105 TRIBUNAL CANTONAL FF17.032523-171862 308 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 décembre 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 148, 328 al. 1 let. a CPC Vu le jugement rendu par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 20 septembre 2017, à la suite de l’audience du 17 août 2017 à l’issue de laquelle un délai au 18 septembre 2017 avait été accordé à la débitrice pour s’acquitter du montant en poursuite, prononçant la faillite d’E.________ SA, à [...], avec effet le 20 septembre 2017 à 14 h 45, à la réquisition de l’Y.________, à [...], et mettant les frais judiciaires, fixés à 200 fr., à la charge de la faillie, vu l’arrêt rendu le 2 octobre 2017 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, déclarant irrecevable le recours interjeté le 25 septembre 2017 par la faillie contre le jugement du 20 septembre 2017
2 - et considérant qu’au surplus, à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté, la recourante n’établissant pas avoir réglé la créance en poursuite, ni dans le délai échéant le 18 septembre 2017 ni dans le délai de recours, vu la « demande de révision (art. 328 CPC) et requête de restitution de délai (art. 148 CPC) » déposée le 27 octobre 2017 par E.________ SA en liquidation, faisant valoir qu’elle avait déposé le 14 septembre 2017 devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une requête d’ajournement de faillite et prenant les conclusions suivantes : « Principalement : I. L’effet suspensif à la décision de faillite du 20 septembre 2017 est octroyé avec effet immédiat jusqu’à droit connu sur la présente requête de révision. II. La demande de révision de l’art. 328 CPC est admise. III. La décision rendu le 20 septembre 2017 par Madame la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est purement est simplement annulée, IV. La faillite d’E.________ SA en liquidation est révoquée avec effet au 20 septembre 2017 à 14h45. V. Une restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC est accordée en ce sens qu’une nouvelle audience de faillite est fixée. Subsidiairement : VI. La cause est renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et suspension de cette dernière jusqu’à droit connu sur la procédure d’ajournement de faillite selon requête du 15 septembre 2017. »,
3 - vu les pièces produites par la requérante, vu la décision de la présidente de la cour de céans du 6 novembre 2017 rejetant la requête d’effet suspensif, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision, qu’en l’espèce, dans la mesure où la requérante entend invoquer comme moyen de révision le fait qu’elle a déposé le 14 septembre 2017 une demande d’ajournement de faillite qui n’a pas été prise en compte dans le jugement du 20 septembre 2017, ce moyen est mal fondé, dès lors qu’elle pouvait invoquer cette demande dans le recours déposé contre ce jugement, la condition de découverte après coup du fait fondant la demande posée par l’art. 328 CPC n’étant pas réalisée, qu’on ne voit par ailleurs pas sur quel autre fait la requérante entend fonder sa demande de révision, que celle-ci, manifestement mal fondée, doit être rejetée ; attendu qu’à l’appui de sa demande de restitution de délai, la recourante fait valoir que le premier juge, qui à l’audience du 17 août 2017 lui avait octroyé un délai au 18 septembre 2017 pour s’acquitter du montant en poursuite, a ensuite statué sans nouvelle audience le 20 septembre 2017 et soutient qu’elle doit en conséquence être considérée
4 - comme défaillante à l’audience qui aurait dû se tenir le 20 septembre 2017, que selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la demande et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que l’art. 148 al. 2 CPC précise que la requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause de défaut a disparu, qu’en l’espèce, il apparaît douteux qu’il appartienne à la cour de céans de statuer sur la demande de restitution du délai en cause, cette compétence appartenant en premier lieu au premier juge, que, quoi qu’il en soit, cette demande est manifestement mal fondée pour le motif que la requérante n’a pas été défaillante à l’audience du 17 août 2017 et qu’elle ne pouvait faire défaut à une audience qui ne s’est pas tenue le 20 septembre 2017, que si la requérante entendait faire grief au premier juge de n’avoir pas tenu une nouvelle audience avant de rendre le jugement du 20 septembre 2017, elle aurait dû le faire valoir dans le recours qu’elle a déposé contre ce jugement ; que la demande de restitution de délai doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable ; attendu que, vu le rejet des requêtes, les frais judiciaires, fixés à 300 fr., doivent être mis à la charge de la requérante (art. 106 al. 1 CPC).
5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. La demande de révision est rejetée. II. La demande de restitution de délai est rejetée dans la mesure où elle est recevable. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la requérante E.________ SA en liquidation. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Jacques Lauber, agent d’affaires breveté (pour E.________ SA en liquidation), -Y.________, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
7 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :