104 TRIBUNAL CANTONAL FF22.039850-221427 251 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 décembre 2022
Composition : M. H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 174 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par G., à Renens, contre le jugement rendu le 27 octobre 2022, à la suite de l’audience du même jour, par le Président du Tribunal d’arrondissement Lausanne, prononçant la faillite de la recourante à la réquisition d’A., à Wallisellen.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
La poursuivie n’a pas formé opposition.
b) Le 17 août 2022, à la réquisition de la poursuivante, l’office a notifié à la poursuivie une commination de faillite dans la poursuite susmentionnée.
Par acte daté du 20 septembre et reçu le 5 octobre 2022, la pour-suivante a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne qu’il prononce la faillite de la poursuivie. Une audience a été fixée au 27 octobre 2022. Aucune des parties n’y a comparu.
Par jugement du 27 octobre 2022, le Président du Tribunal d’arron-dissement de Lausanne a prononcé la faillite G.________ avec effet au même jour, à 11 heures 40 (I), et a mis les frais judiciaires,
a) Par acte déposé le 4 novembre 2022, G.________ a recouru contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que la faillite est annulée. A l’appui de son écriture, elle a notamment produit : – une liste des affaires en cours auprès de l’office au 1 er novembre 2022, à 10h37, faisant état de quatre poursuites en cours contre la recourante pour un montant total de 5'630 fr. 95 ; – quatre quittances de l’office attestant du paiement, le 1 er novembre 2022, des poursuites n° 10'424'769, n° 10'487'700, n° 10'582'110 et n° 10'582'112 ; – une liste des affaires en cours auprès de l’office au 1 er novembre 2022, à 11h06, relative à la recourante dont il ressort que celle-ci ne fait plus l’objet d’aucune poursuite.
b) Par décision du 4 novembre 2022, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
c) Un extrait des poursuites au 7 novembre 2022 concernant la recourante a été versé au dossier. Il n’y figure aucune poursuite.
Par courrier recommandé du 28 novembre 2022, le Président de la cour de céans a communiqué à G.________ cet extrait et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer. L’intéressée n’y a pas donné suite.
E n d r o i t :
En l’espèce, le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile, est recevable. b) Aux termes de l'art. 174 al. 1 2 ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo- nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, les vrais nova – à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance mention-nés à l’art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP – doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_899/ 2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les autres références, publié in SJ 2015 I p. 437). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 ; TF 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.6.1).
En l’espèce, les pièces produites à l’appui de l’acte de recours sont recevables.
II. Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. Le juge saisi d’une réquisition de faillite
En l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et la recourante ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP était réalisé. C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante.
III. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1 ; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113 ss, p. 127).
C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appar-tient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (TF 5A_181/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités ; TF 5A_300/2016 du 14 octobre 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités ; TF 5A_175/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 publié in SJ 2016 I p. 101 ; TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (TF 5A_181/2018 précité ; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b) ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que
L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (TF 5A_181/2018 précité ; TF 5A_153/ 2017 précité consid. 3.1; TF 5A_810/2015 précité consid. 3.2.1; TF 5A_921/2014 précité consid. 3.1; TF 5A_413/2014 précité
b) En l’espèce, la recourante a payé la poursuite ayant donné lieu à la commination de faillite (n° 10'487'700) le 1 er novembre 2022, soit dans le délai de recours. Cette poursuite a ainsi été radiée. La première des conditions légales pour annuler la faillite est dès lors réalisée. Reste à examiner si la recourante rend sa solvabilité vraisemblable.
Tel est le cas en l’espèce. On constate en effet que la recourante s’est acquittée, également le 1 er novembre 2022, des trois autres poursuites en cours contre elle, qui portaient sur des montants
IV. En conclusion, le recours est admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que la faillite de la recourante est annulée.
Il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais judiciaires de première instance, dès lors qu’au moment où le premier juge a statué, la recourante n’avait pas établi s’être acquittée de la dette en poursuite, ce qui justifiait le jugement de faillite.
Pour les mêmes motifs, la procédure de deuxième instance est imputable à la recourante. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 300 fr., doivent donc être mis à sa charge. Elle n’a par ailleurs pas droit à des dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. f CPC ; CPF 9 mai 2019/96 consid. 4 ; CPF 3 décembre 2018/325 consid. IV).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
9 - II. Le jugement est réformé en ce sens que la faillite de G.________ est annulée. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me David Parisod, avocat (pour G.), -A., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :