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TRIBUNAL CANTONAL
FF15.040784-160252
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 mars 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 al. 1 LP
Vu le jugement du 27 octobre 2015, envoyé pour notification
aux parties le lendemain, par lequel le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président),
statuant à la suite de l’audience du même jour, par défaut des parties, a
prononcé la faillite de V.________SÀRL, à [...], le 27 octobre 2015 à 11
heures 50, à la réquisition de S.________SA, à Neuchâtel,
vu le recours et la requête de restitution de délai « avec effet
suspensif » déposés par la faillie dans un seul acte daté du 9 et posté le
7 novembre 2015 à l’adresse du tribunal de première instance,
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vu l’effet suspensif accordé par le Président le 10 novembre
2015,
vu la décision du Président du 27 janvier 2016, statuant sans
frais, déclarant irrecevable la requête de restitution de délai, révoquant
l’effet suspensif, prononçant la faillite de V.________Sàrl le 27 janvier 2016
à 9 heures et ordonnant la liquidation sommaire de cette faillite,
vu la notification de cette décision à la faillie le 28 janvier
2016, selon le suivi d’acheminement postal figurant au dossier,
vu le recours formé par la faillie par acte du 11 février 2016,
concluant à l’annulation de la décision du 27 janvier 2016 et requérant
l’octroi de l’effet suspensif,
vu la décision de la Présidente de la cour de céans du 16
février 2016, admettant la requête d’effet suspensif et ordonnant, à titre
de mesures conservatoires, l’inventaire et l’audition de la faillie,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu qu’en vertu de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la
faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC
(Code de procédure civile ; RS 272),
que, sauf disposition contraire de la LP, les règles du CPC
s’appliquent à la computation et à l’observation des délais (art. 31 LP),
qu’en particulier, les délais déclenchés par la communication
ou la survenance d’un événement – tel que la notification d’une décision –
courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC),
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que, lorsque le jugement de faillite est rendu par défaut du
failli, celui-ci peut – cumulativement ou alternativement – recourir contre
le jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP) et requérir la restitution du délai,
en particulier lorsqu’il entend être cité à une nouvelle audience,
que la partie qui entend user d’une voie de droit a la charge de
se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche
sera frappée d’irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de
procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu’en matière de recours, en particulier, elle doit déposer un
acte motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel, ce qui signifie que le recourant doit présenter une
argumentation suffisamment explicite pour que l’instance de recours
comprenne contre quelle décision il recourt et sur quels points il attaque
cette décision (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in
RSPC 6/2015 pp. 512 s. et les arrêts cités) ;
attendu qu’en l’espèce, la faillite de V.________Sàrl a été
prononcée par jugement du 27 octobre 2015, envoyé aux parties le 28 et
notifié à la faillie le 4 novembre 2015,
que, le 7 novembre 2015, la faillie a simultanément recouru
contre ce jugement et déposé une requête de restitution de délai,
que le recours a été déposé en temps utile,
qu’il est toutefois irrecevable faute de motivation, dès lors que
son auteur ne soulève que des moyens tendant à obtenir la restitution du
délai – soit, en l’occurrence, la tenue d’une nouvelle audience de faillite –
et ne fait valoir aucun motif de recours reconnaissable contre le jugement
de faillite proprement dit, tel que, notamment, les motifs d’annulation de
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la faillite prévus par l’art. 174 al. 2 LP, savoir le règlement intégral de la
dette à l’origine de la faillite et la vraisemblance de la solvabilité ;
attendu que, par décision du 27 janvier 2016, le président du
tribunal d’arrondissement, statuant sur la requête de restitution de délai,
l’a déclarée irrecevable et a prononcé la faillite le 27 janvier 2016, à 9
heures, considérant que, vu l’effet suspensif accordé le 10 novembre 2015
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qu’il a révoqué -, la faillite devait prendre effet au jour de sa décision,
que la notification de cette décision, le 28 janvier 2016, par
remise à une personne adulte – en l’occurrence, la mère de l’associé
gérant de la faillie - à l’adresse indiquée par ce dernier – soit, précisément,
l’adresse de sa mère – a été valablement effectuée (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t.
I, n. 46 ad art. 65 LP),
que le délai de recours de dix jours contre cette décision est
arrivé à son terme le dimanche 7 février 2016, échéance reportée au
premier jour ouvrable qui suivait, soit le lundi 8 février 2016 (art. 142 al. 3
CPC),
que le recours tendant à l’annulation de la faillite déposé le 11
février 2016 est ainsi tardif et doit être déclaré irrecevable,
que les conditions d’une restitution du délai de recours, au
demeurant non requise, ne sont pas réalisées, dès lors qu’on ne peut pas
considérer que l’inobservation du délai de recours n’est pas imputable à la
faillie ou à son représentant ou n’est imputable qu’à une faute légère de
leur part (art. 148 al. 1 CPC),
qu’il appartenait en effet à l’associé gérant de la faillie de
prendre toute disposition utile pour recevoir personnellement le courrier à
l’adresse qu’il avait lui-même choisie comme domicile de notification ou,
en cas d’empêchement, pour être informé en temps utile de sa réception
par un tiers à cette adresse ;
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attendu qu’au demeurant, même déposé à temps, le recours
serait voué à l’échec, en premier lieu faute de paiement de la dette à
l’origine de la faillite dans le délai de recours (art. 174 al. 2 LP) ;
attendu que, vu l’effet suspensif accordé par décision du 16
février 2016, la faillite de V.________Sàrl prend effet à la date du présent
arrêt ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 7 novembre 2015 est irrecevable.
II. Le recours déposé le 11 février 2016 est irrecevable.
III. La faillite de V.________Sàrl prend effet le 4 mars 2016, à 16
heures 15.
IV. L’arrêt est rendu sans frais.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-V.________Sàrl,
-S.________SA,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office d’Yverdon,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :