106 TRIBUNAL CANTONAL FF19.000365-190386 77 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 1 er mai 2019
Composition : M.M A I L L A R D , vice-président MM. Colombini et Hack, juges Greffier :M. Elsig
Art. 174 al. 1 LP ; 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 25 février 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites et de faillites, notifié à la faillie le 2 mars 2019, prononçant par défaut de la requérante la faillite de l’ASSOCIATION I., à [...], avec effet au 25 février 2019 à 12 h, à la réquisition de S. SÀRL, à [...], représentée par B.________ SA, et mettant les frais judiciaires, fixés à 200 fr., à la charge de la faillie,
qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
3 - que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante fait valoir que B.________ SA a agi sans procuration, qu’elle doit toucher d’un jour à l’autre divers montants qui lui permettront de s’acquitter du montant en poursuite et qu’elle se réserve d’établir la vraisemblance de sa solvabilité, que, ce faisant, elle ne remet nullement en cause la motivation du jugement, en particulier les considérants topiques (conformité aux réquisits légaux des requêtes de faillite ainsi que des commandements de payer et comminations de faillite produits par la requérante et absence de preuve par pièces par la recourante de l’acquittement des créances en capital, frais et intérêts, ou de l’obtention d’un sursis), qu’en conséquence, le recours est irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC et à la jurisprudence susmentionnée ; attendu qu’au demeurant, même s’il était recevable, le recours serait manifestement infondé et devrait être rejeté, dès lors que B.________ SA a bien produit avec sa requête de faillite une procuration en sa faveur signée par l’intimée et que la recourante ne fait pas valoir, ni a fortiori ne prouve la réalisation des conditions d’annulation de la faillite au sens de l’art. 174 al. 2 LP, savoir notamment le paiement complet de la dette à l’origine de sa faillite et la vraisemblance de sa solvabilité, étant rappelé que ces deux conditions sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre
4 - 2014 consid. 6.1), et doivent être établies dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; TF 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour Association I.), -B. SA (pour S.________ Sàrl), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
5 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :