Recours tardif contre le jugement de faillite déclaré irrecevable

CPF ff14-047901-160/2015Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites11 juin 2015Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale vaudoise a considéré que le recours du débiteur contre un jugement de faillite était tardif. Bien que le pli postal n’ait été retiré que le 2015-04-14, le débiteur avait été informé le 2015-03-19 que l’audience de faillite aurait lieu le 2015-03-26, de sorte qu’il devait s’attendre à la décision qui s’ensuivrait. La notification était donc réputée avoir eu lieu le 2015-04-06 en vertu de la fiction postale. Le recours déposé le 2015-04-24 était irrecevable. La cour a également indiqué que la restitution du délai aurait de toute manière été refusée, faute de preuve d’un empêchement non fautif. Aucun émolument ni frais n’a été mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 174 al. 1 LP; Art. 138 al. 3 let. a CPC; Art. 33 al. 4 LP : le délai de recours contre un jugement de faillite commence à courir dès la notification réputée intervenue lorsque le destinataire devait s’attendre à recevoir une notification après avoir été dûment informé de l’audience et de la décision qui s’ensuivrait. En cas de pli recommandé non retiré, la fiction des sept jours s’applique même si le délai de garde postal est plus long ou si le pli est retiré ultérieurement. La restitution d’un délai selon la LP suppose un empêchement non fautif ; de simples lacunes organisationnelles dans le retrait du courrier ne suffisent pas (consid. 2-4).

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL FF14.047901-150637 160 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 11 juin 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MmesCarlsson et Byrde, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 174 al. 1 LP et 138 al. 3 let. a CPC Vu le jugement rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, statuant par défaut des parties à la suite de l'audience du 26 mars 2015, prononçant la faillite, le même jour à 16 heures, de I.________, à Corseaux, à la réquisition de B.AG, à Berne, et mettant les frais du jugement, avancés par la requérante, par 200 fr., à la charge du failli, vu l'acte déposé le 24 avril 2015 par lequel I. a formé simultanément un recours contre le jugement précité et une requête de restitution au sens de l'art. 148 CPC [Code de procédure civile; RS 272], tendant à la fixation d'une nouvelle audience de faillite,

  • 2 - vu la décision de la Présidente de la cour de céans du 27 avril 2015 de traiter le recours dès droit connu sur la requête de restitution, transmise au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois comme objet de sa compétence, vu la décision du Président du tribunal précité du 4 juin 2015, rejetant la requête de restitution de I.________; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC, que, sauf disposition contraire de la LP, les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais (art. 31 LP), que les délais déclenchés par la communication d'un événement – telle que la notification d'une décision – courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC), que, selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, une décision est réputée notifiée, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré : à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, qu'en cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours dès la réception du pli à l'office de poste du domicile du destinataire et ce délai n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long (Bohnet, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 23 ad art. 138 CPC),

  • 3 - que la notification est réputée accomplie au terme du délai de sept jours, quel que soit le dernier jour, ouvrable, samedi ou jour férié (ibid., n. 25 ad art. 138 CPC), qu'en l'espèce, le jugement de faillite du 26 mars 2015, contre lequel I.________ a déposé un recours le 24 avril 2015, a été envoyé pour notification aux parties le 27 mars 2015, que, selon le suivi des envois postaux au dossier, l'avis de retrait du pli destiné au failli a été distribué au destinataire le 30 mars 2015, l'échéance du délai de garde de la poste étant le 7 avril 2015 - le délai de garde postal tenant compte, contrairement au délai de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, des jours fériés, en l'occurrence, du lundi de Pâques 6 avril 2015 - et le pli lui a été remis au guichet le 14 avril 2015, l'intéressé ayant apparemment donné pour instruction à la poste de garder son courrier, qu'on se trouve toutefois dans un cas où le destinataire devait s'attendre à la notification en cause, qu'en effet, I.________, dûment convoqué à l'audience du faillite du 26 mars 2015, en avait demandé le report, par télécopie du 18 mars 2015, que sa demande a été rejetée et l'audience maintenue au 26 mars 2015, ce dont il a été informé par télécopie du 19 mars 2015, qu'il savait ainsi que l'audience de faillite aurait lieu le 26 mars 2015 et devait par conséquent s'attendre à recevoir une décision du juge de la faillite dans les jours suivants et prendre toute disposition nécessaire pour sauvegarder son droit de recours, que la fiction de la notification à l'échéance du délai de sept jours de l'art. 138 al. 3 let. a CPC s'applique, le jugement de faillite étant réputé avoir été notifié le 6 avril 2015,

  • 4 - que le recours déposé le 24 avril 2015 est en conséquence tardif et doit être déclaré irrecevable, qu'une éventuelle requête de restitution du délai de recours, au demeurant non formulée dans l'acte en cause, ne pourrait qu'être rejetée, qu'en effet, l'art. 33 al. 4 LP, exclusivement applicable à la restitution des délais fixés dans la LP, tel que le délai de recours de l'art. 174 al. 1 LP (CPF, 24 juin 2015/158), exige que l'empêchement de respecter le délai fixé soit non fautif, qu'en l'espèce, I.________, n'invoque aucun empêchement, a fortiori aucun empêchement pouvant être qualifié de non fautif, expliquant simplement ne plus résider à Corseaux et ne se rendre "qu'une fois pas mois environ à l'office de poste de Corsier sur Vevey pour récupérer le courrier", qu'il lui appartenait de prendre ses dispositions pour pouvoir retirer à temps les actes qui lui seraient notifiés, en communiquant l'adresse où il se trouvait ou en se rendant plus fréquemment au bureau de poste ou encore en donnant procuration à quelqu'un pour recevoir son courrier; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. I.________, -B.________AG, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays- d'Enhaut, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office d'Aigle-Riviera, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

Mots-clés

bankruptcylate appealdeemed notificationregistered maildeadline restitutionpostal fictioninadmissibilitydebt enforcement

The bankruptcy judgment was deemed notified on 2015-04-06; the appeal filed on 2015-04-24 was therefore late.

Because I.________ had been duly informed of the bankruptcy hearing and had to expect the decision, the fiction of notification under Art. 138(3)(a) CPC applied. The seven-day period ran from the postal notice and expired before the appeal was filed.

Restitution was not available on the facts presented.

Under Art. 33(4) LP, restitution requires a non-faulty impediment. I.________ alleged no such impediment and merely explained irregular collection of mail, which is not sufficient.

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