Late and unmotivated bankruptcy appeals declared inadmissible

CPF ff15-040784-59/2016Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites22 févr. 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal bankruptcy appeals court held that the first appeal against the October 2015 bankruptcy judgment was timely but unmotivated, because it only sought restitution of time and did not challenge the bankruptcy on admissible grounds. The second appeal against the president’s January 2016 decision was filed after expiry of the ten-day period and was therefore late; restitution of time was neither requested nor justified. Because suspensive effect had been granted, the bankruptcy of V.________ Sàrl took effect only on the date of the appellate judgment. The court rendered its decision without costs.

Regeste Omnilex

Art. 174 al. 1 and 2 LP, Art. 31 LP, Art. 142 CPC, Art. 148 CPC; admissibility of appeals against bankruptcy judgments and time computation. A bankruptcy appeal must be filed within ten days and must contain a reasoned challenge to the bankruptcy judgment itself; submissions directed solely at restitution of time or a new hearing do not satisfy the motivation requirement of Art. 321 CPC. Time limits triggered by notification run from the following day, and if the last day falls on a Sunday the period expires on the next working day. Restitution of time requires that the default be excusable; mere failure to organize receipt of correspondence at the chosen domicile for service is insufficient. If suspensive effect has been granted, the bankruptcy takes effect only upon the appellate decision (consid. 2-4).

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL FF15.040784-160252 59 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 4 mars 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 174 al. 1 LP Vu le jugement du 27 octobre 2015, envoyé pour notification aux parties le lendemain, par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président), statuant à la suite de l’audience du même jour, par défaut des parties, a prononcé la faillite de V.________SÀRL, à [...], le 27 octobre 2015 à 11 heures 50, à la réquisition de S.________SA, à Neuchâtel, vu le recours et la requête de restitution de délai « avec effet suspensif » déposés par la faillie dans un seul acte daté du 9 et posté le 7 novembre 2015 à l’adresse du tribunal de première instance,

  • 2 - vu l’effet suspensif accordé par le Président le 10 novembre 2015, vu la décision du Président du 27 janvier 2016, statuant sans frais, déclarant irrecevable la requête de restitution de délai, révoquant l’effet suspensif, prononçant la faillite de V.________Sàrl le 27 janvier 2016 à 9 heures et ordonnant la liquidation sommaire de cette faillite, vu la notification de cette décision à la faillie le 28 janvier 2016, selon le suivi d’acheminement postal figurant au dossier, vu le recours formé par la faillie par acte du 11 février 2016, concluant à l’annulation de la décision du 27 janvier 2016 et requérant l’octroi de l’effet suspensif, vu la décision de la Présidente de la cour de céans du 16 février 2016, admettant la requête d’effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l’inventaire et l’audition de la faillie, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu’en vertu de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), que, sauf disposition contraire de la LP, les règles du CPC s’appliquent à la computation et à l’observation des délais (art. 31 LP), qu’en particulier, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement – tel que la notification d’une décision – courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC),

  • 3 - que, lorsque le jugement de faillite est rendu par défaut du failli, celui-ci peut – cumulativement ou alternativement – recourir contre le jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP) et requérir la restitution du délai, en particulier lorsqu’il entend être cité à une nouvelle audience, que la partie qui entend user d’une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d’irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en matière de recours, en particulier, elle doit déposer un acte motivé (art. 321 al. 1 CPC), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel, ce qui signifie que le recourant doit présenter une argumentation suffisamment explicite pour que l’instance de recours comprenne contre quelle décision il recourt et sur quels points il attaque cette décision (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s. et les arrêts cités) ; attendu qu’en l’espèce, la faillite de V.________Sàrl a été prononcée par jugement du 27 octobre 2015, envoyé aux parties le 28 et notifié à la faillie le 4 novembre 2015, que, le 7 novembre 2015, la faillie a simultanément recouru contre ce jugement et déposé une requête de restitution de délai, que le recours a été déposé en temps utile, qu’il est toutefois irrecevable faute de motivation, dès lors que son auteur ne soulève que des moyens tendant à obtenir la restitution du délai – soit, en l’occurrence, la tenue d’une nouvelle audience de faillite – et ne fait valoir aucun motif de recours reconnaissable contre le jugement de faillite proprement dit, tel que, notamment, les motifs d’annulation de

  • 4 - la faillite prévus par l’art. 174 al. 2 LP, savoir le règlement intégral de la dette à l’origine de la faillite et la vraisemblance de la solvabilité ; attendu que, par décision du 27 janvier 2016, le président du tribunal d’arrondissement, statuant sur la requête de restitution de délai, l’a déclarée irrecevable et a prononcé la faillite le 27 janvier 2016, à 9 heures, considérant que, vu l’effet suspensif accordé le 10 novembre 2015

  • qu’il a révoqué -, la faillite devait prendre effet au jour de sa décision,

que la notification de cette décision, le 28 janvier 2016, par remise à une personne adulte – en l’occurrence, la mère de l’associé gérant de la faillie - à l’adresse indiquée par ce dernier – soit, précisément, l’adresse de sa mère – a été valablement effectuée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, n. 46 ad art. 65 LP), que le délai de recours de dix jours contre cette décision est arrivé à son terme le dimanche 7 février 2016, échéance reportée au premier jour ouvrable qui suivait, soit le lundi 8 février 2016 (art. 142 al. 3 CPC), que le recours tendant à l’annulation de la faillite déposé le 11 février 2016 est ainsi tardif et doit être déclaré irrecevable, que les conditions d’une restitution du délai de recours, au demeurant non requise, ne sont pas réalisées, dès lors qu’on ne peut pas considérer que l’inobservation du délai de recours n’est pas imputable à la faillie ou à son représentant ou n’est imputable qu’à une faute légère de leur part (art. 148 al. 1 CPC), qu’il appartenait en effet à l’associé gérant de la faillie de prendre toute disposition utile pour recevoir personnellement le courrier à l’adresse qu’il avait lui-même choisie comme domicile de notification ou, en cas d’empêchement, pour être informé en temps utile de sa réception par un tiers à cette adresse ;

  • 5 - attendu qu’au demeurant, même déposé à temps, le recours serait voué à l’échec, en premier lieu faute de paiement de la dette à l’origine de la faillite dans le délai de recours (art. 174 al. 2 LP) ; attendu que, vu l’effet suspensif accordé par décision du 16 février 2016, la faillite de V.________Sàrl prend effet à la date du présent arrêt ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 7 novembre 2015 est irrecevable. II. Le recours déposé le 11 février 2016 est irrecevable. III. La faillite de V.________Sàrl prend effet le 4 mars 2016, à 16 heures 15. IV. L’arrêt est rendu sans frais. La présidente : La greffière :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -V.________Sàrl, -S.________SA, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office d’Yverdon, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Mots-clés

bankruptcyappeal admissibilitymotivation requirementtime limitrestitution of timesuspensive effectnotificationsummary liquidation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal filed on 7 November 2015 against the bankruptcy judgment was admissible

Solution extraite

It was filed within time, but it was inadmissible because it contained no recognizable motivation against the bankruptcy judgment itself.

Motifs extraits

The appeal only argued for restitution of time and a new bankruptcy hearing; it did not attack the bankruptcy judgment on admissible grounds under Art. 174 para. 2 LP, such as full payment of the debt and probable solvency.

Question juridique clé

Whether the appeal filed on 11 February 2016 against the president's decision of 27 January 2016 was admissible

Solution extraite

It was time-barred and therefore inadmissible.

Motifs extraits

The decision was validly notified on 28 January 2016; the ten-day appeal period expired on 8 February 2016, so the appeal filed on 11 February 2016 was late. Restitution of time was not requested and, in any event, the requirements of Art. 148 CPC were not met.

Question juridique clé

Whether the bankruptcy should take effect on the date of the appellate judgment

Solution extraite

Yes. Because suspensive effect had been granted, the bankruptcy took effect on the date of the present judgment.

Motifs extraits

The appellate court had previously granted suspensive effect; once that protection was in place, the bankruptcy became effective upon issuance of the present decision.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.