105
TRIBUNAL CANTONAL
FV12.005756-120781
247
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :MmeNüssli
Art. 294 LP
Vu le prononcé rendu le 17 avril 2012 par la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de La Côte, à la suite de l'audience du 19 mars
2012, rejetant la requête de sursis concordataire déposée le 15 février
2012 par R.________ SA, à Denges, et révoquant l'effet suspensif prononcé
le 15 février 2012,
vu le recours, accompagné de pièces, déposé le 30 avril 2012
par R.________ SA contre ce prononcé, concluant à la réforme du prononcé
en ce sens qu'un sursis concordataire de cinq mois lui est accordé et qu'un
-
2 -
commissaire au sursis concordataire est désigné en la personne de
B.________,
vu la décision du 7 mai 2012 du président de la cour de céans,
rejetant la requête d'effet suspensif déposée avec le recours,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prononcé a été notifié le 18 avril 2012, de sorte
que l'acte de recours, mis à la poste le lundi 30 avril 2012, a été déposé
en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272),
qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC),
que selon l'art. 326 CPC, les preuves nouvelles sont
irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al.
2),
qu'en matière concordataire, il n'y a pas de norme dérogeant à
la règle de l'art. 326 al. 1 CPC, contrairement à ce qui prévaut en matière
recours contre un jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP), en matière
d'opposition au séquestre (art. 273 al. 3 LP) ou de recours contre le
jugement statuant sur la révocation du sursis extraordinaire (art. 348 al. 2
LP),
qu'au contraire la mention "recours limité au droit" du titre
marginal de l'art. 294 LP écarte la possibilité pour l'autorité de recours de
revoir les faits et partant, d'examiner des faits et preuves nouveaux,
qu'ainsi les allégations de faits contenues dans le recours et
les preuves nouvelles invoquées par la recourante sont irrecevables,
-
3 -
que doit donc aussi être écartée la requête de production du
dossier d'ajournement de faillite contenue dans le recours,
qu'au demeurant, la production de cette pièce n'était destinée
qu'à permettre à la cour de céans "de se forger un avis sur les difficultés
rencontrées par R.________ SA, respectivement la volonté de cette dernière
de ne pas baisser les bras", ces éléments n'étant pas pertinents dans le
cadre du présent recours;
attendu que R.________ SA a exposé dans sa demande de
sursis concordataire du 15 février 2012 que sa requête avait pour objectif
de permettre de finaliser des opérations très avancées d'assainissement
en précisant que cet assainissement devrait être réalisé par des
investisseurs intéressés au sort futur de l'immeuble dont elle est
propriétaire à Denges et qui a été estimé par l'Office des poursuites du
district de Morges à 11'335'00'0 francs,
que le projet d'acte de concordat qu'elle a produit devant le
premier juge vise à désintéresser ses créanciers chirographaires par le
paiement d'un dividende de 50 % qui devrait être payé dans le mois
suivant l'homologation définitive du concordat, des garanties suffisantes
devant être déposées en mains du juge du concordat lors de l'audience
d'homologation,
que deux des créanciers, à savoir H.________ SA et J.________ SA
se sont opposés à l'octroi du sursis concordataire;
attendu que le premier juge a retenu que le passif de la
requérante ne cessait d'augmenter, que seules les charges sociales
courantes avaient été régulièrement payées à l'exclusion des autres
redevances, que la requérante n'avait pu apporter aucun élément concret
relatif à un projet de vente de l'immeuble, qui constitue le seul actif ayant
-
4 -
une valeur, à la société Q.________ SA, que deux créanciers s'étaient
clairement opposés à l'octroi d'un sursis concordataire,
qu'il en a déduit que les conditions de l'art. 294 LP n'étaient
ainsi pas réunies;
considérant qu'en vertu de l'art. 294 al. 2 LP, le juge statue sur
la demande de sursis concordataire en tenant compte notamment de la
situation du débiteur, de l'état de son patrimoine et de ses revenus ainsi
que des perspectives de concordat,
qu'en l'espèce, comme l'a constaté le premier juge, la
comptabilité de la recourante fait apparaître une augmentation des passifs
de 2009 à 2011 et en particulier une augmentation des dettes de la
société,
que la recourante n'a pas produit devant le premier juge un
état de ses dettes mais que ses principales dettes sont estimées à un total
de plus de 11'630'000 francs,
que, selon la recourante, le "passage obligé" pour un
assainissement serait celui de la réalisation de ses immeubles,
que dans sa demande du 15 février 2012, la recourante
n'apporte aucune indication concrète relative à un projet de vente,
que, dans son recours, elle admet qu'il s'agit d'un "défi (...)
pour le moins difficile",
qu'elle se contente de soutenir que les prix obtenus sont plus
faibles lorsque les immeubles sont vendus aux enchères publiques que
lorsqu'ils font l'objet d'une vente de gré à gré,
-
5 -
que c'est toutefois oublier que, même en cas de liquidation par
voie de faillite, les immeubles peuvent être réalisés de gré à gré si les
créanciers donnent leur accord (art. 256 al. 2 LP),
qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre
que le premier juge a retenu que les conditions de l'octroi d'un sursis
concordataire n'étaient pas réunies,
qu'au demeurant, la recourante ne conteste pas l'analyse du
premier juge, mais fait valoir des éléments nouveaux, lesquels ne sont pas
recevables;
considérant que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé par adoption
de motifs,
que les frais du présent arrêt, par 2'000 fr., sont mis à la
charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
-
6 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 juin 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour R.________ SA),
-M. B.,
-Fiduciaire V.,
-Caisse de retraite en faveur du personnel de W.________ SA, en
liquidation,
-H.________ SA,
-Caisse L.,
-Confédération suisse, administration fédérale des contributions,
-Me Patricia Michellod, avocate (pour J. SA),
-X.________ SA.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
7 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte,
et, en original, à
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :