Appeal against bankruptcy suspension declared inadmissible

CPF ff17-000122-225/2017Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites11 sept. 2017Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Vaud Cantonal Court of Bankruptcy and Debt Enforcement Appeals reviewed a creditor’s challenge to a first-instance decision suspending a bankruptcy liquidation for lack of assets. The creditor had asked for revocation of the suspension, renewed investigation by the bankruptcy office, and state coverage of costs. The court held that such a decision is only appealable if it may cause a difficult-to-repair prejudice under Art. 319 lit. b ch. 2 CPC. Because the creditor did not show an inability to advance the CHF 5,000 required to request continuation of liquidation under Art. 230 LP, the appeal was not admissible.

Regeste Omnilex

Art. 319 lit. b ch. 2 CPC; Art. 230 LP; appeal against a decision suspending bankruptcy liquidation for lack of assets: such a decision is not subject to ordinary appeal unless it may cause difficult-to-repair prejudice. The notion of difficult-to-repair prejudice is broader than irreparable legal harm and may encompass factual disadvantages, including financial or temporal detriments, provided they cannot be adequately remedied later (consid. I.a). The appellant bears the burden of showing that the required advance of costs cannot be paid; absent such proof, the appeal is inadmissible (consid. I.b).

Texte intégral

104 TRIBUNAL CANTONAL FF17.000122-171308 225 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 11 septembre 2017


Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Colombini et Mme Byrde, juges Greffier :MmeJoye


Art. 230 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par V., à Renens, contre la décision rendue le 4 juillet 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, prononçant la suspension faute d’actif de la liquidation de la faillite de N., à Pully, à la demande de l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 31 janvier 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé la faillite de N., à la requête de V., créancière.

Par décision du 4 juillet 2017, le président a suspendu faute d’actif la liquidation de la faillite (art. 230 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), à la demande de l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois. Cette décision a été publiée le 14 juillet 2017 dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), avec l’indication que la faillite serait clôturée à moins que, dans un délai au 24 juillet 2017, les créanciers n’en requièrent la liquidation en fournissant une avance de frais de 5’000 francs (art. 230 al. 2 LP). Par lettre recommandée du 7 juillet 2017, l’office des faillites a informé V.________ du prononcé de la faillite, de la décision de suspension du 4 juillet 2017, ainsi que de la prochaine publication de cette suspension, avec indication du délai au 24 juillet 2017 pour demander la continuation de la liquidation de celle-ci, moyennant une avance de frais de 5'000 francs. 2.Le 24 juillet 2017, V.________ a déposé auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois un acte intitulé « opposition à la décision du 4 juillet 2017 », concluant à sa « révocation » (I), à ce qu’il soit ordonné à l’office des faillites de « reprendre son instruction dès le début et l’obliger à lui faire présen-ter par le failli toutes les pièces prouvant ses actifs » (II) et à ce qu’il soit prononcé que « les frais d’ouverture et d’instruction de la faillite [soient] pris en charge par l’Etat et refacturés au failli vu les erreurs commises par l’office des faillites dans cette affaire » (III).

  • 3 - Dans cette écriture, V.________ soulève des griefs visant la manière avec laquelle l'office a traité la faillite, lui reprochant essentielle- ment un défaut de communications officielles, notamment aux créanciers, ainsi qu'une instruction insuffisante, faite en faveur du failli selon elle. Dès lors, par courrier du 31 juillet 2017, la Présidente de la cour de céans a invité le premier juge à examiner si cette écriture ne devrait pas considérée comme une plainte LP et lui a retourné l'entier du dossier, dont une copie a été conservée pour le traitement du recours. E n d r o i t : I.a) Indépendamment de la question de savoir si l'écriture du 24 juillet 2017 peut être considérée comme une plainte au sens de l'art. 17 LP – ce qu'il appartiendra au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois d'examiner – on peut admettre que ladite écriture contient un recours dirigé contre la décision de suspension de la faillite faute d’actif rendue le 4 juillet 2017. La loi ne prévoit pas de recours particulier contre une telle décision (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), qui n’est dès lors susceptible de recours que lorsqu’elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Selon la jurisprudence, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait ; ainsi l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable, tel étant le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préju-dice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer (JdT 2011 Ill

  • 4 - 86 ; JdT 2014 III 121). Cela peut également être le cas lorsque la partie n'est financièrement pas en mesure de fournir l'avance de frais, ce qu’il lui appartient de démontrer (ATF 142 III 798). b) En l'espèce, conformément à l'art. 230 al. 2 LP, la décision de suspension de la faillite du 4 juillet 2017 a été publiée le 14 juillet 2017, avec l’indication que les créanciers pouvaient demander la continuation de la liquidation de la faillite en fournissant, dans un délai au 24 juillet 2017, une avance de frais de 5’000 francs. La question est donc de savoir si la perspective de devoir effectuer cette avance constitue un préjudice difficilement réparable pour la recourante. Force est de constater que l'intéressée ne soutient pas, et a fortiori n’établit pas, qu’elle ne serait pas en mesure de verser le montant requis. Il s'ensuit que, l'existence d’un préjudice difficilement réparable n'étant pas démontrée, la voie du recours n'est pas ouverte contre la décision du 4 juillet 2017. II.Le recours doit donc être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

  • 5 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -V., -M. N., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Lavaux-Oron, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à :

  • 6 - -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

Mots-clés

bankruptcy suspensionlack of assetsadmissibilitydifficult-to-repair prejudiceadvance of costsappealinsolvency

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the suspension of bankruptcy for lack of assets was admissible.

Solution extraite

The appeal route was not open because the appellant did not show a difficult-to-repair prejudice under Art. 319 lit. b ch. 2 CPC.

Motifs extraits

A suspension decision is only appealable if it can cause difficult-to-repair harm. The appellant did not demonstrate that she was unable to advance the CHF 5,000 required to request continuation of liquidation.

Question juridique clé

Whether costs and expenses should be charged to the state and re-invoiced to the debtor because of alleged office errors.

Solution extraite

Not examined on the merits because the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

Once the appeal route was closed, the court did not enter into the substantive complaints against the bankruptcy office's handling.

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