106 TRIBUNAL CANTONAL FF17.032523-171673 257 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 octobre 2017
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 al. 1 et 2 LP; 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 20 septembre 2017, à la suite de l’audience du 17 août 2017 à laquelle la partie requérante avait fait défaut, prononçant la faillite d’Y.SA, à [...], le 20 septembre 2017 à 14 heures 45, à la réquisition de l’UNIVERSITÉ DE X., à [...], et mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie, vu le recours formé contre ce jugement par Y.________SA par lettre du 25 septembre 2017 adressée à la cour de céans, faisant valoir qu’elle a concrétisé des accords commerciaux et financiers qui vont lui permettre d’honorer sa dette et de sortir de la situation de
2 - surendettement dans laquelle elle se trouve, et indiquant avoir déposé une demande d’ajournement de faillite le 14 septembre 2017 auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, qui l’a citée à comparaître le 12 octobre 2017 à une audience au cours de laquelle elle présentera « les documents concrets qui matérialisent les perspectives de redéploiement de la société sur des bases saines et pérennes », vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272), qu'en l'espèce, le recours formé par lettre Y.________SA adressée le 25 septembre 2017 à la cour de céans, autorité de recours en matière de faillite, l'a été en temps utile; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit s'exercer par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), que si la motivation fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
3 - que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), qu’en matière de faillite, les motifs peuvent aussi tendre à démontrer que les conditions d’une annulation de la faillite sont réunies (art. 174 al. 2 LP), que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu'en l'espèce, la lettre d’Y.________SA ne contient aucun grief contre le jugement de faillite ni aucun motif d’annulation de la faillite, mais uniquement des allégations ayant trait à une demande d’ajournement de faillite, que cet acte de recours est dès lors irrecevable, faute de motivation ; attendu qu’au demeurant, même s’il était recevable, le recours devrait être considéré comme manifestement infondé et, par conséquent, rejeté, qu'en effet, en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l’autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et prouve par titre le paiement de la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, ou le dépôt de la totalité du montant à
4 - rembourser auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier, ou encore le retrait par ce dernier de la réquisition de faillite, qu’en l’espèce, Y.________SA - à qui pourtant, selon le procès- verbal de l’audience de faillite du 17 août 2017, un délai au 18 septembre 2017 avait déjà été accordé pour s’acquitter de la poursuite en cause et faire parvenir au tribunal une preuve du paiement - n’allègue ni ne prouve avoir payé sa dette dans le délai de recours, mais fait seulement valoir que des accords commerciaux et financiers « vont lui permettre d’honorer la dette due » ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
5 - -Y.SA, -Université de X., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :