Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :MmeJoye
Art. 54 OELP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
J.________, à Cugy, contre la décision rendue le 5 septembre 2011 par le
Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Par requête du 25 août 2011, J.________, sous la plume de son
représentant [...], a requis un sursis concordataire de six mois. Il a
notamment produit, à l’appui de sa requête, une liste de créanciers, un
extrait du registre du commerce relatif à sa raison individuelle, un projet
d’acte de concordat prévoyant le versement d’un dividende de 10 % à ses
créanciers chiro-graphaires. La liste de ses créanciers faisait apparaître
des créances en première classe à concurrence d’un montant de 13'510 fr.
30 et des créances en troisième classe à concurrence de 87'617 fr. 80, soit
un total de passif de 101'128 fr. 10.
Par avis recommandé du 5 septembre 2011, un délai au 10
octobre 2011 a été imparti au requérant pour s’acquitter d’une avance de
frais pour cette procédure, fixée à 5'000 francs.
2.Le requérant a recouru contre cette décision par acte écrit et
motivé du 9 septembre 2011.
E n d r o i t :
I.a) La demande d’avance de frais a été sollicitée le 5
septembre 2011, soit après l’entrée en vigueur, au 1
er
janvier 2011, du
Code de procédure civile suisse. Ce dernier est applicable également aux
décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la
faillite (art. 1 let. c CPC), soit en particulier aux procédures de pur droit
des poursuites, parmi lesquelles on compte la procédure concordataire
prévue par les art. 293 ss LP (Haldy, CPC commenté, n. 17 ad art. 1 CPC).
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Aux termes de l’art. 103 CPC, les décisions relatives aux
avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Ainsi,
ces décisions sont toujours susceptibles de recours selon l’art. 319 al. 1
let. b ch. 1 CPC sans qu’aucune condition supplémentaire n’ait à être
remplie; en particulier, il n’est pas nécessaire que la décision soit
susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (Tappy, CPC
commenté, n. 4 ad art. 103 CPC). Ce recours est pleinement recevable
pour violation du droit, même cantonal (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 103
CPC). Il l’est a fortiori pour examiner la compatibilité de la demande de
frais avec le tarif fédéral sur les émoluments perçus en application de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP).
b) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Il est écrit et motivé et contient des
conclusions tendant à la réforme en ce sens que l’avance de frais est
ramenée à un montant de l’ordre de 600 fr. (sur l’exigence de
conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Le recours
est ainsi recevable.
II.a) Les frais relatifs à la décision d’octroi (ou de refus) du sursis
sont arrêtés par le juge du concordat en application des art. 48 ss OELP
(Gani, Commentaire romand, n. 13 in initio ad art. 294 LP). Ils doivent être
avancés par la partie requérante, qu’il s’agisse du débiteur lui-même ou
d’un créancier, en applica-tion de l’art. 98 CPC (Vollmar, Basler
Kommentar, n. 38 ad art. 293 LP).
D’après l’art. 54 OELP, l’émolument pour les décisions du juge
du concordat est de 200 à 2'500 fr., le juge pouvant fixer un montant
jusqu’à 5'000 fr. dans des cas particuliers.
Dans le système prévu par le nouveau droit, le tribunal peut
exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais
judiciaires présumés (art. 98 CPC). Dans la procédure de sursis
concordataire, l'art. 54 OELP prévoit que le juge fixe l'émolument pour "les
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décisions du juge du concordat". Il s'agit donc d'une avance globale qui
couvre la procédure de sursis concordataire et la procédure
d'homologation du concordat.
b) En l’espèce, le requérant est un particulier en raison
individuelle dont le passif est à peine supérieur à 100'000 francs. Il n’y a
pas de raison de retenir l’exception des cas particuliers prévus par l’art. 54
in fine OELP. Au contraire, le cas ne paraît pas revêtir une complexité
particulière et le travail judiciaire proprement dit semble relativement
limité. Le montant requis de 5'000 fr., dans la mesure où il ne concerne
que l’émolument judiciaire, paraît excessif.
Certes, le cas échéant, le requérant au sursis concordataire
pourra être astreint à faire une avance de frais pour couvrir les honoraires
et les frais du commissaire au sursis (Gani, op. cit., n. 6 ad art. 295 LP;
Vollmar, op. cit., n. 38 ad art. 293 LP et n. 30 ad art. 295 LP et les
références citées). Mais cette avance ne pourra être requise que si le
sursis concordataire est octroyé, soit dans un deuxième temps.
Compte tenu de ces circonstances, il convient de fixer
l'émolument à 1'500 francs, étant rappelé qu'il s'agit d'une avance globale
qui couvre tant la procédure de sursis concordataire que la procédure
d'homologation du concordat.
On peut encore ajouter que le requérant à la procédure
concordataire peut bénéficier, le cas échéant, de l’assistance judiciaire
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 28 ad art. 293 LP).
III.Par conséquent, le recours doit être partiellement admis et la
décision réformée en ce sens que l’avance des frais requise du requérant
est ramenée à 1'500 francs. Le paiement de ce montant devra être
effectué dans un délai échéant quatre semaines après la notification du
présent arrêt.
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Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
120 fr., le solde, par 240 fr., étant laissé à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée en ce sens que l’avance des frais
requise du requérant est ramenée à 1'500 fr. (mille cinq cents
francs), ce montant étant payable dans un délai échéant
quatre semaines après la notification du présent arrêt.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
120 fr. (cent vingt francs), le solde, par 240 fr. (deux cent
quarante francs), étant laissé à la charge de l'Etat.
Le président : La greffière :
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Du 26 janvier 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. J.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :