. 40 (20'164 fr. 82 divisés par
12), les frais de véhicule à 1'756 fr. 60 (21'079 fr. 52 divisés par 12) et les
frais d’assurance à 556 fr. 90 (6'682 fr. 70 divisés par 12)).
Quant à la rentrée de 400'000 fr. alléguée, elle n'est pas
confirmée par les pièces produites par la recourante, lesquelles compilent
les demandes de différentes entités pour diffuser le spectacle 2013, pour
un montant d'un peu moins de 200'000 francs. Au demeurant, dans la
mesure où la recourante n'a plus accès à la collection de films, notamment
du fait du droit de rétention, il lui est impossible de réaliser le chiffre
d'affaires allégué.
Si la recourante avait réellement voulu se conformer aux
réquisits de l’art. 293 al. 1 LP, elle aurait non seulement produit une
requête clairement motivée et un projet de concordat, mais aussi son
bilan détaillé au 31 décembre 2012, un compte d’exploitation pour 2012,
ainsi qu’un état de son grand livre, de son journal et de ses livres
auxiliaires, ce qui aurait permis de connaître la situation financière
actualisée de l’entreprise, l’état précis de ses dettes et des créances se
rattachant à l’exploitation. Contrairement à ce qu’elle fait valoir,
l’obligation de produire de tels pièces n’est pas une faculté du débiteur qui
requiert un sursis concordataire - si bien que son absence pourrait être
palliée par la production d’autres pièces. Compte tenu du fait que la
recourante est une société à responsabilité limitée, et donc qu’elle est une
personne morale (art. 779 CO), elle a l’obligation de tenir une comptabilité
au sens de l’art. 957 CO (plus précisément de l’art. 957 al. 1 ch. 2 CO) et
ses gérants ont la même obligation d’aviser le juge en cas de
surendettement que les administrateurs d’une société anonyme (art. 820
al. 1 qui renvoie à 725 al. 1 CO). Partant, l’art. 293 al. 1 LP faisait
obligation à la recourante de joindre lesdites pièces comptables à sa
requête de sursis concordataire.
Certes, la recourante se prévaut de l’opinion de Gani - selon
lequel des documents comptables non récents pourraient suffire si aucune
-
27 -
modification sensible n’était survenue depuis le dernier bouclement (cf.
cons. IIb) ci-dessus) – pour soutenir que son "budget prévisionnel avril
2012-avril 2013" démontrerait qu’aucune modification sensible de la
situation n’est survenue depuis le 31 décembre 2011. Cette argument est
dépourvu de pertinence, vu l’absence de toute force probante dudit
"budget". Au surplus, il est particulièrement téméraire de la part de
recourante de soutenir que sa situation est demeurée inchangée depuis le
1
er
janvier 2012, alors que, depuis cette date, d’une part, elle ne s’est plus
acquittée de ses loyers, a fait l’objet d’une résiliation de bail
extraordinaire, d’une procédure d’expulsion et d’une procédure
d’exécution forcée qui ont eu pour conséquence que la collection de films
publicitaires représentant sa seule source de revenu ne lui est plus
accessible, et que d’autre part elle a fait l’objet de deux requêtes de
faillite.
Les griefs de la recourante, tirés de la prétendue violation de
l’art. 293 LP, sont donc mal fondés.
d) Dans ces circonstances, à défaut de requête dûment
motivée, de projet de concordat et des pièces exigées par l’art. 293 al. 1
LP, la requête doit être écartée préjudiciellement (cf. cons. IIb) ci-dessus).
Compte tenu de l’ampleur de ces carences et de l’ambiguïté entretenue
par l’intéressée dans son allégation au sujet de la propriété de la
collection, cette requête apparaît même dilatoire. Il n’est ainsi pas
nécessaire, ni au demeurant possible, d’évaluer les chances d’un éventuel
projet de concordat. C’est donc à bon droit que la requête de sursis
concordataire a été rejetée et la décision du 28 février 2013 révoquée. Les
conclusions du recours, relatives aux chiffres I et II du dispositif, doivent
ainsi être rejetées. Pour les motifs exposés plus haut (cf. cons. Ib)), il n’est
pas nécessaire d’examiner le bien fondé du chiffre III du dispositif ; au
demeurant, il n’est pas contesté que la recourante était sous le coup de
deux requêtes de faillite, dont l’une a fait l’objet d’une audience
suspendue en raison de la requête de sursis concordataire du 27 février et
du sursis provisoire et de l'effet suspensif prononcés le 28 février 2013.
-
28 -
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'200 fr., sont mis à la
charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit
également supporter les frais de publication. La recourante doit verser à
l'intimée C.________ le montant de 2'200 fr. à titre de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite de F.A.W.________ Sàrl
ayant pris effet au 22 mars 2013 à 9 heures.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'200 fr.
(deux mille deux cents francs), frais de publication en sus, sont
mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante F.A.W.________ Sàrl doit verser à l'intimée
C.________ la somme de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs)
à titre de dépens de deuxième instance.
Le président : La greffière :
-
29 -
Du 18 octobre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Arnaud Moutinot, avocat (pour F.A.W.________ Sàrl),
-M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour C.),
-Me Dan Bailly, avocat (pour N.),
-La J.,
-Me H.,
-Mme S.________
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne et de
l'Ouest lausannois,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
-
30 -
La greffière :